La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-66200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2009), que Mme X..., alléguant avoir été employée, sans avoir été déclarée, en qualité de femme de ménage, par Mme Y... et avoir été congédiée par celle-ci sans motif légitime, l'a citée devant le conseil de prud'hommes de Colmar afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la partie qui demande la confirmation du j

ugement est réputée s'en approprier les motifs ; que dès lors en retenant, pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2009), que Mme X..., alléguant avoir été employée, sans avoir été déclarée, en qualité de femme de ménage, par Mme Y... et avoir été congédiée par celle-ci sans motif légitime, l'a citée devant le conseil de prud'hommes de Colmar afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que dès lors en retenant, pour juger à l'inverse des premiers juges que la preuve du contrat de travail n'était pas rapportée, que Mme X... avait eu l'occasion de visiter les locaux privés et professionnels dont elle avait donné la description précise sans réfuter les motifs du jugement dont Mme X... demandait la confirmation, suivant lesquels d'une part les renseignements ainsi fournis supposaient plusieurs visites et une circulation prolongée dans toutes les pièces, et d'autre part Mme X... était en outre en mesure de préciser les noms des animaux de compagnie de Mme
Y...
et de faire état des problèmes de santé de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les conclusions déposées par une partie ne peuvent être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'étant ni comparante, ni représentée, n'a pas demandé la confirmation, ce dont il résulte qu'elle n'est pas réputée s'en approprier les motifs ; que sous couvert de la violation du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, le moyen ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments soumis à son examen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Madame X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il existait pour le moins un doute sur la réalité du contrat de travail conclu avec Mme Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE lors de la comparution personnelle des parties, Mme X... a décrit la distribution des pièces du logement occupé par Mme Y... et de celle du salon de massage, ainsi que certains meubles équipant ces locaux ; qu'elle a précisé que Mme Y... possédait deux chats et un chien appelé BRAIA, récemment opéré de la hanche ; que cette connaissance des lieux démontre que Mme X... a pour le moins visité l'appartement et le salon de massage ; qu'il résulte de l'attestation de Mme Z..., voisine de l'appartement privé de Mme Y..., ainsi que de celle de Mme A..., que lors du dernier dimanche du mois d'août 2006 Mme Y... a invité pour un barbecue plusieurs femmes célibataires dont Mme X... ; qu'ainsi s'explique que Mme X... ait pu donner une description détaillée des locaux qu'elle a eu le loisir de visiter ; que selon l'attestation de M. B... qui était à la recherche d'une employée de maison, Mme Y... lui a donné rendez vous ainsi qu'à Mme X... dans son salon de massage, ce témoin affirmant toutefois qu'un accord n'a pu être trouvé alors que Mme X... ne souhaitait pas être déclarée ; qu'à cette occasion, Mme X... a pu visiter les locaux professionnels de Mme Y..., expliquant la description qu'elle en a donné lors de l'enquête réalisée par les premiers juges ; que surtout aucun des voisins de Mme Y... n'a jamais aperçu Mme X... venant effectuer des heures de ménage au domicile ou au salon de massage, pour la période indiquée de janvier à novembre 2006, soit pendant plus de dix mois ; que tous les témoins cités par Mme Y..., voisins de locaux professionnels (Mme D..., Mme E..., M. F..., Mme G...), ou de son domicile (M. Z..., Mme Z...) affirment qu'à aucun moment ils n'ont aperçu une femme de ménage chez Mme Y... ; que pour le moins un doute existe sur la réalité d'un contrat de travail verbal conclu entre Mme Y... et Mme X..., et que, Mme X... supportant la charge de la preuve doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que dès lors en retenant, pour juger à l'inverse des premiers juges que la preuve du contrat de travail n'était pas rapportée, que Mme X... avait eu l'occasion de visiter les locaux privés et professionnels dont elle avait donné la description précise sans réfuter les motifs du jugement dont Mme X... demandait la confirmation, suivant lesquels d'une part les renseignements ainsi fournis supposaient plusieurs visites et une circulation prolongée dans toutes les pièces, et d'autre part Mme X... était en outre en mesure de préciser les noms des animaux de compagnie de Mme
Y...
et de faire état des problèmes de santé de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66200
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-66200


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award