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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 février 1997 par la société Socovia (la société) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la société a satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement, l'arrêt retient que l'absence de consultation de quatre sociétés du groupe auquel la société Socovia

appartient était justifiée dès lors qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 février 1997 par la société Socovia (la société) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la société a satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement, l'arrêt retient que l'absence de consultation de quatre sociétés du groupe auquel la société Socovia appartient était justifiée dès lors qu'elles avaient le même dirigeant et qu'elles avaient été confrontées, de juillet 2006 à juin 2007, à des licenciements économiques, à un congé solidarité et à deux départs à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel pour rejeter la demande en paiement d'un complément de commissions relève que le salarié se réfère non à des éléments comptables afférents à ses ventes mais à des données statistiques de l'entreprise et que lors de l'introduction de sa demande, il disposait d'un accès informatique aux éléments comptables pertinents de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit justifier le chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation et que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément de commissions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Socovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socovia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... conteste le licenciement au motif du litige portant sur sa rémunération l'opposant à son employeur ; que la requête introductive d'instance aux termes de laquelle il demandait un rappel salarial de 60.000 euros a été déposée le 10 novembre 2006 ; qu'il ajoute avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire prononcée le 23 janvier 2007 puis, par un courrier du 6 février 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ; que pour autant il n'invoque aucun harcèlement moral ; qu'il doit être de plus révélé que la mise à pied disciplinaire résulte d'une insubordination dont la réalité n'est pas contestée, Monsieur X... ayant signé deux contrats de coopération pour mise en avant de produits malgré des instructions contraires données en décembre 2006 ; que la relation de cause à effet invoquée n'est donc nullement caractérisée ; qu'il conteste ensuite le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il fait notamment valoir que quatre sociétés du groupe oeuvrant dans le domaine de la vente de produits alimentaires n'ont pas été consultées ; qu'à cet égard, la société Socovia justifie de licenciements économiques, d'un congé solidarité et de deux départs à la retraite de juillet 2006 à juin 2007, ces mesures concernant au total onze salariés du groupe sans compter Monsieur X... (sociétés Home Service, Comatra, Socovia, STPA) ; que ce contexte ne permet pas de retenir comme pertinente l'absence de consultation des sociétés du groupe en vue d'un reclassement ; qu'il l'est d'autant moins qu'il y a, selon les pièces produites, identité de dirigeant ; que la société Socovia justifie par ailleurs de l'échec de ses tentatives de reclassement externes ; qu'il convient alors de retenir que la société Socovia démontre avoir respecté ses obligations en matière de tentative de reclassement ; que les difficultés économique ne sont pas réellement discutées ; que la lettre de licenciement fait état des déficits des trois derniers exercices (2003 à 2006) et de la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2006/2007 liée à la fermeture du magasin Gel Center (société Home Service) de Saint-Paul (- 4% du CA) ; que la comptabilité produite confirme le résultant négatif (respectivement 401.084 euros, 273.511 euros et 429.493 euros) ; que si la comptabilité de l'exercice 2006/2007 n'est pas produite, le tableau afférent au volume des ventes de juillet 2006 à juin 2007 (pièce 9 bis) permet de retenir une diminution de volume de l'ordre de 20 % (20.571.538 kg) par rapport à l'exercice précédent (24.938.360 kg, pièce 9) confirmant incidemment la baisse de chiffre d'affaires annoncée comme prévisible dans la lettre de licenciement ; que ces éléments suffisent à établir le bien fondé du motif économique invoqué et consécutivement la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement de la société Socovia expose de manière détaillée les difficultés rencontrées par la société ; que la société Socovia a produit ses comptes annuels ; qu'elle a essayé de trouver une possibilité de reclassement pour monsieur X... sans succès à l'extérieur et auprès d'autres entreprises du groupe et que celles-ci étaient également en difficulté ; que la procédure a été régulière, l'absence de monsieur X... à son entretien étant de son propre fait ; qu'il y a lieu de constater que le licenciement de monsieur X... est régulier et basé sur un motif économique ; que le conseil de prud'hommes déboute donc monsieur X... de l'ensemble de ses demandes liées à son licenciement ;
1) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la circonstance que les entreprises du groupe procèdent à des licenciements ou aient des dirigeants commun ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; qu'en retenant au contraire que la rupture du contrat de travail de 11 salariés du groupe et l'identité de dirigeants des filiales du groupe constituait un contexte dispensant l'employeur de son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) en se bornant à affirmer que l'employeur justifiait de l'échec de ses tentatives de reclassement externe pour retenir qu'il avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher s'il avait respecté son obligation de reclassement interne au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... demande 59.360 euros à titre de rappel de salaire sur la partie fixe de celui-ci ; qu'aux termes du contrat, sa rémunération est stipulée comme étant de « 6.500 F bruts par mois correspondant à son salaire de base » ; qu'il convient de préciser que