Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a été engagé le 1er février 1998 par la société Comptoir diffusion sanitaire (CDS) en qualité de VRP ; que le 18 novembre 1999, la société CDS a cédé son fonds de commerce à la société Kdis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire à compter du 6 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que M.
X...
n'a jamais travaillé au service de la société Kdis depuis que celle-ci a acquis le 18 novembre 1999 le fonds de commerce de la société CDS, que n'ayant vendu aucun produit et nonobstant toute autre considération, M.
X...
ne saurait prétendre à une quelconque rémunération et que le salarié est, aux termes de son contrat, exclusivement rémunéré à la commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était à la disposition de son employeur jusqu'au 13 juin 2008, que la société Kdis n'était pas en mesure de fournir du travail à M.
X...
dans le cadre du contrat existant et qu'elle avait maintenu le salarié dans une situation qui l'empêchait concrètement de travailler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il a fixé à 6 000 euros les dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Kdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kdis à payer à M.
X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur
X...
n'a jamais travaillé au service de la société KDIS depuis que cette société a acquis le 18 novembre 1999 le fonds de commerce de la société CDS ; que n'ayant vendu aucun produit et nonobstant tout autre considération, Monsieur
X...
ne saurait prétendre à une quelconque rémunération ; qu'en effet, Monsieur
X...
est, au terme de son contrat, exclusivement rémunéré à la commission ; qu'en outre, étant représentant multicartes, il ne bénéficie pas de la rémunération minimale conventionnelle prévue à l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'il ressort des courriers échangés entre les parties entre juin et octobre 2005 que la société KDIS n'était pas en mesure de fournir du travail à Monsieur
X...
dans le cadre du contrat existant ; qu'en effet, aux termes de ce contrat, Monsieur
X...
ne peut vendre qu'aux magasins Leroy Merlin des produits CDS et des produits Newform et Fiore ; que la société KDIS n'a aucune relation avec le Leroy Merlin et ne commercialise pas les produits cités ci-dessus ; qu'en conséquence, la société KDIS ne pouvait, ce constat fait, que licencier Monsieur
X...
ou lui proposer une modification de son contrat de travail pour lui permettre de continuer à travailler pour lui sur de nouvelles bases ; qu'en omettant de le faire et en maintenant Monsieur
X...
dans une situation qui l'empêchait concrètement de travailler, la société KDIS a manqué à son obligation essentielle ce qui justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que Monsieur
X...
a travaillé du 1er février 1998 au 14 décembre 1999 pour la SARL CDS ; qu'il est constant qu'à compter de cette date il n'a plus travaillé ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit tenu à la disposition de son employeur avant le 7 juin 2005 ; que le contrat s'est donc trouvé suspendu pendant cette période ; que Monsieur
X...
était en revanche à compter du 7 juin 2005 à la disposition de son employeur et ce jusqu'à la résiliation du contrat le 13 juin 2008 ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur de mettre le salarié en mesure d'exécuter son contrat de travail ; de sorte qu'en déboutant, en l'espèce, Monsieur
X...
de sa demande de rappel de salaires en s'appuyant sur la circonstance inopérante selon laquelle en l'état des stipulations de son contrat, Monsieur
X...
, qui n'était rémunéré que sur la base de la vente de produits que ne commercialisait pas la société KDIS, ne pouvait percevoir de rémunération, tout en constatant qu'il appartenait à la société KDIS de lui proposer une modification de son contrat de travail pour lui permettre de continuer à travailler sur de nouvelles bases et que faute de ce faire, elle l'avait maintenu dans une situation qui l'empêchait concrètement de travailler, sans relever de force majeure ni, plus généralement, de situation contraignante pour l'employeur, mettant obstacle à la modification du contrat de travail de Monsieur
X...
, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en déboutant Monsieur
X...
de sa demande de rappel de salaires pour la période débutant le 7 juin 2005 et s'achevant le 13 juin 2008, tout en constatant que Monsieur X... s'était tenu à la disposition de son employeur à compter du 7 juin 2005, sans relever un cas de force majeure ni, plus généralement, une situation contraignante pour l'employeur qui aurait mis obstacle à la modification du contrat de travail de Monsieur
X...
de manière à permettre son exécution à compter du 7 juin 2005, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé le montant de condamnation de la société KDIS au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail à la somme de 6. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont appliqué l'article L 122-14-4 (recodifié L1235-3) du code du travail ; que la SARL K Dis n'a pas soutenu employer habituellement moins de 11 salariés ; que cet article est donc applicable mais sans utilité pratique ; que M
X...
n'ayant perçu aucun salaire au cours des six derniers mois avant la rupture du contrat ; qu'il convient en toute hypothèse de noter que sur la base de son salaire moyen de 1999, six mois de salaire correspondent à 5. 493, 66 € et non à 10000 € ; que M
X...
indique que les difficultés liés à ce contrat de travail 1'ont empêché d'être indemnisé par l'ASSEDIC que toutefois, il ressort d'un courrier daté du 11/ 1/ 2000 que l'ASSEDIC a refusé, suite au licenciement prononcé par la SARL CDS en 99 sa prise en charge seulement parce que les revenus que lui procurait sa carte CDS représentaient moins de 30 % de ses gains en 98 (16, 89 %) ; qu'en outre, l'absence de travail effectif fourni par la SARL K Dis ne l'empêchait pas a priori de continuer son métier de représentant pour d'autres employeurs lesquels en 98 lui assuraient plus de 83 % de ses ressources ni de rechercher de nouvelles cartes de représentant ; que dès lors, le fait que M
X...
n'ait selon ses dires perçu aucune ressource de 99 à 08 si ce n'est des indemnités journalières ne saurait être que très partiellement imputé à la situation créée par le maintien d'un contrat de travail qui ne lui assurait plus de revenus ; que compte tenu de ces éléments, de son âge au moment de la rupture du contrat (59 ans) de son ancienneté (10 ans dont 5 ans hors suspension du contrat de travail) de son salaire moyen (915, 61 €), il y a lieu de lui allouer 6000 € de dommages et intérêts ;
ALORS QUE pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent prendre en considération les six derniers mois travaillés et non pas un salaire brut moyen ; de sorte qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire moyen perçu en 1999, année au cours de laquelle l'activité du salarié avait été suspendue, et non en prenant en considération le montant des six derniers mois travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2 à L. 1235-4 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail.