LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 4 mars 2008, pourvoi n° 06-46.500), que M. X... a été engagé le 10 mars 1982 en qualité d'employé de cuisine, par l'association Majo Villette, exploitant deux foyers pour accueillir de jeunes travailleurs ; que le salarié qui travaillait au foyer dénommé "Villette" a été affecté par la suite au foyer dénommé "Totem" ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie depuis avril 2001, il a été licencié le 17 novembre 2004 pour suppression de poste consécutive à une réorganisation de l'association ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'une longue maladie n'ayant pas d'origine professionnelle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenue de s'interroger sur le point de savoir si l'employeur avait effectué une recherche sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ;
2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code et de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ;
3°/ qu'en outre, il appartient à l'employeur d'établir la preuve des recherches de reclassement qu'il a accomplies et de ce qu'il s'est trouvé, à la suite de recherches infructueuses, dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un poste de reclassement ; de sorte qu'en reprochant au salarié de ne pas fournir d'élément d'où il résulterait que l'employeur se serait abstenu de lui proposer un poste précis de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code, ensemble celles de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ayant été réalisés, le reclassement du salarié s'avère impossible dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la cessation de l'activité restauration cafétéria du site Villette avait entraîné une absence de postes disponibles dans la restauration et que l'employeur avait pris des d'initiatives pour chercher à reclasser le salarié à l'extérieur de l'entreprise notamment par un cabinet d'out placement et par des contacts avec d'autres associations ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions légales issues de la loi de modernisation sociale également applicables à la date du licenciement querellé : "Le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans "les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises " ; que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi ; que comme il a été vu ci-dessus la cessation provisoire de l'activité restauration cafétéria du site foyer VILLETTE, exclusive de toute mise en chômage partiel, a fait que l'activité restauration cafétéria développée par l'association MAJO VILLETTE a connu une chute très importante avec pour conséquence d'entrainer une absence de poste disponible dans la restauration, l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel produit aux débats permettant de vérifier qu'il a fallu attendre le premier semestre de l'année 2007 pour que de nouvelles embauches interviennent dans le domaine de cette catégorie d'emplois ; que par ailleurs, s'il est exact que l'employeur a recouru, pour la période antérieure au licenciement, à l'embauche d'intérimaires pour seconder les personnes affectées à la cuisine, il en a été différemment pour la période postérieure ; qu'il convient enfin de constater que si M X... conteste le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement pesant sur lui, il ne fournit en ce qui le concerne aucun élément d'où il résulterait que l'employeur se serait abstenu de lui proposer un poste précis de reclassement ; que la loyauté de l'association dans l'exécution de son obligation de reclassement est d'autant plus certaine qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises à l'effet de rechercher un reclassement à l'extérieur de l'entreprise (contrat d'intervention avec le cabinet d'out placement BPI, contacts pris à l'initiative du Président de l'Association avec différentes autres associations) comme il résulte des pièces versées aux débats ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement déféré, de dire que l'employeur a bien satisfait à son obligation de reclassement en interne ce dont il se déduit que M. X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un salarié en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'une longue maladie n'ayant pas d'origine professionnelle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même Code ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenue de s'interroger sur le point de savoir si l'employeur avait effectué une recherche sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même Code, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la Cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de article L. 122-24-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même Code et de l'article L.321-1 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement, et en outre, il appartient à l'employeur d'établir la preuve des recherches de reclassement qu'il a accomplies et de ce qu'il s'est trouvé, à la suite de recherches infructueuses, dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un poste de reclassement ; de sorte qu'en reprochant au salarié de ne pas fournir d'élément d'où il résulterait que l'employeur se serait abstenu de lui proposer un poste précis de reclassement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même Code, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil.