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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 16 février 1981 par la filiale Pompes funèbres réunies du groupe Omnium de gestion et de financement (ci-après société OGF) en qualité de comptable régional suivant contrat à durée indéterminée ; qu'à partir de 2003, il y a exercé diverses fonctions cependant qu'il souscrivait concomitamment un second contrat de travail avec la société Avenir funéraire c

onseil (AFC) appartenant au même groupe ; qu'après avoir, par courriers des 2 et 4 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 16 février 1981 par la filiale Pompes funèbres réunies du groupe Omnium de gestion et de financement (ci-après société OGF) en qualité de comptable régional suivant contrat à durée indéterminée ; qu'à partir de 2003, il y a exercé diverses fonctions cependant qu'il souscrivait concomitamment un second contrat de travail avec la société Avenir funéraire conseil (AFC) appartenant au même groupe ; qu'après avoir, par courriers des 2 et 4 décembre 2005, revendiqué auprès des deux sociétés l'application de l'article 7-2 des contrats de travail permettant au salarié, dans certaines conditions, de considérer les contrats de travail comme étant rompus à l'initiative de l'employeur, M. X... a saisi le 13 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture imputable aux employeurs ; qu'il a ensuite été licencié pour faute lourde le 23 février 2006 ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le chef de décision suivant lequel le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par M. X... suivant ses courriers précités produisait les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait écarté dans les motifs de son arrêt l'existence d'une démission en énonçant que la société AFC n'avait pas donné au courrier du 4 décembre 2005 du salarié la valeur d'une démission puisque postérieurement à la réception de ce courrier, elle avait procédé à son licenciement , et qu'elle avait par ailleurs également écarté l'existence d'une prise d'acte de la rupture antérieure à celui-ci , la cour d'appel, qui ne pouvait, compte tenu des termes du litige, que statuer sur le bien-fondé du licenciement notifié le 23 décembre 2006, s'est contredite et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre des sociétés AFC et OGF,l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Omnium de gestion et de financement, et Avenir funéraire conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Omnium de gestion et de financement, et Avenir funéraire conseil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AFC et OGF ;
AU MOTIF QUE l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 7-1 du contrat de travail n'est due qu'en cas de licenciement pour motif personnel hors le cas de faute lourde ou pour motif économique ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions successives des parties tant en demande qu'en défense ; que dans ses conclusions d'appel et récapitulatives, au paragraphe 1 intitulé « l'abandon de la faute lourde » (p. 12), Monsieur X... soulignait que les sociétés AFC et OGF avaient définitivement renoncé en première instance à se prévaloir de la faute lourde du salarié ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8, alinéa 10), les sociétés OGF et AFC avaient confirmé que le licenciement pour faute lourde par l'employeur était non avenu ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue par l'article 7-1 du contrat de travail au motif qu'elle « n'est due qu'en cas de licenciement pour motif personnel hors le cas de faute lourde», la cour d'appel a perdu de vue que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la faute lourde du salarié et méconnu ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort des conclusions de première instance des sociétés AFC et OGF du 15 février 2007, régulièrement produites aux débats et exactement citées par M. X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p. 12 dernier alinéa) que les sociétés avaient énoncé « qu'il appartient au conseil de céans de se prononcer uniquement sur la prise d'acte de la rupture initiée par M. X..., le licenciement prononcé pour faute lourde par l'employeur étant non avenu » (conclusions p. 9, alinéa 3) ; qu'en ignorant totalement ce document essentiel de la procédure, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et violé le principe de l'interdiction de dénaturer un document de la procédure ;
ALORS QU'ENFIN, méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p.12, premier alinéa et alinéas 5 et 6) selon lequel « les sociétés AFC et OGF (…) ont définitivement abandonné, devant la juridiction prud'homale, la thèse du licenciement pour faute lourde (et) ont, de manière définitive, renoncé à se prévaloir de la prétendue faute lourde (…) ; la cour lira ainsi, dans les écritures de première instance (extrait des conclusions AFC-OGF du 15 février 2007 p.12) : attendu qu'il appartient en conséquence, au juge de se prononcer exclusivement sur la prise d'acte qui a rompu le contrat de travail, l'initiative prise ensuite, par l'employeur, de licencier M. X... étant non avenue ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AFC et OGF ;
