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30/11/2010 | FRANCE | N°09-43328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 536 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que la mention erronée dans l' acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., contre un jugement, statuant dans un litige prud'homal l‘opposant à l'association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes

, l'arrêt énonce que nonobstant la qualification erronée du jugement et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 536 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que la mention erronée dans l' acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., contre un jugement, statuant dans un litige prud'homal l‘opposant à l'association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, l'arrêt énonce que nonobstant la qualification erronée du jugement et de la voie de recours offerte, M. X... a saisi la seule juridiction devant laquelle il pouvait légalement contester la décision qu'il critiquait, à savoir la cour d'appel, et que dès lors, la notification du jugement mentionnant les modalités et délais applicables en cas d'appel, il lui appartenait d'interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le jugement avait été inexactement qualifié de décision en dernier ressort et que l'acte de notification indiquait de façon erronée que la voie de recours était le pourvoi en cassation, de sorte qu'il était inefficace et n'a pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur Philippe X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 16 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 536 et 680 du code de procédure civile que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement déféré porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au nombre de ses prétentions, Philippe X... demandait au conseil de prud'hommes de Troyes l'annulation d'une mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet ; que s'agissant d'une demande indéterminée, la décision aurait dû être qualifiée comme rendue en premier ressort, la voie de recours ouverte étant celle de l'appel ; que pourtant, la décision a été qualifiée comme étant rendue en dernier ressort, la notification mentionnant que la voie de recours ouverte était celle du pourvoi en cassation ; que nonobstant la qualification erronée du jugement et de la voie de recours offerte, Philippe X... a saisi la seule juridiction devant laquelle il pouvait légalement contester la décision qu'il critiquait, à savoir la cour d'appel ; que dès lors, la notification du jugement mentionnant les modalités et délais applicables en cas d'appel, il appartenait à Philippe X... d'interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; que le jugement rendu le 16 juillet 2008 a été présenté au domicile de Philippe X... le 19 juillet 2008 mais distribué le 18 août 2008 ; que le délai de recours a commencé à courir à compter de cette date ; que la déclaration d'appel date du 30 septembre 2008 ; que l'appel a donc été interjeté au-delà du délai légalement prescrit et doit donc être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QU 'il résulte des dispositions combinées des articles 536 et 680 du code de procédure civile que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était ouverte ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de monsieur X... après avoir constaté que le jugement a été inexactement qualifié comme étant rendu en dernier ressort et que la notification mentionnait que la voie de recours ouverte était celle du pourvoi en cassation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 536 et 680 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la connaissance de la bonne voie de recours par le destinataire de la notification irrégulière n'a pas pour effet de couvrir l'irrégularité de l'acte ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer l'appel de monsieur X... irrecevable comme tardif, que nonobstant la mention erronée de la voie de recours offerte, l'intéressé avait saisi la seule juridiction devant laquelle il pouvait contester le jugement querellé, de sorte qu'il devait respecter le délai d'un mois de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 528, 538 et 680 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la notification du jugement doit préciser la voie de recours effectivement offerte ; qu'en décidant que la notification faite à monsieur X... le 18 août 2008 mentionnait les modalités et délais en cas d'appel, il appartenait à celui-ci d'interjeter appel dans les délais, quand il résultait de ses constatations que la notification mentionnait plusieurs voies de recours, la cour d'appel a derechef violé l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43328
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-43328


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43328
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