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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2004, par la société Lou concept, en qualité de convoyeur, moyennant un salaire de 152,45 euros pour 20 heures de travail par mois ; qu'il a été licencié par lettre du 21 décembre 2005 ; que contestant cette mesure et soutenant que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2004, par la société Lou concept, en qualité de convoyeur, moyennant un salaire de 152,45 euros pour 20 heures de travail par mois ; qu'il a été licencié par lettre du 21 décembre 2005 ; que contestant cette mesure et soutenant que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt énonce que si le contrat de travail comporte un nombre d'heures mensuel il ne mentionne aucune répartition de la durée de travail, que ce soit entre les jours de la semaine ou même du mois et que l'activité de M. X..., qui consistait au convoyage de véhicules, était effectuée sur la base de missions que lui confiait la société Lou concept qui le prévenait en règle générale par télécopie ; que si l'absence de mentions précises imposées par le contrat de travail relativement à la répartition du temps de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein, le tableau récapitulatif établi par le salarié apporte la démonstration que M. X... effectuait plus de 20 heures de travail par mois, mais en tout état de cause moins que s'il travaillait à temps complet ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Lou concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lou concept à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat de travail liant les parties conclu à raison de 20 heures par mois, prévoit que le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique et qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, l'entreprise pourra affecter le salarié aux divers postes de travail correspondant à la nature de son emploi, qu'il devra observer les horaires de travail qui seront fixés par l'employeur et se conformer aux directives et instructions émanant de sa direction ; que ce contrat, s'il comporte un nombre d'heures mensuel, ne mentionne aucune répartition de la durée du travail, que ce soit entre les jours de la semaine ou même du mois et qu'en l'espèce, l'activité de Monsieur X... qui consistait au convoyage de véhicules était effectué sur la base de missions qui lui confiait la Société LOU CONCEPT qui le prévenait en règle générale par télécopie ; que si d'autres salariés également chargés du convoyage attestent qu'ils avaient la faculté de refuser les missions confiées et que dans le cas des missions urgentes celles-ci étaient toujours précédées d'une consultation téléphonique pour connaître la disponibilité du convoyeur, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... a été convoqué par lettre du 7 décembre 2005 à un entretien préalable notamment pour avoir refusé une mission, ce qui tend à démentir le fait que la répartition du temps de travail se faisait toujours en concertation ; que toutefois, même si l'absence des mentions précises imposées par le contrat de travail relativement à la répartition du temps de travail fait présumer l'existence d'un contrat à temps plein, le tableau récapitulant le travail effectivement assuré par le salarié et établi par ses soins apporte la démonstration que Monsieur X... effectuait plus de 20 heures de travail par mois, mais en tout état de cause moins que s'il travaillait à temps complet ; qu'il convient de rejeter la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et eu égard aux éléments d'appréciation fournis et au tableau récapitulatif produit par le salarié, non sérieusement démentis par la Société LOU CONCEPT et compte tenu d'un taux de rémunération horaire de 7,63 € de juin 2004 à juin 2005 et de 8,03 € jusqu'en juin 2005 et déduction faite de la rémunération perçue pour 20 heures mensuelles, d'allouer au salarié la somme de 8.473,58 € à titre de rémunération complémentaire des heures de travail effectuées et non payées ; qu'il convient de lui allouer également la somme de 847,35 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve notamment de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, tout en constatant d'abord que le contrat à temps partiel ne mentionnait « aucune répartition de la durée du travail » et en se bornant ensuite à relever que Monsieur X... effectuait « plus de 20 heures de travail par mois » (arrêt attaqué, p. 4 § 6 et 8), ce dont il résultait que la présomption de contrat de travail à temps complet n'avait pas été utilement combattue par l'employeur, qui ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.3123-14 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps complet de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en constatant que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X... ne comportait aucune mention relative à la répartition de la durée du travail, puis en déboutant cependant le salarié de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au seul motif que « le tableau récapitulant le travail effectivement assuré par le salarié et établi par ses soins apporte la démonstration que Monsieur X... effectuait plus de 20 heures de travail par mois, mais en tout état de cause moins que s'il travaillait à temps complet » (arrêt attaqué, p. 4 § 8), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur X... se trouvait en mesure de savoir à l'avance à quel rythme il devait travailler, s'est déterminée par une motivation insuffisante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification, tout en constatant que le salarié effectuait un horaire de travail supérieur à celui indiqué dans son contrat de travail à temps partiel (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce qui justifiait en soi la requalification sollicitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au remboursement par l'employeur du matériel de télécopie ;
AUX MOTIFS QUE l'achat d'un GPS et de matériel de télécopie n'était imposé au salarié ni par le contrat de travail ni par la nature du travail ; que s'agissant d'un choix personnel, le remboursement de cette dépense ne saurait être imposé à l'employeur ;
ALORS QU' en affirmant que l'achat d'un matériel de télécopie n'était pas imposé au salarié par la nature du travail, tout en constatant que Monsieur X... était prévenu de ses missions « en règle générale par télécopie» (arrêt attaqué, p. 4 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42678
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42678


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42678
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