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30/11/2010 | FRANCE | N°09-16709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-16709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 février 1990, M. et Mme X... et Mme Z... se sont rendus cautions solidaires avec cinq autres cofidéjusseurs envers le Crédit coopératif (la banque) en garantie d'un prêt consenti à la société Méditerranée croisières (la société) ; que la société étant défaillante, la banque lui a adressé les 10 et 17 décembre 1992 une mise en demeure de payer qu'elle a dénoncée aux cautions ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation jud

iciaires, la banque a déclaré sa créance ; que cinq des cofidéjusseurs ayant déni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 février 1990, M. et Mme X... et Mme Z... se sont rendus cautions solidaires avec cinq autres cofidéjusseurs envers le Crédit coopératif (la banque) en garantie d'un prêt consenti à la société Méditerranée croisières (la société) ; que la société étant défaillante, la banque lui a adressé les 10 et 17 décembre 1992 une mise en demeure de payer qu'elle a dénoncée aux cautions ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que cinq des cofidéjusseurs ayant dénié leur écriture et signature, un arrêt définitif rendu le 4 novembre 2003 par la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux à leur préjudice, mais a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite ; que, dans ces circonstances, la banque a assigné M. et Mme X... et Mme Z... en exécution de leur engagement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du cautionnement soulevé par Mme X... et l'a condamnée au paiement de certaines sommes in solidum avec M. X... et Mme Z... ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir la banque condamnée au paiement de dommages-intérêts :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le banquier est tenu à un devoir général de vigilance, notamment dans l'octroi d'un crédit ; qu'en l'espèce, ils dénonçaient, à la suite du juge pénal les conditions dans lesquelles la banque avait consenti à la société un prêt d'un montant de 548 816, 45 euros, faisant valoir, dans leurs dernières écritures que la signature du contrat s'était faite hors la présence des parties et des cautions, par voie postale, et ce en dépit des mentions contraires figurant sur le contrat de prêt ; que Mme X... soulignait que ces négligences, et l'absence de toute vérification de l'identité des cautions, avaient rendu possible la souscription de cautionnements irréguliers et avait contribué à la réalisation du préjudice subi par les cautions ; qu'en rejetant leurs demandes indemnitaires sans répondre à leurs écritures sur ce point, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des arguments que M. X... n'invoquait pas ;
Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., in solidum, au paiement d'une somme de 717 868, 54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 15, 50 % à compter du 1er août 2006 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la cour d'appel apprécie le bien fondé de la demande qui lui est soumise à la date à laquelle elle statue ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le décompte produit par la banque était ancien et ne tenait vraisemblablement pas compte des paiements intervenus postérieurement ; qu'il soutenait, en produisant un courrier à l'appui de ses allégations, qu'un certain nombre de poursuites avaient été introduites par la banque à l'encontre de certains cofidéjusseurs, et notamment à l'encontre de cautions hypothécaires ayant souscrits leurs engagements dans un acte séparé du contrat de prêt ; que la banque dissimulait ces poursuites et, malgré plusieurs sommation en ce sens, avait refusé de communiquer le montant des sommes perçues, que ce soit dans le cadre de ces cautionnements que dans celui de la procédure collective ; que pour condamner, dans le dispositif de l'arrêt, les cautions à payer le montant sollicité par la banque, sans aucune réserve, la cour d'appel retient qu'il s'agit de la créance de l'organisme bancaire arrêté au 1er août 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'éventuels paiement intervenus postérieurement à cette date, tel qu'allégués par les cautions, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2290 du code civil, ensemble de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les simples allégations évoquées au moyen, dépourvues d'éléments probants ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu que pour écarter la nullité de l'engagement de Mme X..., l'arrêt après avoir relevé que l'erreur doit porter sur la substance même de la chose objet de la convention, retient que celle-ci ne prétend nullement avoir été induite en erreur sur la nature de l'acte de cautionnement, objet de son engagement, mais seulement sur le fait qu'elle pensait être caution avec d'autres personnes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le consentement de Mme X... n'avait pas été déterminé par l'existence, à ses côtés de sept autres cofidéjusseurs, recherche qui aurait permis d'établir si le consentement de l'intéressée avait ou non été vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que les décisions de rejet de la demande de Mme X... aux fins de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts et de condamnation de Mme X..., in solidum, au paiement d'une somme de 717 868, 54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 15, 50 % à compter du 1er août 2006 sont dans la dépendance de celle relative à la validité de l'engagement de Mme X... ; que la cassation de ce dernier chef entraîne par voie de conséquence la cassation des autres chefs critiqués ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes en nullité de son acte de cautionnement et, l'infirmant, a condamné Mme X... in solidum avec M. X... et Mme Z... à payer au Crédit coopératif la somme de 717 868, 54 euros outre intérêts au taux conventionnel de 15, 50 % à compter du 1er août 2006 avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le Crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame C... tendant à l'annulation de son engagement de caution, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer certaines sommes, in solidum avec Monsieur X... et Madame D... ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne sa demande de nullité de son acte d'engagement pour erreur, la Cour relève que Madame C... indique qu'elle s'est déterminée par l'idée fausse sur l'étendue et la nature de la solidarité pensant qu'elle avait agi avec la certitude que les documents comportant les mentions inscrites de sa main seraient portées à la connaissance des personnes concernées et approuvées par ces dernières par l'apposition de leur signature ; que la cour rappellera que l'erreur doit porter sur la substance même de la chose objet de la convention et non pas sur les personnes avec lesquelles on a l'intention de contracter ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame C... ne prétend nullement avoir été induite en erreur sur la nature d'un acte de cautionnement, objet de son engagement, mais seulement sur le fait qu'elle pensait être caution avec d'autres personnes ; que la cour rappellera que l'acte de caution engage la partie personnellement ; que Madame C... ne saurait tirer argument de la décision pénale rendue en sa faveur la conséquence de la nullité de son engagement de caution alors même qu'elle n'a nullement été la victime des faits poursuivis mais qui plus est a été l'auteur de ces faits, même si la cour a retenu qu'elle n'avait pas conscience des faux qu'elle a fabriqué ; qu'en conséquence la cour déboutera Madame C... de ce chef de demande et confirmera en conséquence aussi la décision de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'il convient de rappeler que la Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 6 novembre 2003, a indiqué que les engagements de caution rédigés et signés par Madame Michèle D... divorcée Z..., Madame Petra C..., divorcée X... et Monsieur Jean-Pierre X... étaient juridiquement réguliers ; qu'en effet, l'engagement de Madame Petra C..., divorcée X..., est juridiquement incontestable et valable, cette dernière ayant toujours reconnu, même dans le cadre de l'enquête pénale, avoir conscience que la signature engage la personne qui signe ; qu'elle ne peut donc venir prétendre aujourd'hui que son engagement de caution serait entaché de sol ou d'erreur ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de nullité formée par Madame C..., la Cour relève que l'erreur doit porter sur la substance même de la chose objet de la convention et que Madame C... ne prétend nullement avoir été induite en erreur sur la nature d'un acte de cautionnement mais seulement sur le fait qu'elle pensait être caution avec d'autres personnes ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée pourtant (cf p. 5 des conclusions signifiées le 5 décembre 2008), si le consentement de Madame C... n'avait pas été déterminé par l'existence, à ses côtés, de 7 autres cofidéjusseurs, dont une personne morale réputée solvable, de sorte que la fausseté de 5 de ces cautionnements, qu'elle ignorait à la date de son engagement, avait vicié son consentement, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil, violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions de la justice pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que les motifs qui écartent l'existence de l'élément moral de l'infraction, qui