La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-14892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-14892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2009), qu'une partie de la cargaison de riz transportée de Karachi (Pakistan) à Freetown (Sierra Leone), sous couvert de deux connaissements de charte-partie, par le navire "Khairpur" ayant été perdue ou détériorée, les sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Helvétia assurances, Mutuelle du Mans assurances IARD, Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni-Siat et British and Foreign Marine Insurance Company Ltd (les assureurs), ainsi que la société Ibrah

im X... and Sons Ltd (la société Ibrahim X...) qu'elles n'avaient qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2009), qu'une partie de la cargaison de riz transportée de Karachi (Pakistan) à Freetown (Sierra Leone), sous couvert de deux connaissements de charte-partie, par le navire "Khairpur" ayant été perdue ou détériorée, les sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Helvétia assurances, Mutuelle du Mans assurances IARD, Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni-Siat et British and Foreign Marine Insurance Company Ltd (les assureurs), ainsi que la société Ibrahim X... and Sons Ltd (la société Ibrahim X...) qu'elles n'avaient que partiellement indemnisée, ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Pakistan National Shipping Corporation (la société Pakistan National Shipping) et le capitaine commandant le navire "Khairpur" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pakistan National Shipping et le capitaine commandant le navire "Khairpur" font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel les premiers juges avaient retenu leur compétence et les avaient condamnés à payer diverses sommes aux assureurs et à la société Ibrahim X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'identité de l'armateur du navire est déterminée d'abord par les mentions portées sur le connaissement ; que les deux connaissements versés aux débats, en date des 10 juillet et 15 août 2003, émis à Karachi en vue du transport litigieux, portent la signature de la société Khairpur Shipping (PVT) Ltd, expressément désignée comme l'armateur du navire Khairpur ; qu'en estimant que cette désignation était "ambiguë", la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans leurs conclusions, le capitaine du navire Khairpur et la société Pakistan National Shipping faisaient valoir que les assureurs cargaison savaient parfaitement que l'armateur du navire Khairpur était la société Khairpur Shipping puisque "c'est la raison pour laquelle ils ont présenté leur réclamation et sollicité un report de prescription à l'armateur Khairpur Shipping Pvt Ltd" ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que la qualité d'armateur de la société Pakistan National Shipping n'était pas douteuse au regard de l'avis d'avoir à décharger - Notice of Readiness - prétendument transmis par elle à la société African Marine Agencies, cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, ne permettait pas d'attribuer d'emblée à la société Pakistan National Shipping la qualité d'armateur, un tel avis d'avoir à décharger pouvant être émis par une personne autre que l'armateur, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus des connaissements que la cour d'appel a retenu que la mention "Signé au nom du capitaine et des armateurs" suivie de "Khairpur Shipping" pouvait s'interpréter comme signifiant que le propriétaire était Khairpur Shipping mais aussi comme voulant dire que Khairpur Shipping avait signé pour le compte du propriétaire ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève non seulement que la société Pakistan National Shipping a donné à son agent l'avis d'avoir à décharger mais encore qu'elle est désignée comme armateur dans le "Lloyd's maritime Directory" de 2003, que le registre pakistanais n'est pas produit pour l'année 2003, que Khairpur Shipping a la même adresse que la société Pakistan National Shipping et a une dénomination qui est simplement le nom du navire et enfin que les documents d'exploitation ont été émis au nom de la société Pakistan National Shipping ; que c'est ainsi par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche, a retenu que la qualité d'armateur de la société Pakistan National Shipping était suffisamment démontrée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Pakistan National Shipping et le capitaine commandant le navire "Khairpur" font encore grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit que la prescription n'était pas acquise et de les avoir condamnés à payer diverses sommes aux assureurs et à la société Ibrahim X..., alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point aux tiers ni ne leur profitent ; qu'en estimant que la société Pakistan National Shipping se trouvait liée par un échange de courriers et de mails intervenu entre les assureurs et un représentant de la société Khairpur Shipping Ltd, aux termes duquel un report de la prescription était accordé jusqu'au 19 mars 2005, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait des correspondances produites par la société Axa CSA que la société Pakistan National Shipping et le capitaine commandant le navire "Khairpur", via leur assureur, 3A France, mandaté par Steamship PetI Club, avaient accordé par fax du 13 septembre 2004 un report de prescription jusqu'au 19 mars 2005 inclus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Pakistan National Shipping et le capitaine commandant le navire "Khairpur" font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des assureurs et de les avoir condamnés à payer une certaine somme aux assureurs et à la société Ibrahim X..., alors, selon le moyen :
