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30/11/2010 | FRANCE | N°09-68529;09-68530;09-68531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68529 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 09-68.529, A 09-68.530 et B 09-68.531 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juin 2009), que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société Beicip Franlab, a été annulé par une décision irrévocable ; qu'ensuite de cette décision, M. X..., Mme Y... et M. Z..., qui ont été licenciés, pour les deux premiers salariés le 27 juillet 1999 et le 25 juin 1999 pour le dernier, ont saisi la juridiction prud'homale a

ux fins de voir annuler leur licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 09-68.529, A 09-68.530 et B 09-68.531 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juin 2009), que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société Beicip Franlab, a été annulé par une décision irrévocable ; qu'ensuite de cette décision, M. X..., Mme Y... et M. Z..., qui ont été licenciés, pour les deux premiers salariés le 27 juillet 1999 et le 25 juin 1999 pour le dernier, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler leur licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts ; qu'ils ont interjeté appel des jugements rendus le 17 juillet 2007 aux fins de voir condamner la société à payer une indemnité pour licenciement illicite majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte (aux) licenciements prononcés en mai 1999 et annulé par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, est nul et de nul effet, ne sont applicables en vertu de l'article 123 de cette loi qu'aux procédures de licenciement en cours à la date de sa promulgation ; que dès lors, il ne peut être fait grief aux arrêts de n'avoir pas alloué aux salariés une indemnité égale à douze mois de salaires au titre d'une nullité des licenciements, sur le fondement d'une disposition légale qui n'était pas en vigueur au jour de la notification des licenciements ;
Attendu, ensuite, qu'en allouant aux salariés, qui n'avaient pas demandé leur réintégration, une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement, dont il n'est pas contesté qu'elle est supérieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 précité, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice des intéressés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Z 09-68.529
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 21 827 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant la promulgation de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, au titre de l'indemnisation du licenciement nul, sont applicables , dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le salarié a été indemnisé par l'ASSEDIC et a perçu également des salaires de remplacement ; qu'à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts qui a été justement arbitré par les premiers juges ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le Tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois , est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte à un licenciement prononcé en mai 1999 et annulé par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la Cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle du salarié plutôt qu'aux salaires dont il a été privé, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° A 09-68.530
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10 279 € le montant des dommages et intérêts alloués à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant la promulgation de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, au titre de l'indemnisation du licenciement nul, sont applicables , dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la salariée a été indemnisée par l'ASSEDIC et a perçu également des salaires de remplacement ; qu'à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts qui a été justement arbitré par les premiers juges ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le Tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois , est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte à un licenciement prononcé en mai 1999 et annulé par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la Cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle de la salariée plutôt qu'aux salaires dont elle a été privée, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° B 09-68.531
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 34 850 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant la promulgation de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, au titre de l'indemnisation du licenciement nul, sont applicables , dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le salarié a été indemnisé par l'ASSEDIC et a perçu également des salaires de remplacement ; qu'à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts qui a été justement arbitré par les premiers juges ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 , aux termes duquel lorsque le salarié dont le licenciement est nul par suite de la nullité du plan social ne demande pas sa réintégration, le Tribunal lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois , est applicable aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et donc aux licenciements annulés après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce texte à un licenciement prononcé en mai 1999 et annulé par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la Cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle du salarié plutôt qu'aux salaires dont il a été privé, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68529;09-68530;09-68531
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-68529;09-68530;09-68531


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68529
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