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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Acty Print le 11 juin 2004 en qualité de technicien ; que le 3 juillet 2006, le salarié a été placé en arrêt maladie qui s'est poursuivi jusqu'au 10 février 2008 ; que le 11 février le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise, sans deuxième visite conformément à la dérogation prévue en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ;

qu'à la suite d'un entretien le 20 février, le salarié a été licencié le 23 février ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Acty Print le 11 juin 2004 en qualité de technicien ; que le 3 juillet 2006, le salarié a été placé en arrêt maladie qui s'est poursuivi jusqu'au 10 février 2008 ; que le 11 février le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise, sans deuxième visite conformément à la dérogation prévue en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ; qu'à la suite d'un entretien le 20 février, le salarié a été licencié le 23 février 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié du fait de l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que la société Acty Print n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que "la taille de l'entreprise ne justifiait pas de recherches plus étendues que celles visées dans la lettre de licenciement" quand cette lettre n'en visait aucune, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en décidant que la société Acty Print était dispensée d'une recherche active de reclassement en raison du faible nombre de salariés et de la taille réduite de l'entreprise, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser les efforts de reclassement de l'employeur, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturer la lettre de licenciement ni dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a fait ressortir par une décision motivée que l'employeur avait procédé à des recherches par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a caractérisé l'impossibilité pour celui-ci de procéder à un reclassement effectif au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que s'agissant des demandes examinées par le conseil de prud'hommes que la société Acty Print s'est désistée de son appel par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 6 novembre 2008 avant que M. X... ait conclu (conclusions reçues le 11 novembre 2008) de sorte que son désistement est acquis ; qu'il y a donc lieu de confirmer le dispositif du jugement pour ces demandes ; que postérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu, M. X... a fait l'objet d'un licenciement du fait d'une inaptitude ; que le médecin du travail a rédigé le certificat médical dans les termes suivants : "suite à la visite de ce jour (11/02/2008) et au résultat de l'examen spécialisé, inapte tous postes au sein de l'entreprise, pas de 2ème visite requise conformément à la dérogation prévue par l'article R. 241-1 du Code du travail en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ; que l'entretien préalable en vue d'un licenciement a eu lieu de 20 février 2008, la lettre de licenciement étant envoyée le 23 février suivant ; que l'employeur écrit "nous sommes dans l'impossibilité la plus totale de vous reclasser de quelque manière que ce soit" ; que l'employeur avait précisé "après avoir pris le temps de la réflexion, nous sommes au regret" ; que M. X... affirme que son licenciement est intervenu pour une inaptitude due au comportement passé et aux fautes de l'employeur ; que la demande de résiliation du contrat de travail présentée par M. X... était fondée sur deux griefs d'une part les insultes et la bousculade dont il aurait fait l'objet de la part de M. Y... le 11 juillet 2006 et d'autre part les retards dans le paiement de ses salaires des mois de juin et juillet 2006 ; que les premiers juges ont jugé que le premier grief n'est pas fondé et que le second n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat de travail ; que la décision est définitive ; que pour justifier ce comportement et ces fautes M. X... apporte comme élément nouveau le certificat médical de son médecin traitant ; que toutefois, si les termes de ce certificat médical évoquent outre la profonde dépression dont M. X... est atteint le fait que la "dégradation de l'état thymique est réactionnelle à un conflit au long cours qui l'oppose à son employeur", les constatations médicales basées sur les seules déclarations de M. X..., ne peuvent suffire à apporter la preuve des manquements imputés à l'employeur ; que la preuve de manquements imputables à la société Acty Print susceptibles d'être à l'origine de l'inaptitude n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande visant sur ce premier fondement à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... invoque ensuite le fait que la société Acty Print n'a effectué aucune recherche en vue d'un éventuel reclassement ; qu'il résulte du registre unique du personnel dont la copie a été produite, que la société Acty Print ne compte qu'un très petit nombre de salariés ; que la société Acty Print comptait au début février 2008 : 6 salariés dont deux en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, deux en contrats de travail à durée indéterminée à mi-temps dont l'un est passé à 35 heures, 1 en contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 11/02/2008 et un CNE à temps partiel ; qu'il y avait enfin un salarié en contrat de travail à durée déterminée de remplacement ; que dans ces conditions, la taille de l'entreprise ne justifiait pas de recherches plus étendues que celles visées dans la lettre de licenciement ; que la demande de M. X... de ce chef doit également être rejetée » ;
ALORS, d'une part, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... était justifié du fait de l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que la Société ACTY PRINT n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en décidant que « la taille de l'entreprise ne justifiait pas de recherches plus étendues que celles visées dans la lettre de licenciement » quand cette lettre n'en visait aucune, la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en décidant que la société ACTY PRINT était dispensée d'une recherche active de reclassement en raison du faible nombre de salariés et de la taille réduite de l'entreprise, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, insusceptible de caractériser les efforts de reclassement de l'employeur, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42664
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42664


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42664
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