La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-40160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2008), que Mme X... a été engagée par l'association Autisme d'Eure-et-Loir, qui gère le foyer d'accueil médicalisé «La Chanterelle», en qualité d'aide médicopsychologique non diplômée, selon divers contrats à durée déterminée à compter du 18 juillet 2002 jusqu'à la conclusion le 4 octobre 2004 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'au cours du dernier contrat à durée déterminée du 7 mai au 3 octobre 2004, la salariée a été victime d'un

accident du travail le 20 juillet 2004 et a été en arrêt de travail jusqu'au 20 août...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2008), que Mme X... a été engagée par l'association Autisme d'Eure-et-Loir, qui gère le foyer d'accueil médicalisé «La Chanterelle», en qualité d'aide médicopsychologique non diplômée, selon divers contrats à durée déterminée à compter du 18 juillet 2002 jusqu'à la conclusion le 4 octobre 2004 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'au cours du dernier contrat à durée déterminée du 7 mai au 3 octobre 2004, la salariée a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et a été en arrêt de travail jusqu'au 20 août, date à laquelle elle a repris son travail sans passer de visite de reprise ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie courant 2005 et 2006, le médecin du travail a conclu, à l'issue de deux examens médicaux de reprise les 16 mars et 4 avril 2006, à une inaptitude totale au poste ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 avril 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et au titre de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération constitue la contrepartie de la rémunération du travail du salarié ; qu'en allouant à la salariée un rappel de salaire au titre de périodes dont elle constatait qu'elles n'avaient donné lieu à l'exécution d'aucune prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L. 1245–2 du code du travail une indemnité spécifique de ce chef, peut, sans réaliser un cumul illicite d'indemnités, accorder au salarié les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés ; que la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que la salariée, qui était restée à la disposition de l'employeur, avait été privée de travail et de salaire, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association Autisme d'Eure-et-Loir à payer à Mme X... diverses sommes au titre notamment de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que même en l'absence de visite médicale de reprise, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est interrompue par la reprise effective du travail, le contrat de travail ne pouvant pas être, dans le même temps, suspendu et exécuté ; qu'en considérant, pour retenir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 4 avril 2006, la consultation des délégués du personnel s'imposait, que, du fait de l'absence de visite de reprise immédiatement postérieure à l'accident du travail du 20 juillet 2004, le contrat de travail s'était trouvé suspendu jusqu'au 16 mars 2006, après avoir pourtant expressément constaté qu'entre ces deux dates, le salarié avait repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un lien de causalité entre l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail dans ses avis des mois de mars et d'avril 2006 consécutifs à des arrêts de maladie et l'accident du travail subi par Mme X... dans le courant du mois de juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de visite de reprise par le médecin du travail jusqu'au 16 mars 2006, en a exactement déduit que le contrat de travail avait été suspendu jusqu'à cette date, peu important la reprise effective du travail ;
Attendu, d'autre part, que sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel, la salariée était fondée à obtenir diverses indemnités sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Autisme d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Autisme d'Eure-et-Loir à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Haas, avocat de l'association Autisme d'Eure-et-Loir ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Autisme d'Eure-et-Loir à payer à Mme X... une somme de 4.702,05 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la succession de contrats de travail à durée déterminée constitutifs d'un contrat à durée indéterminée représente une période continue d'un même contrat de travail à durée indéterminée commencé le 3 janvier 2003 et rompu le 27 avril 2006 ; que la salariée est donc fondée en sa demande de rappel de salaire pour cette période continue durant laquelle, à la disposition de son employeur, elle a été privée quelque temps de travail et de salaire, ce rappel devant s'effectuer sur la base de l'horaire légale pour les périodes de privation du travail ;
ALORS, 1°), QUE la rémunération constitue la contrepartie de la rémunération du travail du salarié ; qu'en allouant à la salariée un rappel de salaire au titre de périodes dont elle constatait qu'elles n'avaient donné lieu à l'exécution d'aucune prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Autisme d'Eure-et-Loir à payer à Mme X... des sommes de 18.588 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et de 3.098,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les règles du contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent à l'ensemble de la relation du 3 janvier 2003 au 27 avril 2006 requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'absence de visite du médecin du travail après la reprise du 20 août 2004 faisant suite à l'arrêt nécessité par l'accident du travail n'est pas contestée ; que cette visite s'imposait pourtant en application de l'article R. 4624-21 du code du travail ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée indéterminée s'est trouvé suspendu jusqu'à la visite de reprise et le double examen médical auquel il a été procédé les 16 mars et 4 avril 2006 ; que la période de suspension s'est trouvée interrompue le 16 mars 2006 ; que l'avis d'inaptitude du 4 avril 2006 est formulé en termes généraux : «Inapte au poste actuel», sans autre précision ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait été rendu dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, ayant été précédé deux semaines auparavant, soit le 16 mars 2006, d'un premier avis ; que la recherche de reclassement tenté par l'employeur après le 4 avril 2006 n'a pas été précédée d'une consultation des délégués du personnel, consultation pourtant nécessaire en raison de la cause initiale de l'arrêt de travail pour accident du travail ; que ce défaut de consultation rend le licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les efforts de reclassement étaient suffisants ;
ALORS, 1°), QUE, même en l'absence de visite médicale de reprise, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est interrompue par la reprise effective du travail, le contrat de travail ne pouvant pas être, dans le même temps, suspendu et exécuté ; qu'en considérant, pour retenir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 4 avril 2006, la consultation des délégués du personnel s'imposait, que, du fait de l'absence de visite de reprise immédiatement postérieure à l'accident du travail du 20 juillet 2004, le contrat de travail s'était trouvé suspendu jusqu'au 16 mars 2006, après avoir pourtant expressément constaté qu'entre ces deux dates, le salarié avait repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un lien de causalité entre l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail dans ses avis des mois de mars et d'avril 2006 consécutifs à des arrêts de maladie et l'accident du travail subi par Mme X... dans le courant du mois de juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40160
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-40160


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award