La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-43229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2009), que M. X..., engagé par l'association du centre chorégraphique national ballet de Lorraine à compter du 1er septembre 1991 en qualité d'artiste chorégraphique soliste, a été licencié par lettre du 27 mars 2006 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir été absent à de nombreuses reprises aux exercices quotidiens d'entraînement, et notamment les 10 et 16 janvier ainsi que le 10 février 2006, malgré plusieurs avertis

sements et une mise à pied disciplinaire ;
Attendu que le salarié fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2009), que M. X..., engagé par l'association du centre chorégraphique national ballet de Lorraine à compter du 1er septembre 1991 en qualité d'artiste chorégraphique soliste, a été licencié par lettre du 27 mars 2006 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir été absent à de nombreuses reprises aux exercices quotidiens d'entraînement, et notamment les 10 et 16 janvier ainsi que le 10 février 2006, malgré plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que seul un motif sérieux peut justifier la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel qui constate, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait quatorze ans d'ancienneté sans reproche sur la qualité de son travail et que l'employeur avait toléré ses absences aux classes d'échauffement pendant quatre années sans les sanctionner ne pouvait décider que quelques absences aux cours d'entraînement en janvier et février 2006 justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette tolérance n'enlevait pas tout caractère fautif à ces faits; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°/ que, d'autre part, il résulte de l'article L . 1331-2 du code du travail qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée, l'employeur ne pouvant retenir une part de son salaire à un salarié pour une absence injustifiée ; que la cour d'appel, qui constate que les absences retenues comme fautives dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une retenue sur salaire, devait en déduire qu'elles ne pouvaient plus faire l'objet d'une autre sanction disciplinaire et rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le fait pour l'employeur de retenir une partie du salaire de M. X... en janvier et février 2006 pour des absences injustifiées ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la retenue opérée sur son salaire à proportion de la durée de son absence ne constituait pas une sanction disciplinaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par la réitération par le salarié d'absences non justifiées malgré des avertissements et une mise à pied antérieures, sanctionnant des faits similaires, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
aux motifs que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. X..., malgré plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire, d'avoir été absent à de nombreuses reprises aux classes, c'est-à-dire aux exercices quotidiens d'entraînement, et notamment, les 10 et 16 janvier ainsi que le 10 février 2006 ; que M. X... soutient que ses absences ont déjà été sanctionnées par des avertissements et des retenues salariales et que l'employeur ne justifie d'aucun grief non prescrit et non sanctionné ; que M. X... ayant été convoqué à l'entretien préalable par courrier du 7 mars 2006, les faits des 10 et 16 janvier 2006 et 10 février 2006 ne sont pas prescrits et n'ont donné lieu à aucun avertissement ou mise à pied disciplinaire ; qu'une sanction disciplinaire doit être notifiée par écrit au salarié et caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un fait fautif ; que le fait pour l'employeur de retenir une partie du salaire de M. X... en janvier et février 2006 pour des absences injustifiées ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que les faits ne sont donc ni présents ni déjà sanctionnés ; que l'employeur justifie de la réalité des absences par la production des fiches de présence des classes d'octobre 2005 à février 2006 sur lesquelles M. X... est mentionné absent, celui-ci ne contestant d'ailleurs pas avoir été absent aux dates visées ; qu'il est établi que M. X... a été sanctionné par des avertissements les 10 juillet et 11 septembre 2002 pour ne pas avoir assisté aux classes préparatoires et par une mise à pied de deux jours le 16 juillet 2004 pour des faits de même nature ; que même si ces absences ont déjà été sanctionnées, l'employeur est en droit de les évoquer en raison de la persistance du fait fautif et pour justifier d'une sanction aggravée ; que si le salarié soutient avoir été le seul danseur ainsi sanctionné pour des absences aux classes, il résulte des pièces produites par l'employeur que deux autres danseurs ont été sanctionnés par un avertissement pour ces mêmes faits et un autre a été licencié pour faute, après un avertissement ; que M. X... ne peut donc soutenir qu'il existait au sein du ballet une tolérance sur les absences et qu'il a en fait été licencié en raison de son âge ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a justement considéré que les faits visés dans la lettre de licenciement sont suffisamment établis et sérieux pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en relevant que le salarié avait 14 ans d'ancienneté sans reproche sur la qualité de son travail et que l'employeur avait toléré les absences de M. X... aux classes pendant 4 années sans les sanctionner, le conseil de prud'hommes a exactement apprécié la gravité du licenciement en le disant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif (arrêt p. 3 et 4) ;
et aux motifs adoptés que le Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine fait valoir qu'il n'a aucun reproche à faire à M. X... sur ses qualités professionnelles ; que M. X... apporte d'ailleurs sur ce point, le témoignage écrit de deux de ses collègues de travail, artistes chorégraphiques ; que le Conseil constate que, malgré les reproches et sanctions, le Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine a supporté les absences injustifiées de son danseur pendant 4 années ; que selon les dispositions du règlement intérieur, M. X... aurait pu faire l'objet d'un licenciement pour faute grave dès la 3ème absence injustifiée à trois leçons ; qu'il est patent qu'il a été absent à de nombreuses leçons sans justification sans pour cela que ces absences ait donné lieu à un avertissement pour chacune comme le prévoit le règlement intérieur ; attendu que l'ancienneté du salarié qui a mis en oeuvre ses qualités de danseur au sein de la compagnie pendant plus de 14 ans, sans reproche ; qu'en conséquence le Conseil considère que si le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement est établi, les circonstances et motifs susvisés sont de nature à atténuer l'ampleur de la faute commise et le Conseil dit et juge que, dans ces conditions, le caractère grave du motif invoqué sera écarté (jugement p. 7 et s.)
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que seul un motif sérieux peut justifier la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel qui constate, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait 14 ans d'ancienneté sans reproche sur la qualité de son travail et que l'employeur avait toléré ses absences aux classes d'échauffement pendant 4 années sans les sanctionner ne pouvait décider que quelques absences aux cours d'entrainement en janvier et février 2006 justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette tolérance n'enlevait pas tout caractère fautif à ces faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L 1331-2 du code du travail qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée, l'employeur ne pouvant retenir une part de son salaire à un salarié pour une absence injustifiée; que la cour d'appel qui constate que les absences retenues comme fautives dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une retenue sur salaire, devait en déduire qu'elles ne pouvaient plus faire l'objet d'une autre sanction disciplinaire et rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le fait pour l'employeur de retenir une partie du salaire de M. X... en janvier et février 2006 pour des absences injustifiées ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43229
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-43229


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award