LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Lorient, 27 mai 2009), qu'après les mises en liquidation judiciaire de la SCI Duguesclin et de trois autres sociétés, dont M. X... était le gérant, ces procédures lui ont été étendues à titre personnel par jugement du 25 mars 1999, M. Y... liquidateur désigné étant maintenu avec mission de remettre dans un délai de huit mois au juge-commissaire la liste des créances déclarées ; que, le 27 avril 1999, la Caisse régionale de crédit Maritime atlantique (la banque) a déclaré sa créance au passif ; que, saisi par M. X... d'une requête tendant à voir constater l'extinction de cette créance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 8 janvier 2009, rejeté sa demande ; que, statuant sur le recours formé par M. X..., le tribunal a, le 27 mai 2009, rejeté ce recours et confirmé cette ordonnance ;
Attendu, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause l'excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.