1°/ que dans les connaissements à ordre, le destinataire est le dernier endossataire du connaissement ; que dans leurs conclusions d'appel, le capitaine commandant le navire "Khairpur" et la société Pakistan National Shipping faisaient valoir que si le connaissement KHI/FT/02 correspondant à 2 000 tonnes de riz est bien endossé au profit d'Ibrahim X..., le connaissement KHI/FT/01 correspondant à la majeure partie des marchandises, soit 8 000 tonnes, n'est pas endossée à Ibrahim X... ; qu'en estimant que la qualité de destinataire de la société Ibrahim X..., et par voie de conséquence la subrogation des compagnies d'assurances dans ses droits, étaient établies au regard de l'ensemble de la marchandise, notamment au regard de l'endos du connaissement KHI/FT/02, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'endos au profit de la société Ibrahim X... figurant sur le connaissement KHI/FT/01 ne signifiait pas que celle-ci n'était pas destinataire des 8 000 tonnes de riz visés dans ce connaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;
2°/ que l'assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré n'a intérêt à agir que s'il rapporte la preuve qu'il a versé à son assuré une indemnité au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit et d'un préjudice effectivement subi par l'assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des mentions figurant sur les connaissements, la société Ibrahim X... était bien destinataire de l'ensemble des marchandises et si elle avait effectivement subi l'intégralité du préjudice dont se prévalaient les assureurs se présentant comme subrogés dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en condamnant le capitaine commandant le navire "Khairpur" et la société Pakistan National Shipping, solidairement, à payer à la société Ibrahim X... la somme de 21 000 USD ou sa contre-valeur en euros, au titre de la franchise laissée à la charge de cette dernière société après indemnisation par ses assureurs, sans rechercher si, au regard des mentions figurant sur les connaissements des 10 juillet et 15 août 2003, la société Ibrahim X... était véritablement destinataire des 10 000 tonnes de riz prétendument endommagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de réceptionnaire de la société Ibrahim X... était établie par le "commercial Invoice" du 1er septembre 2003 la désignant comme telle et décrivant la marchandise, le rapport d'expertise, établissant le dommage, et l'endos du connaissement KH FT 02, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette société était le destinataire réel de la marchandise litigieuse, y compris celle représentée par le connaissement sur lequel elle ne figurait pas, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Pakistan National Shipping et le capitaine commandant le navire "khairpur" font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés, solidairement, à payer diverses sommes aux assureurs et à la société Ibrahim X..., alors, selon le moyen, que la clause "Free in and out Stowed" (FIOS) signifie que les marchandises sont mises en cale et arrimées aux frais du chargeur et désarrimées et prises hors de cale aux frais du réceptionnaire ; que les connaissements des 10 juillet et 15 août 2003 mentionnant expressément que le transport a été conclu sous clause FIOS, cette mention ressortissant à la liberté contractuelle était nécessairement opposable au destinataire des marchandises ayant endossé les connaissements, ainsi qu'aux assureurs subrogés dans ses droits, et ce même sous l'empire du droit français ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles 27 et 29 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que l'article 29 de la loi du 18 juin 1966 s'oppose à l'application d'une clause qui soustrait le transporteur maritime à la responsabilité de l'ensemble des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui se prononçait sur le fondement du droit français qu'invoquaient les conclusions des parties pour trancher un litige portant sur des droits disponibles, a retenu que la clause FIOST ne pouvait être appliquée en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pakistan National Shipping Corporation et le capitaine commandant le navire "Khaipur", ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pakistan National Shipping Corporation et le capitaine commandant le navire "Khairpur", ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 8 février 2006 par lequel les premiers juges avaient retenu leur compétence et condamné le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION à payer diverses sommes aux compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres et à la Société IBRAHIM BAZZY et SONS LTD ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 13 octobre 2003, la Société STEAMSHIP INSURANCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a émis depuis LONDRES une lettre de garantie à destination du propriétaire de la cargaison IBRAHIM Z... AND SONS LTD et/ou des assureurs subrogés afférente aux réclamations concernant le voyage et la cargaison litigieuse mentionnant notamment : « Nous confirmons que nous avons reçu irrévocablement instruction de la part des propriétaires du navire à moteur KHAIRPUR d'accepter que toutes les réclamations relatives à ce qui précède soient tranchées par le Tribunal de commerce de PARIS selon la loi française » ; que STEAMSHIP a agi apparemment comme mandataire de l'armateur et que rien ne démontre qu'il n'en soit pas ainsi ; que ni la fraude ni le faux ne se présument, et que rien ne le laisse supposer ; que la lettre de STEAMSHIP apparaît conforme aux usages maritimes ; qu'au surplus, deux des compagnies d'assurances ont leur siège en France ainsi que dit en tête du présent arrêt ; que la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION a envoyé à la Société AFRICAN MARINE AGENCIES, en date du 19 septembre 2003, la « notice of readiness » ou avis d'avoir à décharger ; que sur l'identité de l'armateur, PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION s'est conduit comme tel, notamment en donnant à son agent l'ordre précité ; qu'il s'est désigné ainsi comme tel dans le « LLOYD MARITIME DIRECTORY » de 2003 ; que la mention ambigüe du cachet figurant sur le connaissement du 15 août 2003 peut s'interpréter comme signifiant que le propriétaire est le KHAIRPUR SHIPPING LTD mais aussi comme signifiant que KHAIRPUR SHIPPING a signé pour le compte du propriétaire ; que le registre pakistanais n'est pas produit pour l'année 2003 ; que les intimés remarquent que KHAIRPUR SHIPPING a la même adresse que PAKISTAN NATIONAL SHIPPING ; que KHAIRPUR SHIPPING a une dénomination qui est simplement le nom du navire ; que les documents d'exploitation ont été émis au nom de PAKISTAN SHIPPING ; que la qualité d'armateur de celle-ci est suffisamment démontrée ; que le capitaine est en la cause ès qualités en tant que représentant de l'armateur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'identité de l'armateur du navire est déterminée d'abord par les mentions portées sur le connaissement ; que les deux connaissements versés aux débats, en date des 10 juillet et 15 août 2003, émis à KARACHI en vue du transport litigieux, portent la signature de la Société KHAIRPUR SHIPPING (PVT) LTD, expressément désignée comme l'armateur du navire KHAIRPUR ; qu'en estimant que cette désignation était « ambiguë », la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions (signifiées le 16 juin 2008, p. 4 § 2), le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION faisaient valoir que les assureurs cargaison savaient parfaitement que l'armateur du navire KHAIRPUR était la Société KHAIRPUR SHIPPING puisque « c'est la raison pour laquelle ils ont présenté leur réclamation et sollicité un report de prescription à l'armateur KHAIRPUR SHIPPING PVT LTD » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' en affirmant que la qualité d'armateur de la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION n'était pas douteuse au regard de l'avis d'avoir à décharger (« notice of readiness ») prétendument transmis par elle à la Société AFRICAN MARINE AGENCIES (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, ne permettait pas d'attribuer d'emblée à la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION la qualité d'armateur, un tel avis d'avoir à décharger pouvant être émis par une personne autre que l'armateur, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, relative à l'armement et aux ventes maritimes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription n'était pas acquise et d'avoir condamné le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION à payer diverses sommes aux compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres et à la Société IBRAHIM BAZZY et SONS LTD ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, les intimés font justement valoir qu'un report de prescription a été accordé jusqu'au 19 mars 2005 dans les termes qu'ils rappellent en page 10 de leurs conclusions ; que l'assignation est du 14 février 2005 ;
ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et qu'elles ne nuisent point aux tiers ni ne leur profitent ; qu'en estimant que la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION se trouvait liée par un échange de courriers et de mails intervenu entre les assureurs et un représentant de la Société KHAIPUR SHIPPING LTD, aux termes duquel un report de la prescription était accordé jusqu'au 19 mars 2005, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1165 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes des cinq compagnies d'assurances et d'avoir condamné le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION, solidairement, à payer aux compagnies d'assurances la somme de 23.882,25 USD ou sa contre-valeur en euros au 2 octobre 2003, ainsi que la somme de 7.000 € à titre de remboursement des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la subrogation des compagnies d'assurances est suffisamment établie par l'acte de subrogation, la police d'assurance et l'avis de virement, par les assureurs, des fonds objets de