constituent le soutien nécessaire de la décision de relaxe, s'imposent au juge civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Montpellier, statuant sur les poursuites pénales engagées contre Madame C... du chef de faux et usage de faux, a, par un arrêt définitif du 4 novembre 2003, prononcé la relaxe de celle-ci, après avoir écarté l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la conscience par l'agent de cette infraction, d'une altération de la vérité susceptible de porter préjudice à autrui, aux motifs que la prévenue avait agi dans la certitude que les documents comportant les mentions inscrites de sa main seraient portées à la connaissance des personnes concernées et approuvées par ces dernières par l'apposition de leurs signatures ; qu'il résulte de ces motifs, revêtus de l'autorité de la chose jugée, que Madame C... ignorait la fausseté des engagements ; qu'a fortiori, et à tout le moins, cette décision pénale, quoi que reconnaissant son rôle matériel dans la réalisation de l'infraction, ne privait pas Madame C... de la possibilité de se prévaloir d'une telle ignorance ; qu'en relevant néanmoins que Madame C..., auteur et non victime des faits matériels dénoncés par la plainte pénale, ne saurait tirer argument d'une telle décision pour se prévaloir de la nullité de son engagement, la Cour méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 novembre 2003 et viole l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame C... et de Monsieur X..., tendant à voir la banque condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que Madame C... fait soutenir que le CREDIT COOPERATIF aurait été alerté par un de ses confrères banquiers du risque pris en accordant le prêt à la SARL MEDITERRANEE CROISIERE ; que la cour constate cependant que Madame C... tronque délibérément le document invoqué à l'appui de son argumentation puisqu'il est indiqué dans celui-ci : « pour ma part je pense que c'est une excellente affaire » ; qu'ainsi donc la simple lecture de ce document démontre l'inanité de cet argument ; que Madame C... sera en conséquence déboutée aussi en cette demande ; que la cour dira que Madame C... et D... sont des cautions averties et qu'elles sont tenues par les engagements pris dans le cadre de leur acte de cautionnement à hauteur de leur engagement ; qu'elles seront en conséquence déboutées en l'ensemble de leurs demandes ; (..) ; que la Cour rappellera aussi que Monsieur X... a jouté un rôle causal déterminant dans le financement de l'opération en portant sciemment de fausses mentions et de fausses signatures sur les statuts de la SARL MEDITERRANEE CROISIERES et sur l'acte de prêt contenant les engagements de caution ainsi que cela résulte de l'arrêt de la chambre correctionnelle de Montpellier qui a déclaré Monsieur X... coupable de faux et usage de faux ; que la Cour rappellera qu'il résulte des pièces produites en la procédure que Monsieur X... était un homme d'affaires avisé au jour de la signature de son acte de caution, puisqu'il exerçait la même profession au sein de la société SETE CROISIERES que celle envisagée au sein de la SARL MEDITERRANEE CROISIERES ; que la Cour dira que Monsieur X... est une caution avertie et qu'il est tenu dans le cadre de ses engagements contractuels de caution et à hauteur de ceux-ci ; que la cour constate enfin que le projet financé était viable puisque la SARL CROISIERES MEDITERRANEE ne s'est vue placée sous le régime du redressement judiciaire qu'après trois années d'exercice ;
ALORS QUE le banquier est tenu à un devoir général de vigilance, notamment dans l'octroi d'un crédit ; qu'en l'espèce, les exposants dénonçaient, à la suite du juge pénal (cf. arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2003, p. 10) les conditions dans lesquelles la banque avait consenti à la société MEDITERRANEE CROISIERES un prêt d'un montant de 548. 816, 45 euros, faisant valoir, dans leurs dernières écritures (cf. écritures de Madame C..., signifiées le 5 décembre 200, p. 21 ; écritures de Monsieur X..., sign. 1er déc. 2008, p. 5) que la signature du contrat s'était faite hors la présence des parties et des cautions, par voie postale, et ce en dépit des mentions contraires figurant sur le contrat de prêt ; que Madame C... soulignait que ces négligences, et l'absence de toute vérification de l'identité des cautions, avaient rendu possible la souscription de cautionnements irréguliers et avait contribué à la réalisation du préjudice subi par les cautions ; qu'en rejetant les demandes des exposants, tendant à voir la banque condamnée à lui verser des dommages et intérêts, sans répondre à leurs écritures pertinentes sur ce point, la Cour viole méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame C... tendant à voir la banque condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la qualité de caution de Mesdames C... et D... la cour constate qu'elles étaient l'une et l'autre associées au sein de la SARL MEDITERRANEE CROISIERES ; qu'elles ont l'une et l'autre participé à l'assemblée générale en date du 17/ 01/ 90 au cours de laquelle la décision a été prise à l'unanimité et donc avec l'accord de Mesdames C... et D..., de recourir à un prêt d'un montant de 3. 