cette somme est mentionnée à temps partiel de mai 1997 pour un temps de travail de 20 heures hebdomadaires ; que selon le bulletin de paye de décembre 1998, l'emploi était devenu à temps plein (169 h) ; que monsieur X... affirme que « progressivement l'employeur avait transformé ce salaire fixe en garantie mensuelle de salaire en déduisant du montant total des commissions ce salaire et en continuant toutefois à le faire apparaître sur les bulletins de paye » ; que cette allégation n'est cependant pas démontrée ; qu'il doit être souligné que monsieur X... ne justifie nullement que les commissions perçues, à un moment, non précisé, ont été amputées de cette partie fixe intitulée « salaire de base » ; que la société Socovia conteste cette modification affirmant qu'il s'agissait dès l'origine d'une garantie de salaire ; que la formulation "salaire de base" appelle nécessairement un complément de rémunération ce qui n'est nullement contesté ; que la modification du temps de travail à temps plein sans modification du salaire de base confirme par ailleurs qu'il s'agissait pour les parties d'une garantie de salaire ; que la société Socovia justifie par ses pièces que ce mode de rémunération était commun aux commerciaux ; que le rappel de salaire réclamé à ce titre n'est donc pas fondé ; que monsieur X... prétend ensuite qu'il n'a pas perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; qu'il demande au principal une expertise et, à défaut chiffre sa créance à la somme de 187.147 euros ;que le fait que les commissions perçues n'aient pas connu la même progression que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas pertinent dès lors que la plus grosse part de la de la rémunération variable est liée à sa propre activité de vente et non à celle de l'entreprise (lettre du 12 janvier 1998, clients exclusifs à 1 % du CA, ventes sur tous clients limitées sur promotions et destockages HP et HS) ; qu'il doit être souligné que sur les 187.147 euros réclamés, le rappel de commissions sur ces ventes HP et HS s'élèvent à 3.616 euros (les commissions sur ventes exclusives étant chiffrées à 366.479 euros) ; que leur importance de l'ordre de 1 % est bien marginale ; que pour le reste, monsieur X... se réfère non à des éléments comptables afférents à ses ventes mais à des données statistiques de l'entreprises dont la concordance avec les premiers n'est nullement démontrée ; qu'il est révélateur qu'il élude la moindre démonstration, ne serait-ce que sur un mois, de l'inadéquation des commissions payées aux ventes qu'il a réalisées ; que sa carence est d'autant plus manifeste que lors de l'introduction de sa demande, la relation salariale était en cours et qu'il disposait alors d'un accès informatique aux éléments comptables pertinents (lettre de l'employeur du 24 janvier 2007 dont les termes ne sont pas contestés, "l'intégralité des données commerciales servant de base au calcul de votre rémunération est à votre disposition sur l'ordinateur mis en place à votre demande à cet effet dans la salle des vendeurs voici déjà 3 années") ; que son argumentaire est alors dénué de toute pertinence ; que sa demande d'expertise n'est donc pas fondée pas plus que son subsidiaire en paiement de la somme précitée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le premier contrat signé par monsieur X... indique le montant « de 6.500 Francs brut par mois correspondant à son salaire de base » ; qu'il n'est pas indiqué que cette rémunération était un fixe auquel se rajoutait une part variable ; que cette première rémunération définissait ainsi bien une garantie mensuelle ; que monsieur X... n'a élevé pendant plusieurs années aucune protestation ; que s'il avait considéré que cette garantie n'était qu'un fixe auquel il convenait de rajouter une partie variable il est étonnant qu'il n'ait pas cru devoir réagir plus tôt ; qu'il est donc logique de considérer que les parties étaient bien d'accord sur l'interprétation de la société Socovia que le montant de 6.500 francs constituait d'une garantie mensuelle ; qu'il y a lieu de considérer que monsieur X... n'a pas droit en sus à la rémunération qu'il a perçue à un rappel de salaire sur un fixe qui ne lui aurait pas été versé ;
1) ALORS QU'aux termes du contrat de travail, monsieur X... perçoit « une rémunération de 6.500 francs brut par mois correspondant à son salaire de base » ; qu'en retenant que la somme de 6.500 francs versée au salarié correspondait à une « garantie de salaire », et non à un « salaire de base », pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ;qu'en retenant, d'un côté, que le salaire de base de 6.500 francs constituait « une garantie de salaire » qui ne se cumule pas avec les commissions variables perçues par le salarié, tout en constatant, de l'autre, que « la formulation "salaire de base" appelle nécessairement un complément de rémunération » en sus des commissions, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la modification du contrat de travail, et notamment des éléments de salaire, doit faire l'objet d'un accord clair et non équivoque du salarié et ne saurait se déduire de son silence ou de son absence de contestation ; qu'en déduisant que le salaire de base mentionné au contrat de travail constituait en réalité une «garantie de salaire», de ce que monsieur X... « n'avait élevé pendant plusieurs années aucune protestation » et de ce qu'il était passé d'un contrat à temps partiel à un contrat à temps plein sans modification de salaire, la cour d'appel a violé les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire ; qu'il lui appartient de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation relative au montant des commissions dues sur le chiffre d'affaires ; qu'à défaut il doit être fait droit à la demande du salarié ; qu'en écartant la demande monsieur X..., sans que l'employeur n'ait versé aux débats les éléments comptables en sa possession permettant de justifier du chiffre d'affaires de ventes réalisé par le salarié sur la période considérée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42673
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42673


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42673
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