La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-40992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 1er février 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 46 496,27 euros à titre de rappel de salaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 dans la limite de la prescription quinquennale, mais l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de cadre ; que par arrêt du 11 dÃ

©cembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 1er février 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 46 496,27 euros à titre de rappel de salaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 dans la limite de la prescription quinquennale, mais l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de cadre ; que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, et a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples ; que M. X... a saisi la cour d'appel de demandes en omission de statuer affectant cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter comme mal fondée la demande de M. X... tendant à ce que la cour d'appel répare l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 décembre 2006 relative à sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, l'arrêt attaqué retient que la mission de l'expert judiciaire ne concernait que la période antérieure au 31 août 2002, que l'arrêt avait pris acte de sa demande supplétive jusqu'au 31 décembre 2003, mais que le salarié n'avait ni chiffré sa demande, ni demandé un complément d'expertise, en sorte qu'il a été débouté de ces demandes "plus amples" qui n'étaient pas justifiées ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties", l'arrêt du 11 décembre 2005 n'a pas statué dans ses motifs sur la demande relative aux salaires pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter comme mal fondée la demande de M. X... tendant à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence répare l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 décembre 2006 relative à sa demande au titre des repos compensateurs non pris, l'arrêt attaqué retient que la prescription quinquennale lui est applicable, qu'il n'appartenait pas à la cour de statuer sur des éléments couverts par la prescription, ce qui explique qu'elle ait rejeté "toutes conclusions contraires" ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties", l'arrêt du 11 décembre 2005 n'a pas statué sur cette demande dans ses motifs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la cour d'appel répare l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 décembre 2006 et statue sur ses demandes de reliquat de salaires du 21 septembre 1996 au 31 août 2002, et du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004, l'arrêt retient qu'aucun moyen n'étayait la première, que l'arrêt du 11 décembre 2006 l'a donc rejetée sans explication faute de pouvoir répondre à une motivation inexistante, et pour la seconde, que les réclamations péremptoires du salarié n'étaient étayées par aucun calcul, et qu'il a été débouté de ce chef, faute d'avoir sollicité un complément d'expertise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties", l'arrêt du 11 décembre 2005 n'a pas statué sur cette demande dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la cour d'appel répare l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 décembre 2006 et statue sur sa demande de délivrance de bulletins de salaire, l'arrêt retient que l'arrêt mentionne dans sa motivation que "le présent arrêt tiendra lieu en tant que de besoin de rectification des bulletins de salaire" ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2005 que celui-ci ait statué sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Didier X... de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE répare l'omission de statuer affectant sa décision du 11 décembre 2006, en statuant sur sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé que le dossier avait nécessité une expertise judiciaire au cours de laquelle les parties avaient pu fournir tous documents utiles et présenter toutes explications nécessaires ; que certes, la mission de l'expert ne concernait que la période antérieure au 31 août 2002, mais que la cour, à la page 3 de l'arrêt, avait pris acte de la demande supplétive de Monsieur X... jusqu'au 31 décembre 2003 ; que force lui a été cependant de constater que le salarié n'avait pas chiffré sa demande, ni demandé un complément d'expertise, en sorte qu'il a été débouté de ces demandes « plus amples » (dernière ligne du dispositif de l'arrêt) qui n'étaient pas justifiées ;
ALORS QUE dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 11 décembre 2006 que la cour d'appel ait examiné la demande de Monsieur X... tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, il en résulte que cet arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif ayant rejeté « toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties », n'a pas statué sur cette demande ; qu'en estimant le contraire au motif que Monsieur X... avait été débouté des ses demandes « plus amples », la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE répare l'omission de statuer affectant sa décision du 11 décembre 2006, en statuant sur sa demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE, concernant l'indemnité compensatrice du droit à repos compensateur, la prescription quinquennale, rappelée à la page 7 de l'arrêt, lui est applicable ; que dès lors il n'appartenait pas à la cour de statuer sur des éléments couverts par la prescription ; que c'est pourquoi elle a, là encore, « rejeté toutes conclusions contraires » (page 8 de l'arrêt) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 11 décembre 2006 que la cour d'appel ait examiné la demande de Monsieur X... tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris, il en résulte que cet arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif ayant rejeté « toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties », n'a pas statué sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, estimant le contraire au motif qu'elle avait « rejeté toutes conclusions contraires » de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer même que la demande de Monsieur X... tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une indemnité compensatrice du droit à repos compensateur ait été prescrite, cette circonstance n'autorisait pas la cour d'appel à ne pas statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé 463 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE répare l'omission de statuer affectant sa décision du 11 décembre 2006, en statuant sur sa demande en paiement de reliquats de salaire et de congés payés du 21 septembre 1996 au 31 mai 2001, du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004 ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui est du reliquat de salaire du 21 septembre 1996 au 31 août 2002, force a été à la cour de constater qu'aucun moyen n'étayait cette demande ; qu'elle l'a donc rejetée sans explication, faute de pouvoir répondre à une motivation inexistante ; que les calculs de l'expert ont été globalement entérinés ; que concernant la période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004, les réclamations péremptoires de Monsieur X... n'étaient étayées par aucun calcul, l'expert ayant au demeurant relevé, il est vrai pour la période précédente, que les calculs de Monsieur X... n'étaient pas fiables ; que faute d'avoir sollicité un complément d'expertise, Monsieur X... a été débouté de ce chef de demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 11 décembre 2006 que la cour d'appel ait examiné la demande de Monsieur X... tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un reliquat de salaire et de congés payés pour les périodes courant du 21 septembre 1996 au 31 mai 2001, du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004, il en résulte que cet arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif ayant rejeté « toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties », n'a pas statué sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que les demandes de Monsieur X... pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 ne reposaient sur aucun moyen, et que dès lors la cour d'appel avait pu dans son arrêt du 11 décembre 2006 les rejeter « sans explication faute de pouvoir répondre à une motivation inexistante », cependant qu'il appartenait en toute hypothèse aux juges du fond de statuer sur la demande, même non motivée, la cour d'appel a violé l'article 463 Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE répare l'omission de statuer affectant sa décision du 11 décembre 2006, en statuant sur sa demande en délivrance de bulletins de salaire conformes ;
AUX MOTIFS QUE le requérant ne peut sérieusement soutenir que la cour n'a pas statué sur sa demande de délivrance de bulletins de salaire, alors que l'arrêt mentionne à la page 8 : « le présent arrêt tiendra lieu en tant que de besoin de rectification des bulletins de salaire » ; qu'il sera rappelé à ce propos que cette formulation a été adoptée depuis plusieurs années par la cour à la demande expresse de Maître GASTALDI qui l'a présentée comme la plus simple et la plus efficace ;
ALORS QUE dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 11 décembre 2006 que la cour d'appel ait examiné la demande de Monsieur X... tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui délivrer des bulletins de salaire conformes, il en résulte que cet arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif ayant rejeté « toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties », n'a pas statué sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40992
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-40992


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award