LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 464-8 du code de commerce ;
Attendu que l'Autorité de la concurrence, agissant en la personne de son président, s'est pourvue en cassation, le 15 décembre 2009, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 novembre 2009, ayant annulé la décision n° 06-D-04 bis, prise le 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, par le Conseil de la concurrence et l'instruction qui l'a précédée ;
Attendu cependant que l'article L. 464-8, alinéa 4, du code de commerce, qui permet au président de l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable au litige, dès lors que la cour d'appel a annulé une décision rendue par le Conseil de la concurrence, et non par l'Autorité de la concurrence ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Autorité de la concurrence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.