l'acte subrogatif ; que la qualité de réceptionnaire de la Société IBRAHIM BAZZY et SONS est établie par le « COMMERCIAL INVOICE » du 1er septembre 2003 la désignant comme telle et décrivant la marchandise, le rapport d'expertise et l'endos du connaissement KH FT 02 ; que la nature, les causes et l'importance du dommage sont établis par le rapport d'expertise qui n'est contredit par aucun élément ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans les connaissements à ordre, le destinataire est le dernier endossataire du connaissement ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 16 juin 2008, p. 6 in fine), le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION faisaient valoir que « si le connaissement KHI/FT/02 correspondant à 2.000 tonnes de riz est bien endossé au profit d'IBRAHIM X..., le connaissement KHI/FT/01 correspondant à la majeure partie des marchandises, soit 8.000 tonnes, n'est pas endossée à IBRAHIM X... » ; qu'en estimant que la qualité de destinataire de la Société IBRAHIM BAZZY et SONS, et par voie de conséquence la subrogation des compagnies d'assurances dans ses droits, étaient établies au regard de l'ensemble de la marchandise, notamment au regard de l'endos du connaissement KHI/FT/02 (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'endos au profit de la Société IBRAHIM BAZZY et SONS figurant sur le connaissement KHI/FT/01 ne signifiait pas que celle-ci n'était pas destinataire des 8.000 tonnes de riz visés dans ce connaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré n'a intérêt à agir que s'il rapporte la preuve qu'il a versé à son assuré une indemnité au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit et d'un préjudice effectivement subi par l'assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des mentions figurant sur les connaissements, la Société IBRAHIM BAZZY et SONS était bien destinataire de l'ensemble des marchandises et si elle avait effectivement subi l'intégralité du préjudice dont se prévalaient les assureurs se présentant comme subrogés dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION, solidairement, à payer à la Société IBRAHIM BAZZY et SONS LTD la somme de 21.000 USD ou sa contre-valeur en euros au 2 octobre 2003, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la Société IBRAHIM BRAZZY et SONS est bien désignée comme demandeur au paiement de 21.000 USD dans l'assignation ; qu'il a été fait droit à ses demandes ; que c'est par une erreur purement matérielle qu'elle n'a pas été indiquée comme demandeur en tête du jugement ; que cette erreur sera rectifiée ; que la qualité de réceptionnaire de la Société IBRAHIM BRAZZY et SONS est établie ; que la nature, les causes et l'importance du dommage sont établies par le rapport d'expertise qui n'est contredit par aucun élément ;
ALORS QU' en condamnant le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION, solidairement, à payer à la Société IBRAHIM BAZZY et SONS LTD la somme de 21.000 USD ou sa contre-valeur en euros, au titre de la franchise laissée à la charge de cette dernière société après indemnisation par ses assureurs, sans rechercher si, au regard des mentions figurant sur les connaissements des 10 juillet et 15 août 2003, la Société IBRAHIM BAZZY et SONS était véritablement destinataire des 10.000 tonnes de riz prétendument endommagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le capitaine du navire KHAIRPUR et la Société PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION, solidairement, à payer diverses sommes à cinq compagnies d'assurances et à la Société IBRAHIM BAZZY et SONS LTD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nature, les causes et l'importance du dommage sont établis par le rapport d'expertise qui n'est contredit par aucun éléments ; que la clause FIOS, à la supposer opposable au destinataire et à ses assureurs, ce qui n'est pas démontré, ne peut être appliquée en l'espèce, compte tenu notamment des dispositions des articles 27 et 29 de la loi du 18 juin 1966, dès lors que le droit français est applicable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport JLB réalisé durant les opérations de déchargement est particulièrement argumenté : il attribue les pertes à la fois au navire (mouille par infiltration d'eau douce par les panneaux de cale et condensation de buée) et aux manipulations brutales pendant les manutentions (déchirures y compris volontaires) ; que le dommage total est imputable au navire ;
ALORS QUE la clause « free in and out stowed » (FIOS) signifie que les marchandises sont mises en cale et arrimées aux frais du chargeur et désarrimées et prises hors de cale aux frais du réceptionnaire ; que les connaissements des 10 juillet et 15 août 2003 mentionnant expressément que le transport a été conclu sous clause FIOS, cette mention ressortissant à la liberté contractuelle était nécessairement opposable au destinataire des marchandises ayant endossé les connaissements, ainsi qu'aux assureurs subrogés dans ses droits, et ce même sous l'empire du droit français ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 27 et 29 de la loi du 18 juin 1966.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14892
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-14892


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award