La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-71954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-71954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2008), que la société Alimentation canine (la société débitrice), qui fabriquait des aliments pour chiens de compagnie à partir de produits d'origine animale, a été mise en redressement judiciaire par un jugement désignant Mme
Z...
en qualité d'administrateur ; que, le plan de cession totale des actifs de la société débitrice ayant été

arrêté en faveur de la société Nouvelle alimentation canine (société NAC), Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2008), que la société Alimentation canine (la société débitrice), qui fabriquait des aliments pour chiens de compagnie à partir de produits d'origine animale, a été mise en redressement judiciaire par un jugement désignant Mme
Z...
en qualité d'administrateur ; que, le plan de cession totale des actifs de la société débitrice ayant été arrêté en faveur de la société Nouvelle alimentation canine (société NAC), Mme
Z...
a passé avec elle les actes nécessaires à la réalisation de la cession, dont l'acte de vente du fonds de commerce, établi le 8 octobre 2002 par M. Y..., avocat ; que, par arrêté du 13 juillet 2005, le préfet a mis en demeure la société NAC de régulariser la situation de son exploitation au regard de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, en déposant une demande d'autorisation ; que la société NAC a assigné l'administrateur et l'avocat rédacteur de l'acte de cession en responsabilité personnelle pour ne pas l'avoir informée de la nécessité d'une telle autorisation ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi principal, réunis :
Attendu que Mme
Z...
fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable alors, selon le moyen :
1°/ que l'administrateur judiciaire ne saurait être tenu des obligations contractuelles qui pèsent sur le débiteur, soumis à la procédure, qui est seul partie au contrat conclu avec le cessionnaire à la suite d'une cession d'actifs ; qu'en déduisant la faute de Mme
Z...
, administratrice judiciaire, de ce que l'entreprise cédée était présentée comme ayant une capacité de production supérieure à deux tonnes, seuil au-delà duquel une autorisation particulière, subordonnée à la réalisation de travaux, était requise, calquant ainsi les obligations de l'administratrice judiciaire sur celles de la débitrice, cédante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la responsabilité personnelle encourue par un administrateur judiciaire, lorsqu'il gère la société soumise à une procédure collective, est, comme celle du dirigeant auquel il se substitue, subordonnée à l'existence d'une faute séparable de ses fonctions ; qu'en déduisant la faute de Mme
Z...
de ce que, tenue en sa qualité d'administratrice judiciaire au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, elle aurait dû s'enquérir des autorisations requises au titre de la législation sur les installations classées et en informer les repreneurs potentiels, quand une telle faute n'était pas séparable de ses fonctions, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'en déduisant la faute de Mme
Z...
de ce qu'elle aurait dû s'enquérir des autorisations requises au titre de la législation sur les installations classées et en informer les cessionnaires, sans relever que l'administratrice judiciaire avait eu les moyens de s'aviser de l'irrégularité de l'installation au regard de la législation applicable, quand la préfecture du Finistère l'avait assurée du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les renseignements délivrés par l'administration sont présumés exacts, de sorte que l'administrateur judiciaire est en droit de s'y fier ; qu'en jugeant que Mme
Z...
ne pouvait invoquer les « carences de la préfecture » du Finistère, qui ne lui avait pas signalé la nécessité d'obtenir l'autorisation litigieuse, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'administratrice judiciaire aurait dû soupçonner le caractère erroné de la lettre par laquelle la préfecture du Finistère lui avait fait savoir que « le bon état d'entretien des locaux et du matériel permet d'envisager une reprise des activités et de reconduire l'attestation d'enregistrement sous le n° 29. 016. 70, attribuée à l'atelier le 16 octobre 2000 », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que le préfet est le représentant de l'État dans sa circonscription et s'exprime au nom de tous les services placés sous sa direction ; qu'en affirmant que Mme
Z...
avait commis une faute, bien qu'elle ait interrogé la direction des services vétérinaires de la préfecture du Finistère qui lui avait donné des assurances quant à la conformité des installations litigieuses à la réglementation applicable, au nom de la préfecture, dès lors qu'elle s'était abstenue d'interroger la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, quand la réponse de la préfecture engageait l'État, et tous les services placés sous l'autorité du préfet, parmi lesquels figurent ceux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 10 mai 1982, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du code civil ;
6°/ que l'acheteur professionnel est tenu de se renseigner sur la chose objet du contrat de vente, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de son ignorance lorsqu'il aurait dû y remédier ; qu'en jugeant que Mme
Z...