AUX MOTIFS QUE les deux contrats de travail n'ont été rompus qu'à la date du licenciement ; que l'appelant, tout en fondant ses demandes d'indemnité sur la seule application de l'article 7-2 du contrat de travail revendique néanmoins le bénéfice de l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 7-1 du contrat de travail ; que cette indemnité d'un montant supérieur à l'indemnité prévue à l'article 7-2 n'est due qu'en cas de licenciement pour motif personnel hors le cas de faute lourde ou pour motif économique et non à la demande de l'appelant, cette dernière hypothèse étant réglementée à l'article 7-2 ; que l'appelant soutenant exclusivement que la rupture de son contrat de travail doit être constatée en application de ce dernier article qui prévoit, dans un tel cas, le versement d'une indemnité d'un montant inférieur, ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 7-1 ; qu'il convient de le débouter de sa demande ; que les différentes demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement ne sont pas étayées ; qu'il convient d'en débouter l'appelant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de méconnaître les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que ces actes renferment ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail n'a été rompu, ni par une prise d'acte de la rupture, ni par une démission, ni par un licenciement à la demande du salarié prévu à l'article 7-2 du contrat ; que selon l'article 7-1 du contrat de travail, expressément visé dans les conclusions d'appel et récapitulatives de M. X... (p. 55, alinéa 3), « en cas de rupture du contrat de travail pour licenciement économique ou personnel, hors le cas de la faute lourde, la société AFC versera une indemnité contractuelle de rupture correspondant à 24 mois de rémunération brute » ; qu'en refusant cependant de condamner l'employeur à verser cette indemnité au salarié licencié, alors que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la faute lourde, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a refusé d'appliquer l'article 7-1 du contrat de travail et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de licenciement pour motif personnel, l'employeur a l'obligation de respecter un délai-congé ou d'allouer une indemnité compensatrice au salarié si l'inexécution est imputable à l'employeur ; qu'en privant M. X... de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du code du travail ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en cas de licenciement pour motif personnel, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en privant M. X... de toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1234-9 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; qu'en privant M. X... de toute indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L 3141-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AFC et OGF ;
AUX MOTIFS QUE les deux contrats de travail n'ont été rompus qu'à la date du licenciement ; que l'appelant, tout en fondant ses demandes d'indemnité sur la seule application de l'article 7-2 du contrat de travail revendique néanmoins le bénéfice de l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 7-1 du contrat de travail ; que cette indemnité d'un montant supérieur à l'indemnité prévue à l'article 7-2 n'est due qu'en cas de licenciement pour motif personnel hors le cas de faute lourde ou pour motif économique et non à la demande de l'appelant, cette dernière hypothèse étant réglementée à l'article 7-2 ; que l'appelant soutenant exclusivement que la rupture de son contrat de travail doit être constatée en application de ce dernier article qui prévoit, dans un tel cas, le versement d'une indemnité d'un montant inférieur, ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 7-1 ; qu'il convient de le débouter de sa demande ; que les différentes demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement ne sont pas étayées ; qu'il convient d'en débouter l'appelant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave ou pour faute lourde et que l'employeur renonce à se prévaloir d'une telle faute, l'absence de cause réelle et sérieuse doit être nécessairement constatée ; qu'en refusant de condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p. 56, alinéas 4 et 5), selon lequel « la cour fera donc droit à la demande du préjudice moral subi par le concluant après 25 ans de loyaux services, du fait de cette honteuse décision de licenciement pour faute lourde mise en oeuvre en février 2006 et abandonnée par AFC / OGF devant la juridiction des prud'hommes en mars 2007. Cette manoeuvre vexatoire a porté un préjudice considérable à Didier X... aussi bien moral que social. D. X... a été contraint de se justifier régulièrement lors du lancement de sa nouvelle activité de conseil aux services à la personne auprès de ses nombreuses relations. En effet, le départ brutal, sans préavis, d'un dirigeant aussi connu et reconnu, dans son milieu, ne pouvait engendre que l'interrogation, la méfiance, voire la suspicion à son encontre. Les rumeurs les plus farfelues ont circulé aussi bien en interne qu'en externe au groupe OGF, atteignant, moralement, de plein fouet le concluant » ;
ALORS QU'ENFIN, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le chef de la décision des premiers juges de « dire que la rupture produit les effets d'une démission » après avoir écarté dans les motifs de son arrêt l'existence d'une démission du salarié en énonçant que « la société AFC n'a pas donné à ce courrier (du 4 décembre 2005) la valeur d'une démission puisque postérieurement à ce courrier elle a procédé à son licenciement le 23 février 2006 » (arrêt p. 6, premier alinéa), la cour d'appel s'est contredite entre les motifs et le dispositif de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42744
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42744


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42744
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