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30/11/2010 | FRANCE | N°09-15980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-15980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas lease group (la banque) et M. X... ont conclu le 27 juillet 2004 deux contrats de crédit-bail M ...et M ..., pour le financement de deux véhicules professionnels acquis par la banque auprès de la société belge Rondelaere ; que M. X... a ultérieurement assigné celle-ci en résolution de la vente pour inexécution de son obligation de délivrance, et la banque en résolution des contrats de crédit-bail ; que la banque a demandé la condamnation de M. X.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas lease group (la banque) et M. X... ont conclu le 27 juillet 2004 deux contrats de crédit-bail M ...et M ..., pour le financement de deux véhicules professionnels acquis par la banque auprès de la société belge Rondelaere ; que M. X... a ultérieurement assigné celle-ci en résolution de la vente pour inexécution de son obligation de délivrance, et la banque en résolution des contrats de crédit-bail ; que la banque a demandé la condamnation de M. X... à lui verser le montant des loyers restant à échoir au titre de l'indemnité de résiliation stipulée dans les contrats de crédit-bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 143 470 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de crédit-bail, l'arrêt retient que cette indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l'option d'achat également actualisée, et exigible au jour de la résiliation, ne constitue pas une clause pénale, la banque étant dans l'obligation d'imputer le prix de vente des deux véhicules que le fournisseur est définitivement condamné à lui restituer, de sorte que ne reste à la charge du crédit-preneur que le coût du mode de financement choisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 143 470 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'à parfait paiement et dit que cette somme s'imputera sur les 149 210 euros, au fur et à mesure des encaissements que la société de droit belge SA Rondelaere NV est condamnée à payer à la société BNP Paribas lease group, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas lease groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bernard X... à payer à la société BNP PARIBAS Lease Group la somme de 143. 470 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, dit que cette somme s'imputera sur les 149 210 euros, au fur et à mesure des encaissements que la société de droit belge SA REONDELAERE NV est condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne peut prétendre échapper aux conditions générales et particulières des contrats de crédit-bail qu'il a conclus avec la Banque dès lors qu'il a apposé sa signature au bas de la 1ère page énonçant en tête « il est établi un contrat de crédit bail aux conditions générales au verso et aux conditions particulières ci-après » ; que, selon l'article des conditions générales, « le locataire prend possession du matériel à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité. Le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de ce matériel » ; que la circonstance qu'il a été abusé par la société de droit belge RONDELAERE, qui s'était chargée des formalités administratives de nature à permettre la délivrance des certificats d'immatriculation en FRANCE, est ainsi inopposable à la Banque ».
ALORS QUE pour être opposables au locataire débiteur les conditions générales d'un contrat de crédit bail doivent être acceptées par celui-ci par la mention de sa signature sur la page qui les contient ; qu'en ayant jugé du contraire par la seule considération que la signature de M. X... sur la page des conditions particulières valait acception des conditions générales par le renvoi qui y était fait, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bernard X... à payer à la société BNP PARIBAS Lease Group la somme de 143. 470 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, dit que cette somme s'imputera sur les 149 210 euros, au fur et à mesure des encaissements que la société de droit belge SA REONDELAERE NV est condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
AUX MOTIFS QUE l'article 5 des conditions générales rend le locataire débiteur, en cas de résolution judiciaire des contrats de vente, des loyers impayés ainsi que « d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l'option d'achat également actualisée, l'indemnité étant exigible au jour de la résiliation. Le bailleur imputera au paiement de cette indemnité les sommes effectivement reçues du fournisseur du matériel en restitution du prix au titre de la résolution de la vente et ce, dans la limite du montant de l'indemnité » ; cette indemnité ne constitue pas une clause pénale, la banque étant dans l'obligation d'imputer le prix de vente des deux véhicules, que la société RONDELAERE est définitivement condamnée à lui restituer, sur son montant, de sorte que ne reste à la charge de Monsieur Bernard X... que le coût du mode de financement, qu'il a choisi (le crédit-bail) de ses acquisitions ; en conséquence, la banque est fondée, par application de l'article 5 des conditions générales, à réclamer 143. 470 €, sommes appelées à s'imputer sur les 149. 210 € que la société RONDELAERE est condamnée à lui payer, au fur et à mesure de leur encaissement ;
ALORS QUE la majoration des charges financières pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers est à la fois un moyen de contraindre à l'exécution du contrat et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risque à cause de l'interruption des paiements ; qu'il s'agit d'une clause d'une pénale susceptible de modération et qu'en jugeant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1152 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15980
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-15980


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15980
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