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30/11/2010 | FRANCE | N°09-43021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2009) qu'un litige est né entre 18 salariées de la Fédération des mutualités sociales agricoles des Côtes normandes (la fédération), lors de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2000, de la nouvelle convention collective de la mutualité agricole, portant d'une part sur la différence entre les salaires versés et le salaire minimum applicable pour la période antérieure au 1er juillet 2000, et, d'autre part, sur le maintien du niveau

de rémunération acquis sous l'empire de la précédente convention collective,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2009) qu'un litige est né entre 18 salariées de la Fédération des mutualités sociales agricoles des Côtes normandes (la fédération), lors de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2000, de la nouvelle convention collective de la mutualité agricole, portant d'une part sur la différence entre les salaires versés et le salaire minimum applicable pour la période antérieure au 1er juillet 2000, et, d'autre part, sur le maintien du niveau de rémunération acquis sous l'empire de la précédente convention collective, pour la période postérieure à cette date ; que ces salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ; que par arrêt du 8 février 2008, la cour d'appel de Caen a jugé, notamment, que les salariées avaient droit, pour la période postérieure au 30 juin 2000, à un rappel de salaire fondé, d'une part, sur un salaire au moins équivalent au SMIC, en excluant du salaire mensuel de référence notamment la prime d'avance sur ancienneté, la prime dite de 1 % les points d'expérience et les primes d'assiduité, et, d'autre part, sur le maintien du niveau du salaire annuel acquis au 30 juin 2000, ces rappels étant à déterminer en fonction des motifs de l'arrêt, le tout dans les limites des demandes en cause d'appel ; qu'elle a renvoyé les parties à faire le calcul des sommes à revenir aux salariées sur cette période, selon le principes définis dans les motifs de l'arrêt et dit que les parties pourraient la saisir en cas de nouvelles difficultés ; que les parties n'étant pas parvenues à faire leurs comptes, les salariées ont saisi la cour par requête du 13 février 2009, pour faire fixer leurs créances salariales ;

Attendu que la Fédération des MSA fait grief à l'arrêt de fixer le nombre de points d'évolution acquis par chaque salarié et de dire que ces points devront être intégrés dans la rémunération de chacun des salariés à compter du 1er janvier 2008, et de renvoyer les parties à calculer le rappel de salaire dû sur la période du 30 juin 2000 au 31 décembre 2007 conformément aux prescriptions de l'arrêt du 8 février 2008 et en incluant dans ce rappel de salaire le bénéfice des points d'évolution précisés et définitivement acquis aux salariés conformément aux dispositions de l'article 3, 3° du chapitre 4 de la convention collective applicable au 1er juillet 2000, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par un arrêt du 8 février 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Caen a dit que " les salariées intimées ont droit à un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juillet 2000, fondé, d'une part, sur un salaire au moins équivalent au SMIC en excluant du salaire mensuel de référence notamment la prime d'avance sur ancienneté, la prime dite de 1 % les points d'expérience et les primes d'assiduité, et, d'autre part, sur le maintien du niveau de salaire annuel acquis au 30 juin 2000 " ; qu'en renvoyant les parties, par son arrêt attaqué du 26 juin 2009, à calculer le rappel de salaire sur la période du 30 juin 2000 au 31 décembre 2007 " conformément aux prescriptions de l'arrêt du 8 février 2008 et en incluant dans ce rappel de salaire le bénéfice des points dévolution ci-dessus précisés et définitivement acquis aux salariés conformément aux dispositions de l'article 3, 3° du chapitre 4 de la convention collective applicable au 1er juillet 2000 ", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au dispositif de l'arrêt définitif du 8 février 2008, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la Fédération n'avait pas, au cours de la procédure antérieure à l'arrêt du 8 février 2008, remis en cause pour les années postérieures à la première année de comparaison, le caractère définitivement acquis des points d'évolution conformément aux dispositions de l'article 3, 3° de la quatrième partie de la convention collective dont la nécessaire application au litige n'avait pas été écartée dans le dispositif de cette décision, a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des mutualités sociales agricoles des Côtes normandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y..., J..., M..., Z..., A..., B..., P..., Q..., C..., D..., E..., F..., L..., G..., H..., N... et à M. I... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Fédération des mutualités sociales agricoles des Côtes normandes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le nombre de points d'évolution acquis par chaque salarié, et dit que ces points d'évolution devront être intégrés à la rémunération de chacun des salariés à compter du 1er janvier 2008, et d'AVOIR renvoyé les parties à calculer le rappel de salaire dû sur la période du 30 juin 2000 au 31 décembre 2007 conformément aux prescriptions de l'arrêt du 8 février 2008 et en incluant dans ce rappel de salaire le bénéfice des points d'évolution précisés et définitivement acquis aux salariés conformément aux dispositions de l'article 3, 3° du chapitre 4 de la convention collective applicable au 1er juillet 2000 ;

AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 décembre 1999, chaque salarié doit bénéficier après transposition de sa situation dans le nouveau système de classification et de rémunération, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement ; ce même article définit en son paragraphe 3 les modalités de détermination du nouveau coefficient de rémunération, impliquant la comparaison de la rémunération perçue jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, et la rémunération fondée sur cette nouvelle classification ; l'article 3 paragraphe 3 stipule que si la rémunération nouvellement calculée est inférieure à la rémunération perçue jusqu'alors, afin de maintenir le montant de la rémunération antérieure des points d'évolution définitivement acquis et arrondis au point supérieur sont attribués au salarié ; il résulte de ces dispositions que la différence entre le salaire annuel acquis au 30 juin 2000 et le salaire annuel versé en application de la nouvelle classification, devait être convertie en points d'évolution à l'issue de la première année d'application (le principe de maintien du salaire étant fixé sur une base annuelle) ; le point qui oppose désormais les parties concerne l'intégration dans le rappel de salaire des points d'évolution ; la notion d'indemnité différentielle évoquée dans l'arrêt mais en premier lieu par les parties elles-mêmes dans leurs conclusions, correspond à l'indemnité différentielle qu'il convenait d'ajouter pour aboutir à la fin de la première année de comparaison (1er juillet 2000-30 juin 2001), à une rémunération annuelle égale à celle de l'armée de référence, cette indemnité différentielle globale étant ensuite à convertir, en points d'évolution définitivement acquis au salarié ; si dans ses conclusions d'appel la Fédération reprochait aux salariés leur méthode de reconstitution d'un salaire mensuel théorique intégrant une indemnité différentielle mensuelle constante, multipliée par le nombre de mois de versement du salaire (14, 166) alors que " l'indemnité différentielle mensuelle ne pouvait au plus concerner que 128 mois ", que la rémunération de référence variait chaque mois en fonction d'avantages à périodicité variable, et alors surtout qu'il convenait de se fonder sur la rémunération annuelle, la Fédération n'a pas remis en cause pour les années postérieures à la première année de comparaison, l'application des dispositions de l'article 3, 3° de la quatrième partie de la convention collective, et donc le caractère définitivement acquis des points d'évolution, dispositions sur laquelle la cour n'a donc pas statué et qui ne sont pas écartées dans le dispositif de l'arrêt litigieux ; ainsi, si ce dispositif renvoyait les parties à faire leurs comptes selon les principes définis dans les motifs paragraphe II (en réalité paragraphe I), l'employeur étant condamné à établir un tableau précis indiquant mois par mois les sommes versées les sommes dues et les sommes restant à verser à chaque salarié, d'autre part annuellement par comparaison avec le salaire acquis au 30 juin 2000, il n'excluait pas l'intégration dans le rappel de salaire, des points d'évolution définitivement acquis à chaque salarié, dès lors que le montant du salaire annuel versé au 30 juin 2001 était inférieur au salaire annuel acquis au 30 juin 2000 ; en effet, les modalités de calcul du rappel de salaire fixées par la cour imposaient une comparaison effectuée en premier lieu nécessairement à égalité de coefficient de base, de nombre de points d'expérience et de valeur du point, mais également dans le respect des dispositions de l'article 3, 3° en incluant dans ce rappel de salaire, (ce qui aurait dû être fait dans les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2001) les points d'évolution définitivement acquis conformément aux dispositions conventionnelles ; et l'employeur ne peut se réfugier