ne pouvait invoquer la connaissance, non démontrée, par le repreneur de la législation applicable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le repreneur n'aurait pas, à tout le moins, dû se renseigner sur la situation des actifs acquis au regard de la législation applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'administrateur du redressement judiciaire est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, notamment en n'informant pas, en vue de l'accomplissement de sa mission légale de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession des actifs, le futur repreneur de la situation de l'exploitation au regard de la législation pertinente ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme
Z...
devait indiquer aux repreneurs potentiels l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, dans le bilan économique et social établi par elle, Mme
Z...
avait mentionné que la capacité de production de la société débitrice était de 4 tonnes par jour, quantité supérieure au seuil au-delà duquel l'activité de préparation d'aliments pour animaux de compagnie à partir de produits alimentaires d'origine animale nécessite une autorisation administrative en application de la législation sur les installations classées, l'arrêt retient que Mme
Z...
n'avait pas interrogé le préfet sur la situation de l'entreprise au regard de cette législation spécifique, mais s'était bornée à lui demander si l'exploitation respectait les normes sanitaires et, n'ayant reçu qu'une réponse positive limitée à leur application, avait, néanmoins, affirmé par écrit au candidat cessionnaire que l'activité qu'il se proposait de reprendre n'était soumise à aucune norme particulière ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le repreneur n'avait pas une connaissance personnelle de la législation applicable et que l'administrateur lui avait donné, à cet égard, les assurances nécessaires, faisant ainsi ressortir que l'administrateur avait manqué à l'obligation de moyen pesant sur lui, la cour d'appel a répondu aux conclusions évoquées par la sixième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que Mme
Z...
et M. Y...font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la société NAC alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant que, par la faute de Mme
Z...
et de M. Y..., la société cessionnaire s'était trouvée contrainte de supporter le coût de la mise en conformité et qu'elle avait perdu une chance d'y échapper, sans rechercher si, dans l'hypothèse où la société NAC n'aurait pas acquis les actifs litigieux, sa situation aurait été meilleure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice de la société NAC consistait en la perte d'une chance, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme
Z...
et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacun à payer à la société Nouvelle alimentation canine la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme
Z...
(demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame
Z...
responsable, avec Maître Y..., du préjudice subi par la société NOUVELLE ALIMENTATION CANINE, d'AVOIR dit que ce préjudice était constitué par la perte de chance de ne pas avoir à supporter le coût de la mise en conformité de l'exploitation avec la législation sur les installations classées, évaluée à 75 %, et d'AVOIR condamné Madame
Z...
, in solidum avec Maître Y..., à payer à la société NOUVELLE ALIMENTATION CANINE une provision de 33 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 511-1 du Code de l'environnement et du décret du 20 mai 1953 dans sa rédaction applicable au jour de la cession, une installation de même type que l'installation litigieuse est soumise à autorisation si la quantité de produit entrant est supérieure à deux tonnes par jour ; qu'il résulte d'un constat d'huissier du 24 novembre 2006, non critiqué, qu'une oreille de porc pèse 166 grammes ; qu'aux termes du bilan économique et social qu'elle a dressé, Maître
Z...
a indiqué que son administrée, créée en septembre 2000, avait, grâce à un outil de séchage financé en crédit bail, une capacité de production de 25 000 oreilles par jour, soit 4 tonnes ; que dans l'amélioration de son offre d'achat adressée le 3 septembre 2002 à cette dernière, le cabinet Y...l'avait évaluée à 29 150, soit 4, 8 tonnes ; que dès lors, l'exploitation relevait du régime de l'autorisation dès sa création ; que par arrêté du 13 juillet 2005, le Préfet du FIN1STERE a mis en demeure la SAS NOUVELLE ALIMENTATION CANINE d'élaborer et de déposer au bureau environnement de la Préfecture sous un délai de trois mois un dossier de demande de régularisation administrative de ses activités dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article L. 514-1 du Code de l'environnement ; que par lette du 6 juin 2002, Maître
Z...
