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30/11/2010 | FRANCE | N°09-71016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-71016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2009), et les productions que Mme
X...
(le débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 2002, son plan de continuation étant arrêté le 27 juin 2003 ; qu'un jugement du 10 octobre 2008, a constaté la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, prononcé sa résolution et la liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir

confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne mentio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2009), et les productions que Mme
X...
(le débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 2002, son plan de continuation étant arrêté le 27 juin 2003 ; qu'un jugement du 10 octobre 2008, a constaté la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, prononcé sa résolution et la liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le ministère public, à qui le dossier a été transmis, aurait émis son avis, a été rendu en violation de l'article L. 626-27 I du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 626-27 I du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal, qui a arrêté ce dernier décide, après avis de ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; qu'ayant demandé, par une mention manuscrite, datée, signée et apposée sur la chemise du dossier, la confirmation du jugement du 10 octobre 2008, le ministère public, qui a ainsi émis un avis, a satisfait aux exigences de l'article L. 626-27 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme
X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Madame Annie Y...épouse X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article L 626. 27. 1 du Code de Commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; Qu'ainsi, faute parle débiteur d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan, le Tribunal, après avis du ministère public, a la possibilité de prononcer la résolution du plan ; Qu'en l'espèce, Madame
X...
a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 2002 ; Qu'un plan de redressement a été arrêté le 27 juin 2003 ; Que les dividendes des années 2004 à 2006 incluse ont été honorés ; Que le 4ème dividende à échéance du 31 mars 2007 n'ayant pas été réglé dans les délais, Me Z...avait dû déjà saisir le Tribunal (pièce n° 1) ; Que Madame
X...
convoquée devant le Tribunal, pour l'audience du 19 octobre 2007, réglait le 12 octobre 2007, le commissaire à l'exécution du plan faisant alors radier l'instance en demande de résolution du plan (pièces 2-3-4) ; Que cependant, le dividende à échéance du 31 mars 2008 n'a pu être réglé à bonne date, ce qui a entraîné le dépôt d'une nouvelle requête par Me Z...; Que Madame
X...
, de nouveau, n'a été en mesure de transmettre les fonds que le 9 septembre 2008 ; Que le chèque de règlement émane de la Société CADOUDAL TRADING, dont le gérant est Monsieur
X...
; Que cette société a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 30 janvier 2009, par le Tribunal de Commerce de LORIENT ; Que Madame
X...
, à supposer que le jugement déféré soit infirmé, devra régler le prochain dividende le 30 mars prochain ; Que cependant, sur les 34 437. 57 €, à échéance du 30 mars 2009, aucune provision n'a été, à ce jour, transmise à Me Z..., contrairement à l'engagements que celle-ci dit avoir pris de verser 15 000 € pour le 31 décembre 2008 (pièce n° 4 de Madame
X...
) ; Que Madame
X...
ne respecte donc pas les engagements du plan, prévoyant qu'elle verse mensuellement les sommes destinées à payer les dividendes à leurs échéances, et ne sera pas en mesure d'honorer le prochain dividende ; Que par conséquent, il est inexact de prétendre, comme le fait l'appelante, qu'elle était à jour des règlements au moment où le Tribunal a statué ; Que cette dernière doit en effet tenir les engagements du plan, lesquels fixent des paiements mensuels ; Qu'à bon droit le Tribunal a fait application de l'article L 626-27. 1 du Code de Commerce, en prononçant la résolution, dès lors que le débiteur n'avait pas exécuté ses engagements, dans les délais fixés par le plan ; Que force est de constater que Madame
X...
ne peut, par son activité, respecter son plan de redressement ; Qu'il résulte encore des termes de l'article L du Code de commerce, que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal décide, après avis du ministère public, la résolution du plan, et prononce la liquidation judiciaire ; Que la créance de la Société Juristes d'Armorique, d'un montant de 2. 194. 76 € doit correspondre à une prestation postérieure à l'arrêté du plan et contrairement à ce qu'affirme Madame
X...
, n'est pas intégrée dans le plan d'apurement du passif ; Que cette créance ne pouvait être intégrée dans le passif de la première procédure puisqu'elle est née postérieurement à la période d'observation ; Que Me Z...verse d'ailleurs aux débats l'état des créances arrêté au 5 juillet 2002 ; Que la Cour, dans ces conditions, confirmera le jugement dont appel, étant précisé que les créances déclarées à ce stade des opérations de liquidation judiciaire, s'élèvent à 415 468. 21 € » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « le dividende du 3, 1 mars 2008 n'a été réglé au Commissaire à l'exécution du plan que le septembre 2008. Que ce dividende a été soldé, non pas par Madame
X...
, mais par l'intermédiaire de la Société CADOUDAL TRADING dont le gérant est Monsieur Lucien
X...
, démontrant ainsi que l'activité de Madame
X...
, objet du plan de redressement, ne lui permet pas de faire face au règlement des dividendes ; Que cette société fait l'objet, devant le Tribunal de Commerce de LORIENT, de nombreuses demandes d'injonction de payer, d'assignations en paiement et d'assignations en redressement judiciaire, voire même liquidation judiciaire de la part de divers créanciers ; Que le chèque de la société CADOUDAL TRADING, soldant ce dividende semble être provisionné, mais aucune certitude n'est acquise ; Que le dividende du 31 mars 2009 doit être réglé de manière mensuelle ; qu'à ce jour, seul 2. 000 euros sur les 17. 219, 28 euros ont été versés ; Qu'une créance d'un montant de 2. 194, 76 euros est certaine, liquide, exigible et exigée par la Société JURISTE D'ARMORIQUE ; que Madame
X...
ne peut faire face par son actif disponible au règlement de ce passif exigible démontrant ainsi son état de cessation des paiements ; Qu'il y a lieu, en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Madame Annie
X...
» ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le ministère public, à qui le dossier a été transmis, aurait émis son avis, a été rendu en violation de l'article L. 626-27, I du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS 2°) QUE : seule une inexécution persistante au jour où le juge statue peut entraîner la résolution du plan ; que l'arrêt attaqué a énoncé que « Madame
X...
, à supposer que le jugement déféré en date du 10 octobre 2008 soit infirmé, devra régler le prochain dividende le 30 mars prochain », que « sur les 34 437, 57 € à échéance du 30 mars 2009 aucune provision n'a été, à ce jour, transmise », en sorte que Madame
X...
« ne sera pas en mesure d'honorer le prochain dividende » ; qu'en se plaçant ainsi à une date antérieure au 30 mars 2009, quand elle a rendu son arrêt le 15 septembre 2009 après audience des débats le 9 juin 2009, la cour d'appel n'a pas constaté qu'au jour où elle statuait Madame
X...
n'aurait pas exécuté ses obligations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27, I du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS 3°) QUE : pour prononcer la liquidation judiciaire de Madame
X...
après résolution du plan, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, par motifs propres et adoptés, qu'une créance de 2 194, 76 € qui devait correspondre à une créance postérieure à l'arrêté du plan était certaine, liquide, exigible et exigée, et que Madame
X...
ne pouvait faire face à ce passif avec son actif disponible ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements de Madame
X...
au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27, I du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71016
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-71016


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71016
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