derrière l'autorité de la chose jugée dès lors que la nécessaire application des dispositions de 1'article 3 3° précité, n'était nullement remise en cause par lui ni écartée dans le dispositif de l'arrêt ; dès lors en se bornant à comparer strictement les rémunérations annuelles perçues à compter du 1er juillet 2000 avec la rémunération acquise au 30 juin 2000, sans intégrer au rappel de salaire les points d'évolution prévus par le texte précité, la Fédération des Mutualités sociales agricoles privant ainsi progressivement chaque salarié du bénéfice des dispositions transitoires conventionnelles, à la faveur des évolutions ultérieures de coefficient, de points d'expérience et de valeur du point, n'a pas appliqué les prescriptions de l'arrêt lesquelles étaient nécessairement à combiner avec les dispositions de l'article 3 3° du chapitre quatre de la convention collective ; au vu des éléments chiffrés donnés par les parties le nombre de points d'évolution acquis par les salariés s'établit comme suit à l'exception de mesdames G..., P..., J... pour lesquelles les décomptes font apparaître des points d'évolution non arrondis au chiffre supérieur et non contestés en dépit des termes de l'article 3 3° susvisés, et pour lesquelles les parties seront renvoyées à en faire le calcul :- mademoiselle X... : 12 points,- madame Z... : 12 points,- madame A... : 12 points,- mademoiselle C... : 12 points,- madame Y... : 14 points,- mademoiselle E... : 12 points,- madame F... : 14 points,- madame K... : 14 points,- madame L... : 11 points,- madame M... : 14 points,- madame N... : 10 points ; du fait de cette modification, les parties seront renvoyées à faire leurs comptes sur le rappel de salaire postérieur au 1er juillet 2000, à l'exception des cas suivants : le nombre de points restant inchangé, le rappel de salaire de juillet 2000 à décembre 2007 sera fixé à 7. 629, 33 € pour madame N... ; les comptes n'étant pas affectés par la question des points d'évolution, la cour constatera que les parties s'accordent sur la fixation des créances de salaire (précision étant faite que la créance de madame D... est limitée à 1. 979, 21 €) et du décompte des sommes restant dues compte tenu des sommes déjà versées en exécution des décisions précédentes, pour les salariés ci après énumérés : madame O... est redevable envers la Fédération de 696, 19 €, madame B... est redevable envers la Fédération de 357, 32 € ; la Fédération doit à madame H... 3, 13 € ; la Fédération doit à monsieur I... 1. 162, 90 € » ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

que par un arrêt du 8 février 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Caen a dit que « les salariées intimées ont droit à un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juillet 2000, fondé d'une part sur un salaire au moins équivalent au Smic en excluant du salaire mensuel de référence notamment la prime d'avance sur ancienneté, la prime dite de 1 % les points d'expérience et les primes d'assiduité, et d'autre part sur le maintien du niveau de salaire annuel acquis au 30 juin 2000 » ;

qu'en renvoyant les parties, par son arrêt attaqué du 26 juin 2009, à calculer le rappel de salaire sur la période du 30 juin 2000 au 31 décembre 2007 « conformément aux prescriptions de l'arrêt du 8 février 2008 et en incluant dans ce rappel de salaire le bénéfice des points dévolution ci-dessus précisés et définitivement acquis aux salarié (e) s conformément aux dispositions de l'article 3, 3° du chapitre 4 de la convention collective applicable au 1er juillet 2000 », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au dispositif de l'arrêt définitif du 8 février 2008, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43021
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-43021


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43021
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