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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-33 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2000 par la société Promo inter développement en qualité d'agent de promotion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent et a exécuté quatre missions pour le compte de son employeur en octobre 2000, avril 2001, août 2002 et juin 2004 ; que la salariée a pris acte de la rupture le 10 juin 2005 en reprochant à l'employeur de lui avoir fait sign

er un contrat non conforme à la réglementation, d'avoir cessé de lui régler se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-33 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2000 par la société Promo inter développement en qualité d'agent de promotion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent et a exécuté quatre missions pour le compte de son employeur en octobre 2000, avril 2001, août 2002 et juin 2004 ; que la salariée a pris acte de la rupture le 10 juin 2005 en reprochant à l'employeur de lui avoir fait signer un contrat non conforme à la réglementation, d'avoir cessé de lui régler ses salaires et ses congés payés et de ne plus lui avoir fourni de travail depuis près de deux ans ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l'arrêt énonce qu' il est établi que non seulement Mme X... a travaillé à temps partiel, mais également qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de Promo inter développement puisque les prestations sollicitées par les clients ne pouvaient être effectuées qu'avec son accord,
qu'elle avait toute latitude pour accepter ou refuser les missions qui lui étaient confiées sans avoir à fournir le moindre motif ou un quelconque justificatif ou respecter certaines formes ou certains délais et qu'elle était en définitive entièrement maître de la décision finale, étant précisé que si tel n'avait pas été le cas, l'intéressée n'aurait pu exercer d'activité professionnelle pour le compte d'autres employeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat de travail ne stipulait ni la durée minimale de travail ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, d'autre part, que ce contrat prévoyait expressément que les horaires hebdomadaires étaient variables, selon les demandes de prestation faites par les clients et selon l'accord de la salariée, et que la rémunération n'était due que pour les périodes travaillées, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., es qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., es qualités, à payer à Me Blanc la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils de Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ;
Aux motifs que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait ni la durée annuelle minimale de travail de la salariée, ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ni la répartition en général des heures de travail sur la semaine ou le mois et ne comportait pas les mentions requises par les articles L 212-1-3 et L. 212-4-3 du code du travail ; que l'omission de ces mentions faisait présumer que l'emploi était à temps complet et qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler et donc qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que Madame X... reconnaissait avoir travaillé pour le compte de la société Promo Inter Développement 7h80 en octobre 2000, 39 heures en avril 2001, 15h60 en août 2002 et 15h60 en octobre 2004 et avoir été rémunérée pour ces heures travaillées ; que le contrat prévoyait expressément que les horaires hebdomadaires étaient variables, selon les demandes de prestations faites par les clients et selon l'accord du salarié, la rémunération n'étant due que pour les périodes travaillées ; que les avis d'imposition de Madame X... démontraient que pour toutes les années concernées elle avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions beaucoup plus importantes : en 2000, somme déclarée de 2.026 € dont 269,93 € pour Promo Inter Développement (PID) ; en 2001, 2.907 € dont 229,04 € pour PID ; en 2002, 3.986 € dont 87,21 € pour PID ; en 2003, 2.053 € dont 0 € pour PID ; en 20004, 2.583 € dont 90,67 € pour PID ; en 2005, 1.177 € dont 0 € pour PID ; qu'il était ainsi établi que non seulement Madame X... avait travaillé à temps partiel, mais qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de PID puisque les prestations sollicitées par les clients ne pouvaient être effectuées qu'avec son accord, qu'elle avait toute latitude pour accepter ou refuser les missions qui lui étaient confiées sans avoir à fournir le moindre motif ou un quelconque justificatif ou respecter certaines formes ou certains délais et qu'elle était en définitive entièrement maître de la décision finale, étant précisé que si tel n'avait pas été le cas l'intéressée n'aurait pu exercer d'activité pour le compte d'autres employeurs ;
Alors qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent, d'autre part, qu'aux termes de ce même contrat qui ne fixait ni la durée annuelle minimale de travail ni la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, la salariée n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle selon des horaires variables, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé l'article L. 212-4-13 devenu L. 3123-33 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42682
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42682


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42682
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