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30/11/2010 | FRANCE | N°09-67130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Banca Popolare Di Sondrio fait grief à l'ordonnance attaquée du premier président d'ordonner la radiation de l'affaire et de l'enjoindre avant le 30 juin 2009 d'exécuter le jugement rendu dans un litige prud'homal l'opposant à Mme
X...
, alors, selon les moyens :

1°/ qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier pré

sident peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, après avoir recueilli les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Banca Popolare Di Sondrio fait grief à l'ordonnance attaquée du premier président d'ordonner la radiation de l'affaire et de l'enjoindre avant le 30 juin 2009 d'exécuter le jugement rendu dans un litige prud'homal l'opposant à Mme
X...
, alors, selon les moyens :

1°/ qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; qu'en revanche, le premier président ou son délégué n'a pas le pouvoir d'enjoindre la partie appelante à exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel dans un certain délai qu'il détermine ; qu'en enjoignant néanmoins à la Banca Popolare Di Sondrio d'exécuter avant le 30 juin 2009 ledit jugement, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 526 du code de procédure civile ;

2°/ alors que la mesure de retrait du rôle prescrite par l'article 526 code de procédure civile, n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; qu'en condamnant néanmoins la Banca Popolare Di Sondrio aux dépens le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 526 du code de procédure civile, ensemble article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'une mesure d'administration judiciaire, qui n'a pas de caractère juridictionnel et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, ne peut être déférée à la Cour de cassation, fût-ce pour excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Banca Popolare Di Sondrio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67130
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-67130


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67130
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