a informé la Préfecture du Finistère, Direction des Services Vétérinaires, que le Tribunal de Commerce de QUIMPER avait prononcé le redressement judiciaire de la société ALIMENTATION CANINE et qu'elle avait été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de gérer l'entreprise ; qu'en cette qualité et dans la perspective d'une solution de reprise, elle lui a demandé de lui indiquer si, à sa connaissance, l'entreprise disposait d'une installation conforme aux normes sanitaires en vigueur ou de lui donner tous éléments utiles à sa prise de connaissance du dossier ; que par lette du 22 juillet 2002, le Directeur départemental des Services Vétérinaires lui a répondu que le bon état d'entretien des locaux et du matériel permettait d'envisager une reprise des activités et une reconduite de l'attestation d'enregistrement ; qu'en réponse à une lettre d'un conseil de MM A...et B...l'interrogeant sur l'existence de l'agrément DSV et des normes de qualité et traçabilité des produits en date du 6 juillet 2002, Maître
Z...
a transmis le 10 juillet 2002 l'agrément DSV, en précisant que " l'activité développée par la SAS ALIMENTATION CANINE n'est soumise à aucune norme particulière " ; que tenue en sa qualité d'administratrice judiciaire au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise en application de l'article L. 621-22 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, il appartenait à Maître Z... soit de cesser l'activité, soit de déposer un dossier de demande de régularisation ; que, par ailleurs, elle devait informer les repreneurs potentiels de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur les installations classées ; qu'en s'abstenant de le faire et en affirmant dans sa lettre du 10 juillet 2002 que l'activité n'était soumise à aucune norme particulière, Maître
Z...
, qui ne peut invoquer ni les carences de la Préfecture, observation étant faite qu'elle n'a pas pris la précaution d'interroger la DRIRE, ni la connaissance, non démontrée, par le repreneur de l'existence de la législation applicable, a manqué à son devoir d'information et a engagé sa responsabilité délictuelle ;
1°) ALORS QUE l'administrateur judiciaire ne saurait être tenu des obligations contractuelles qui pèsent sur le débiteur, soumis à la procédure, qui est seul partie au contrat conclu avec le cessionnaire à la suite d'une cession d'actifs ; qu'en déduisant la faute de Madame
Z...
, administratrice judiciaire, de ce que l'entreprise cédée était présentée comme ayant une capacité de production supérieure à deux tonnes, seuil au-delà duquel une autorisation particulière, subordonnée à la réalisation de travaux, était requise, calquant ainsi les obligations de l'administratrice judiciaire sur celles de la débitrice, cédante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité personnelle encourue par un administrateur judiciaire, lorsqu'il gère la société soumise à une procédure collective, est, comme celle du dirigeant auquel il se substitue, subordonnée à l'existence d'une faute séparable de ses fonctions ; qu'en déduisant la faute de Madame
Z...
de ce que, tenue en sa qualité d'administratrice judiciaire au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, elle aurait dû s'enquérir des autorisations requises au titre de la législation sur les installations classées et en informer les repreneurs potentiels, quand une telle faute n'était pas séparable de ses fonctions, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'en déduisant la faute de Madame
Z...
de ce qu'elle aurait dû s'enquérir des autorisations requises au titre de la législation sur les installations classées et en informer les cessionnaires, sans relever que l'administratrice judiciaire avait eu les moyens de s'aviser de l'irrégularité de l'installation au regard de la législation applicable, quand la Préfecture du FINISTERE l'avait assurée du contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les renseignements délivrés par l'administration sont présumés exacts, de sorte que l'administrateur judiciaire est en droit de s'y fier ; qu'en jugeant que Madame
Z...
ne pouvait invoquer les « carences de la Préfecture » du FINISTERE, qui ne lui avait pas signalé la nécessité d'obtenir l'autorisation litigieuse, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'administratrice judiciaire aurait dû soupçonner le caractère erroné de la lettre par laquelle la Préfecture du FINISTERE lui avait fait savoir que « le bon état d'entretien des locaux et du matériel permet d'envisager une reprise des activités et de reconduire l'attestation d'enregistrement sous le n° 29. 016. 70, attribuée à l'atelier le 16/ 10/ 2000 », la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le préfet est le représentant de l'État dans sa circonscription et s'exprime au nom de tous les services placés sous sa direction ; qu'en affirmant que Madame
Z...
