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30/11/2010 | FRANCE | N°09-68677;09-68678;09-68679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68677 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 09-68.677, M 09-68.678 et N 09-68.679 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juin 2009), que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société Beicip Franlab, a été annulé par une décision irrévocable, qu'ensuite de cette décision, Mme X..., M. Y... et Mme Z..., qui ont été licenciés le 27 juillet 1999, ont saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2005 aux fins de voir annuler leur licenciement et d'obtenir des dommages-intérÃ

ªts ; qu'ils ont interjeté appel des jugements rendus le 17 juillet 2007 aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 09-68.677, M 09-68.678 et N 09-68.679 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juin 2009), que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société Beicip Franlab, a été annulé par une décision irrévocable, qu'ensuite de cette décision, Mme X..., M. Y... et Mme Z..., qui ont été licenciés le 27 juillet 1999, ont saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2005 aux fins de voir annuler leur licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts ; qu'ils ont interjeté appel des jugements rendus le 17 juillet 2007 aux fins de voir condamner la société à payer une indemnité pour licenciement illicite majorée ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents de l'employeur, qui sont préalables :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de juger que l'action des salariés en annulation de leur licenciement n'était pas prescrite alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil s'applique à l'action en nullité d'un licenciement économique ensuite de l'annulation du plan social ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que l'action dont elle était saisie n'était pas soumise à la prescription quinquennale, tandis que, dans le même temps, elle relevait et constatait expressément que cette même action tendait à la l'annulation (des) licenciements ensuite de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'était pas saisie d'une action en annulation du plan social mais d'une demande indemnitaire, a exactement décidé que celle-ci n'était pas prescrite ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L. 1235-11, aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte (aux) licenciements prononcés en mai 1999 et annulé par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, est nul et de nul effet, ne sont applicables en vertu de l'article 123 de cette loi qu'aux procédures de licenciement en cours à la date de sa promulgation ; que dès lors, il ne peut être fait grief aux arrêts de n'avoir pas alloué aux salariés une indemnité égale à douze mois de salaires au titre d'une nullité des licenciements, sur le fondement d'une disposition légale qui n'était pas en vigueur au jour de la notification des licenciements ;
Attendu ensuite, qu'en allouant aux salariés, qui n'avaient pas demandé leur réintégration, une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement, dont il n'est pas contesté qu'elle est supérieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 précité, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice des intéressés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° K 09-68.677 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 18 232 € le montant des dommages et intérêts alloués à Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant la promulgation de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, au titre de l'indemnisation du licenciement nul, sont applicables , dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la salariée a été indemnisée par l'ASSEDIC et a perçu également des salaires de remplacement ; qu'à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts qui a été justement arbitré par les premiers juges ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le Tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois , est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte à un licenciement prononcé en juillet 1999 et annulé par arrêt du 21 octobre 2004, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant à la situation familiale et professionnelle de la salariée plutôt qu'aux salaires dont elle a été privée, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Moyen produit au pourvoi principal n° M 09-68.678 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 21 347 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant la promulgation de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, au titre de l'indemnisation du licenciement nul, sont applicables , dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le salarié a été indemnisé par l'ASSEDIC et a perçu également des salaires de remplacement ; qu'à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts qui a été justement arbitré par les premiers juges ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le Tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois , est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte à un licenciement prononcé en juin 1999 et annulé par arrêt du 21 octobre 2004, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la Cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle du salarié plutôt qu'aux salaires dont il a été privé, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Moyen produit au pourvoi principal n° N 09-68.679 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 25 248 € le montant des dommages et intérêts alloués à Madame Z... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant la promulgation de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, au titre de l'indemnisation du licenciement nul, sont applicables , dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la salariée a été indemnisée par l'ASSEDIC et a perçu également des salaires de remplacement ; qu'à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts qui a été justement arbitré par les premiers juges ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le Tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois , est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte à un licenciement prononcé en juillet 1999 et annulé par arrêt du 21 octobre 2004, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la Cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle de la salariée plutôt qu'aux salaires dont elle a été privée, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.Moyen produit au pourvoi incident n° K 09-68.677 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Beicip Franlab.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action de Mme Michèle X... en annulation de son licenciement n'était pas prescrite et d'avoir condamné son ancien employeur, la société BEICIP FRANLAB, au paiement de 18.232,00 € de dommages-intérêts ensuite de l'annulation dudit licenciement.
Aux motifs que « l'action en nullité du plan social devant le tribunal de grande instance a été collective ; qu'en l'espèce, faisant suite à l'action collective devant la juridiction civile, saisissant le conseil de prud'hommes, les salariés ont présenté des demandes consécutives à la constatation de cette nullité ; que si la prescription de l'action en nullité du PS est de 5 ans par application de l'article 1304 du CC, la prescription de la présente action est de 30 ans, dès lors qu'elle a pour finalité l'indemnisation du préjudice résultant de la constatation de la nullité du licenciement, force étant de tirer la conséquence de la nullité du PS qui doit bénéficier aux salariés licenciés économique dont l'action est en réparation du préjudice en résultant ; que le moyen de prescription quinquennale ne peut dans ces conditions prospérer » ;
Alors que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil s'applique à l'action en nullité d'un licenciement économique ensuite de l'annulation du plan social ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que l'action dont elle était saisie n'était pas soumise à la prescription quinquennale, tandis que, dans le même temps, elle relevait et constatait expressément que cette même action tendait à la l'annulation du licenciement de Mme X... ensuite de l'annulation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé le texte précité.