600. 000 francs pour l'achat du bateau avec leur caution solidaire ; qu'elles étaient toutes les deux intéressées à l'opération compte tenu de leur participation au capital à hauteur de 25 % ; qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Mesdames C... et D... détenaient toutes les informations nécessaires pour se déterminer en toutes connaissances de cause lors de la souscription de leur engagement de caution ; que la Cour dira en conséquence que Mesdames C... et D... sont des cautions averties et qu'elles sont tenus par les engagements pris dans le cadre de leur acte de cautionnement et à hauteur de leur engagement ;
ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de la caution non avertie le banquier auquel est imputable un manquement à son obligation de mise en garde ; qu'en l'espèce, la banque a obtenu, en garantie d'un crédit de 548. 816, 45 euros consenti pour une durée de 7 ans à une société qui venait de se constituer, le cautionnement de Madame C..., de nationalité allemande, alors âgée de 28 ans, récemment installée en France et exerçant en qualité de secrétaire pour un salaire de 7662. 25 euros mensuels ; que pour écarter les demandes de cette dernière, tendant à voir la banque condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son obligation de mise en garde, tant en ce qui concerne le caractère disproportionné de son engagement, que les risques très importants relatifs à la souscription du crédit, la Cour relève que Madame C... était associée de la société débitrice principale, qu'elle a participé à l'assemblée ayant voté à l'unanimité le recours au crédit et qu'elle était une caution intéressée compte tenu de sa participation au capital ; qu'en statuant par de tels motifs, exclusivement tirés de la qualité d'associée de la caution, impropres à établir qu'elle était une caution avertie, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et Madame C..., in solidum, au paiement d'une somme de 717. 868, 54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 15. 50 % à compter du 1er août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappellera qu'il s'agit là de la créance de l'organisme bancaire arrêté au 1er août 2006 ; que contrairement à ce que soutenu par les parties intimées, la banque n'a pas calculé les intérêts sur la base du taux contractuel mais bien sur la base du taux légal pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'il est constant qu'au-delà de cette date, la banque a apporté aux cautions l'information légale l'autorisation à calculer les intérêts sur la base conventionnelle ;
ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la cour d'appel apprécie le bien fondée de la demande qui lui est soumis à la date à laquelle elle statue ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le décompte produit par la banque était ancien et ne tenait vraisemblablement pas compte des paiements intervenus postérieurement (cf. écritures sign. le 5 dec. 2008 de Madame C..., p. 23 et suivants ; écritures sign. le 1er dec. 2008 de Monsieur X..., p. 9) ; qu'ils soutenaient, en produisant un courrier à l'appui de leurs allégations, qu'un certain nombre de poursuites avaient été introduites par la banque à l'encontre de certains cofidéjusseurs, et notamment à l'encontre de cautions hypothécaires ayant souscrits leurs engagements dans un acte séparé du contrat de prêt ; que, selon les exposants, la banque dissimulait ces poursuites et, malgré plusieurs sommation en ce sens, avait refusé de communiquer le montant des sommes perçues, que ce soit dans le cadre de ces cautionnements que dans celui de la procédure collective ; que pour condamner, dans le dispositif de l'arrêt, les cautions à payer le montant sollicité par la banque, sans aucune réserve, la Cour retient qu'il s'agit de
la créance de l'organisme bancaire arrêté au 1er août 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'éventuels paiement intervenus postérieurement à cette date, tel qu'allégués par les cautions, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2290 du Code civil, ensemble de l'article 12 du Code de procédure civile, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16709
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-16709


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16709
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