avait commis une faute, bien qu'elle ait interrogé la Direction des services vétérinaires de la Préfecture du FINISTERE qui lui avait donné des assurances quant à la conformité des installations litigieuses à la réglementation applicable, au nom de la Préfecture, dès lors qu'elle s'était abstenue d'interroger la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, quand la réponse de la Préfecture engageait l'État, et tous les services placés sous l'autorité du Préfet, parmi lesquels figurent ceux de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la Cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 10 mai 1982, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame
Z...
responsable, avec Monsieur Y..., du préjudice subi par la société NOUVELLE ALIMENTATION CANINE, d'AVOIR dit que ce préjudice était constitué par la perte de chance de ne pas avoir à supporter le coût de la mise en conformité de l'exploitation avec la législation sur les installations classées, évaluée à 75 % et d'AVOIR condamné Madame
Z...
, in solidum avec Monsieur Y..., à payer à la société NOUVELLE ALIMENTATION CANINE une provision de 33 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE Maître
Z...
… ne peut invoquer … la connaissance, non démontrée, par le repreneur de l'existence de la législation applicable ; que si dûment informée, la SAS NOUVELLE ALIMENTATION CANINE aurait pu renoncer à la vente, il n'est pas certain qu'elle l'aurait fait de sorte que Maître Y...ne peut soutenir que son préjudice se trouve limité au prix payé ; qu'il faut considérer que du fait des fautes commises par Maîtres Z... et Y..., elle se trouve contrainte de supporter le coût de la mise en conformité et qu'elle a perdu une chance d'y échapper qui doit être évaluée à 75 % ;
1°) ALORS QUE l'acheteur professionnel est tenu de se renseigner sur la chose objet du contrat de vente, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de son ignorance lorsqu'il aurait dû y remédier ; qu'en jugeant que Madame
Z...
ne pouvait invoquer la connaissance, non démontrée, par le repreneur de la législation applicable, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions en date du 5 mai 2008, p. 5-6 et p. 11 in fine), si le repreneur n'aurait pas, à tout le moins, dû se renseigner sur la situation des actifs acquis au regard de la législation applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant qu'à la suite de la faute imputée à Madame
Z...
, la société cessionnaire s'était trouvée contrainte de supporter le coût de la mise en conformité et qu'elle avait perdu une chance d'y échapper, sans rechercher si, dans l'hypothèse où la société NOUVELLE ALIMENTATION CANINE n'aurait pas acquis les actifs litigieux, sa situation aurait été meilleure, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y...(demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y..., avocat, responsable in solidum avec Maître
Z...
, du préjudice subi par la société Nouvelle Alimentation Canine, d'avoir dit que ce préjudice était constitué par la perte de chance de ne pas avoir à supporter le coût de la mise en conformité de l'exploitation avec la législation sur les installations classées, évaluée à 75 % et d'avoir condamné Maître Y..., in solidum avec Maître
Z...
, à payer à la société Nouvelle Alimentation Canine une provision de 33. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE Maître Y...a lui-même engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client en ne l'informant pas de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur les installations classées ; Que la SAS Nouvelle Alimentation Canine fait valoir que son préjudice ne pourra être liquidé qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise mais qu'en l'état, il est d'ores et déjà incontestable que les frais de demande d'autorisation s'élèveront à 19. 000 € au vu des devis qu'elle verse aux débats et que les frais et honoraires de l'expert seront de près de 50. 000 € au vu de sa lettre du 2 août 2006 ; Que Maître Y...fait justement valoir que la violation d'une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance ; Que si dûment informée, la SAS Nouvelle Alimentation Canine aurait pu renoncer à la vente, il n'est pas certain qu'elle l'aurait fait de sorte que Maître Y...ne peut soutenir que son préjudice se trouve limité au prix payé ; Qu'il faut considérer que du fait des fautes commises par Maîtres Z... et Y..., elle se trouve contrainte de supporter le coût de la mise en conformité et qu'elle a perdu une chance d'y échapper qui doit être évaluée à 75 %,
ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; Qu'en énonçant que la cessionnaire s'était trouvée contrainte de supporter le coût de la mise en conformité et qu'elle avait perdu une chance d'y échapper, sans rechercher si, dans l'hypothèse où la société Nouvelle Alimentation Canine n'aurait pas acquis les actifs litigieux, sa situation aurait été meilleure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71954
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-71954


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award