Moyen produit au pourvoi incident n° M 09-68.678 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Beicip Franlab.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action de M. Daniel Y... en annulation de son licenciement n'était pas prescrite et d'avoir condamné son ancien employeur, la société BEICIP FRANLAB, au paiement de 21.347,00 € de dommages-intérêts ensuite de l'annulation dudit licenciement ;
Aux motifs que « l'action en nullité du plan social devant le tribunal de grande instance a été collective ; qu'en l'espèce, faisant suite à l'action collective devant la juridiction civile, saisissant le conseil de prud'hommes, les salariés ont présenté des demandes consécutives à la constatation de cette nullité ; que si la prescription de l'action en nullité du PS est de 5 ans par application de l'article 1304 du CC, la prescription de la présente action est de 30 ans, dès lors qu'elle a pour finalité l'indemnisation du préjudice résultant de la constatation de la nullité du licenciement, force étant de tirer la conséquence de la nullité du PS qui doit bénéficier aux salariés licenciés économique dont l'action est en réparation du préjudice en résultant ; que le moyen de prescription quinquennale ne peut dans ces conditions prospérer » ;
Alors que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil s'applique à l'action en nullité d'un licenciement économique ensuite de l'annulation du plan social ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que l'action dont elle était saisie n'était pas soumise à la prescription quinquennale, tandis que, dans le même temps, elle relevait et constatait expressément que cette même action tendait à la l'annulation du licenciement de M. Y... ensuite de l'annulation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé le texte précité.Moyen produit au pourvoi incident n° N 09-68.679 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Beicip Franlab.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action de Mme Dominique Z... en annulation de son licenciement n'était pas prescrite et d'avoir condamné son ancien employeur, la société BEICIP FRANLAB, au paiement de 25.248,00 € de dommages-intérêts ensuite de l'annulation dudit licenciement ;
Aux motifs que « l'action en nullité du plan social devant le tribunal de grande instance a été collective ; qu'en l'espèce, faisant suite à l'action collective devant la juridiction civile, saisissant le conseil de prud'hommes, les salariés ont présenté des demandes consécutives à la constatation de cette nullité ; que si la prescription de l'action en nullité du PS est de 5 ans par application de l'article 1304 du CC, la prescription de la présente action est de 30 ans, dès lors qu'elle a pour finalité l'indemnisation du préjudice résultant de la constatation de la nullité du licenciement, force étant de tirer la conséquence de la nullité du PS qui doit bénéficier aux salariés licenciés économique dont l'action est en réparation du préjudice en résultant ; que le moyen de prescription quinquennale ne peut dans ces conditions prospérer » ;
Alors que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil s'applique à l'action en nullité d'un licenciement économique ensuite de l'annulation du plan social ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que l'action dont elle était saisie n'était pas soumise à la prescription quinquennale, tandis que, dans le même temps, elle relevait et constatait expressément que cette même action tendait à la l'annulation du licenciement de Mme Z... ensuite de l'annulation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68677;09-68678;09-68679
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-68677;09-68678;09-68679


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68677
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