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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 2009), que M. Jacques Fernand X..., exploitant un fonds de commerce de discothèque au sein duquel étaient employés ses deux fils MM. Patrick et Jacques Emile X..., a donné ce fonds en location-gérance à une société Marc Y... ; que suite à la liquidation judiciaire de cette société, MM. X..., fils, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de leur père ou de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Marc Y..., diverses in

demnités suite à la rupture de leurs contrats de travail ;
Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 2009), que M. Jacques Fernand X..., exploitant un fonds de commerce de discothèque au sein duquel étaient employés ses deux fils MM. Patrick et Jacques Emile X..., a donné ce fonds en location-gérance à une société Marc Y... ; que suite à la liquidation judiciaire de cette société, MM. X..., fils, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de leur père ou de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Marc Y..., diverses indemnités suite à la rupture de leurs contrats de travail ;
Attendu que M. X..., père, fait grief à l'arrêt de dire qu'il est l'employeur de ses deux fils et de le condamner au paiement de diverses indemnités en réparation de la rupture des contrats de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de location-gérance d'un fonds de commerce, si la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant et la résiliation du contrat a pour conséquence le retour de plein droit au bailleur de l'entité économique et notamment des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que cette entité ait conservé son identité et que le fonds de commerce soit toujours exploitable ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'activité ne peut être poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait décider qu'au jour de la résiliation judiciaire, M. Jacques X... était redevenu propriétaire d'une entité économique conservant son identité et lui permettant d'en poursuivre l'activité en raison de ce qu'il appartenait d'assurer l'entretien du fonds sans rechercher si ce fonds de commerce n'avait pas disparu avant la résiliation de la location gérance, le jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2006 établissant, selon les propres déclarations du gérant de la société que toute activité avait cessé depuis plusieurs mois avant la liquidation, les salaires n'étant plus réglés depuis mai 2006 et le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail (L. 122-12, alinéa 2, ancienne référence) et L. 622-13 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de M. Jacques X... faisant valoir que les clefs du fonds commerce ne lui avait été remises que le 17 février 2007 lors de l'établissement du procès verbal d'huissier, que Me Z... liquidateur avait déclaré que la discothèque avait cessé ses activités au 19 juin 2006 et qu'il était certain qu'un fonds de commerce qui ne fonctionnait plus durant trois mois n'était plus exploitable ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, qui affirme que l'exploitation du fonds de commerce doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, ne pouvait confirmer le jugement en considérant que M. Jacques X... échouait dans son offre de preuve de la ruine du fonds, la preuve que le fonds restait exploitable au jour de sa mise en liquidation appartenant au liquidateur Me Z... ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une inversion de la charge de la preuve et de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui effectuant la recherche prétendument omise, a constaté par motifs propres et adoptés, que si les locaux étaient restés sans entretien pendant plusieurs mois de la période hivernale et que l'alimentation électrique avait été coupée pour non paiement des factures, l'exploitation du fonds de commerce demeurait possible ce dont il résultait le retour au bailleur du fonds loué et des contrats de travail qui y sont rattachés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt aucun grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques Fernand X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. Jacques Fernand X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur de Messieurs Jacques Emile et Patrick X..., après la liquidation judiciaire de l'EURL Marc Y..., était Monsieur Jacques Fernand X..., mis hors de cause Maître Z... es-qualité, dit que la rupture des contrats de travail devaient s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 30 septembre 2007 et d'avoir, en conséquence condamné Monsieur Jacques Fernand X... à leur verser diverses indemnités à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents, préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 20 septembre 2006, Jacques Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Marc Y..., informait Jacques X... que, suite à la liquidation judiciaire de l'EURL Marc Y..., le contrat de location-gérance était résilié, conformément aux dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, et qu'en conséquence, l'ensemble des contrats de travail étant attachés au fonds de commerce lui appartenait, compte tenu qu'il avait les clefs, de prendre toutes dispositions à l'égard des salariés dont il avait de nouveau la responsabilité juridique, consécutive à la résiliation du contrat de gérance ; que le procès-verbal de contrat, dressé par l'huissier Aillerie le 16 février 2007, constate surtout des désordres liés à l'humidité dans les locaux, du fait de l'absence de chauffage, et d'entretien des locaux, depuis plusieurs mois de la saison d'hiver ; qu'or, il appartenait à Jacques X..., propriétaire du fonds de commerce, et qui en avait récupéré la jouissance depuis la résiliation du contrat de location-gérance d'assurer l'entretien du fonds ; que ce procès-verbal est tardif pour tenter d'éluder ses responsabilités, alors que l'exploitation du fonds doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, soit le 6 septembre 2006, et que la charge de la preuve d'établir qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, le fonds de commerce n'était plus exploitable, incombe à Jacques X..., propriétaire du fonds, la notion de fonds exploitable étant différente de celle de fonds exploité, la coupure d'alimentation électrique en juin ne rendant pas ipso facto le fonds inexploitable ; qu'en effet, le procès-verbal, même établi plus de cinq mois après la résiliation judiciaire, relève surtout des traces d'humidité dues à un défaut d'entretien, et un défaut de chauffe pendant les mois d'hiver, et la disparition du matériel de sonorisation ; qu'au jour de la résiliation judiciaire, Jacques X... est redevenu propriétaire d'une entité économique conservant son identité, lui permettant d'en poursuivre l'activité, activité qu'il exerçait, au demeurant, moins d'une année auparavant ; qu'aucune ruine du fonds n'est établie au jour de la liquidation judiciaire ; que Jacques X... échoue en son offre de preuve, de sorte que le jugement sera confirmé sur la charge des contrats de travail de Jacques Emile et Patrick X... ; qu'il sera également confirmé sur les montants alloués aux deux intimés, les contrats intermédiaires conclus de temps en temps alors que ceux-ci, étaient « ballotés » entre le locataire gérant, et le propriétaire du fonds pour avoir paiement de leurs salaires, et avoir une décision concernant leur contrat de travail leur permettant d'être indemnisés, ne peut faire échec à leur indemnisation alors que c'est à l'employeur de fournir un travail à ses salariés.
ET AUX MOTIFS ADOPTES sur l'imputabilité des obligations des contrats de travail : que la jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation précise en ce qui concerne l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail dans le cadre d'un contrat de location gérance, que si le fond est toujours exploitable au moment de la résiliation du contrat, l'entité économique est transférée au bailleur qui doit reprendre les contrats de travail liés au fonds de commerce ; qu'en l'espèce, à la lecture des pièces et conclusions versées par les parties le Conseil constate que : l'acte de location-gérance n'est signé que par une seule des parties à savoir le gérant de l'EURL Marc Y..., et n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès du tribunal de commerce, permettant au Conseil de s'interroger sur l'existence de celui-ci au regard des clauses y figurant, notamment concernant la modicité des loyers du fonds de commerce et des murs, ainsi que l'absence par la partie défenderesse, de justificatif de l'enregistrement ; au moment de la liquidation judiciaire, le fonds de commerce de discothèque n'avait pas disparu comme le prouve le courrier de Monsieur C..., Notaire, en date du 3 septembre 2007 précisant : « Etant précisé que Monsieur X... est immatriculé également sous ce numéro pour un fond de bar Discothèque sis et exploité dite commune, même lieudit, mais que cette activité n'est plus exercée et ne fait pas l'objet de la présente cession » ; que la partie défenderesse qui prétend que le fonds de commerce était inexploitable, ne verse qu'un procès verbal de constat établi plus de cinq mois après la liquidation judiciaire, sans verser le moindre élément sur l'état du fonds de commerce à l'entrée de la location-gérance (état des lieux ou procès verbal de constat) ne permettant pas au Conseil de dire que le fonds de commerce était inexploitable du fait de l'EURL Marc Y... au moment de sa liquidation ; que sur questionnement du Conseil lors de l'audience, les parties demanderesses ont précisé au Conseil qu'ils travaillaient dans la discothèque tenue par l'EURL Marc Y... mais également au restaurant et haras que tenait leur père, Monsieur Jacques X..., et ce dès qu'il le demandait ; qu'en conséquence, le Conseil dit que l'employeur après la liquidation judiciaire de l'EURL Marc Y..., était bien Monsieur Jacques X... ; que compte tenu de ce qui précède, le Conseil met hors de cause Maître Z... es-qualité de Mandataire Liquidateur de l'EURL Marc Y... ainsi que le C. G. E. A-UNEDIC A. G. S de Rennes ; sur la rupture des contrats de travail : qu'en doit, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, Monsieur Jacques Fernand X... qui suite à la liquidation judiciaire de l'EURL Marc Y..., a bien récupéré les obligations découlant des contrats de travail comme l'a confirmé le Conseil dans le présent jugement, n'a pas fourni de travail aux parties demanderesses, ni les a rémunéré, ni engagé à leur encontre la procédure de licenciement et donc n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; qu'en conséquence le Conseil dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui s'analyse selon la jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce à effet du 30 septembre 2007 compte tenu de l'absence de contestation de la partie défenderesse.
1°/ ALORS QU'EN cas de location gérance d'un fonds de commerce, si la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant et la résiliation du contrat a pour conséquence le retour de plein droit au bailleur de l'entité économique et notamment des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que cette entité ait conservé son identité et que le fonds de commerce soit toujours exploitable ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'activité ne peut être poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait décider qu'au jour de la résiliation judiciaire, Monsieur Jacques X... était redevenu propriétaire d'une entité économique conservant son identité et lui permettant d'en poursuivre l'activité en raison de ce qu'il appartenait d'assurer l'entretien du fonds sans rechercher si ce fonds de commerce n'avait pas disparu avant la résiliation de la location gérance, le jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2006 établissant, selon les propres déclarations du gérant de la Société que toute activité avait cessé depuis plusieurs mois avant la liquidation, les salaires n'étant plus réglés depuis mai 2006 et le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions des articles L 1224-1 du code du travail (L 122-12 alinéa 2 ancienne référence) et L 622-13 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de Monsieur Jacques X... faisant valoir que les clefs du fonds commerce ne lui avait été remises que le 17 février 2007 lors de l'établissement du procès verbal d'huissier, que Maître Z... liquidateur avait déclaré que la discothèque avait cessé ses activités au 19 juin 2006 et qu'il était certain qu'un fonds de commerce qui ne fonctionnait plus durant trois mois n'était plus exploitable ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui affirme que l'exploitation du fonds de commerce doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, ne pouvait confirmer le jugement en considérant que Monsieur Jacques X... échouait dans son offre de preuve de la ruine du fonds, la preuve que le fonds restait exploitable au jour de sa mise en liquidation appartenant au liquidateur Maître Z... ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une inversion de la charge de la preuve et de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42331
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42331


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42331
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