La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-42326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 mars 2000 en qualité de peintre-crépisseur ou enduiseur par M. Y..., a été victime d'un accident du travail, le 19 novembre 2002 ; qu'ayant repris le travail, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, le 26 mai 2004, et a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux, le 2 août et le 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié, le 5 octobre 2004

pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 mars 2000 en qualité de peintre-crépisseur ou enduiseur par M. Y..., a été victime d'un accident du travail, le 19 novembre 2002 ; qu'ayant repris le travail, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, le 26 mai 2004, et a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux, le 2 août et le 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié, le 5 octobre 2004 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément au soutien de son assertion, que dans son second avis du 1er septembre 2004, le médecin du travail a rapporté qu'après le premier avis d'inaptitude du 2 août 2004 il s'était entretenu avec l'employeur pour analyser le poste de travail d'enduiseur-crépisseur du salarié et les autres postes dans l'entreprise, à savoir, ceux de chauffeur-livreur, couvreur, zingueur, peintre, et bordeur, ainsi que les postes de travail technique et administratif, qu'il en résulte la preuve que l'employeur a recherché très précisément, dès le premier avis d'inaptitude, toutes les possibilités de reclassement de M. X... dans son entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait recherché effectivement, après le deuxième examen médical de reprise, des possibilités de reclassement du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1315 du code civil, et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant de 664 euros dont il réclame le paiement, mais que cette indemnité a été exactement mentionnée au bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois d'octobre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs, et de primes de travaux pénibles, l'arrêt énonce que, hormis les tableaux de calcul des montants qu'il sollicite, le salarié ne produit aucun élément au soutien de son assertion, et que rien n'atteste du manquement de l'employeur à son obligation de payer les primes considérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les fiches de présence du salarié concernant la période litigieuse aux fins de procéder au calcul des primes dues au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'arriérés de primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs, et de primes de travaux pénibles, l'arrêt rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «pour contester le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement prononcé pour inaptitude physique définitive, le salarié appelant se limite à affirmer que son employeur a manqué à son obligation de recherche préalable de toutes les possibilités de reclassement ; que le salarié appelant ne produit aucun élément au soutien de son assertion ; que dans son second avis du 1er septembre 2004, le médecin du Travail a rapporté qu'après le premier avis d'inaptitude du 2 août 2004, il s'était entretenu avec l'employeur pour analyser le poste de travail d'enduiseur-crépisseur du salarié appelant et les autres postes dans l'entreprise à savoir ceux de chauffeur-livreur, couvreur, zingueur, peintre, et bordeur, ainsi que les postes de travail technique et administratif ; qu'il en résulte la preuve que l'employeur intimé a recherché très précisément dès le premier avis d'inaptitude, toutes les possibilités de reclassement de Monsieur X... dans son entreprise ; que les diligences de Monsieur Y... sont certes restées vaines, mais cet employeur a satisfait à son obligation avant de prononcer le licenciement de Monsieur X... ; que le salarié appelant doit donc être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié appelant doit également être débouté de sa prétention à une indemnité compensatrice de la période de préavis dont il n'a pas été privé puisqu'il était dans l'incapacité de l'exécuter (Soc. 3juin 1977, pourvoi n° 94-44.184) ; que le salarié appelant est enfin fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant de 664 € dont il réclame le paiement ; que cette indemnité a été exactement mentionnée au bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois d'octobre 2004 et son montant a été imputé sur une avance de 2 000 € que Monsieur X... admet avoir précédemment perçue ; que Monsieur X... a donc été rempli de ses droits et il doit être débouté de sa demande tendant à un double paiement» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «la société «LE FACADIER» a respecté ses obligations en ce qui concerne la procédure de constatation d'inaptitude médicale de Monsieur X... suivant l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que conformément à l'article cité du Code du travail, le médecin du Travail s'est entretenu avec l'employeur pour analyser le poste de travail de Monsieur X... et l'ensemble des postes de travail de l'entreprise ; que Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste de travail dans l'entreprise ; que l'accident de Monsieur X... du 19 novembre 2002 n'est pas une cause de son licenciement ; que vu les débats et pièces versées au dossier, le Conseil après délibéré, déboute Monsieur X... de sa demande de requalification dé son licenciement et de sa demande de 10 653,90 € de dommages et Intérêts ; que Monsieur X... du fait de son état de santé ne pouvait pas effectuer son préavis ; que Monsieur X... était en maladie ; que le Conseil a retenu la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'en conséquence, le préavis de 3 551,30 € n'est pas dû ; qu'il ressort clairement des pièces à savoir les fiches de paye de Monsieur X..., que l'indemnité de licenciement a bien été versée ; qu'en conséquence, sa demande de 664 € sera rejetée» ;
ALORS QUE D'UNE PART, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en ne vérifiant pas si la lettre de licenciement énonçait le motif de licenciement exigé par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en se fondant sur le seul contenu des avis médicaux du médecin du Travail pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis cependant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN selon les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail, les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir le paiement effectif du salaire ; qu'en se fondant sur la seule lecture du bulletin de paie d'octobre 2004 pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs, et de primes de travaux pénibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«au second chef, le salarié appelant réclame des arriérés de primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs, et de primes de travaux pénibles qu'il affirme lui rester dues ; mais qu'hormis les tableaux de calcul des montants qu'il sollicite, le salarié appelant ne produit aucun élément au soutien de son assertion, et rien n'atteste du manquement de l'employeur à son obligation de payer les primes considérées ; que Monsieur X... donc être débouté de ses prétentions, comme l'ont dit les premiers juges, sans qu'il y ait lieu à expertise» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le demandeur n'apporte aucun élément aux débat concernant les pertes de salaires ; que dans la période considérée, le demandeur était absent ; qu'en conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes» ;
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement des arriérés de prime, qu'hormis les tableaux de calcul des montants qu'il sollicitait, le salarié ne produisait aucun élément au soutien de son assertion, quand il appartenait à l'employeur de produire les fiches de présence concernant la période litigieuse aux fins de procéder au calcul de la rémunération du salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42326
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42326


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award