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23/11/2010 | FRANCE | N°09-67249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67249


fAttendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X... a été engagée par la société Ambulance Caumes et Richard, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 29 mars 2005, en qualité de chauffeur ambulancier pour une durée mensuelle fixée à 121 heures ; qu'ayant été licenciée le 10 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de sa mise à d

isposition permanente au service de son employeur alors, selon le moyen, que l'absen...

fAttendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X... a été engagée par la société Ambulance Caumes et Richard, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 29 mars 2005, en qualité de chauffeur ambulancier pour une durée mensuelle fixée à 121 heures ; qu'ayant été licenciée le 10 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de sa mise à disposition permanente au service de son employeur alors, selon le moyen, que l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, imposée par l'article L. 3123-14 du code du travail, justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet s'il est établi que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que le salarié peut demander la réparation du préjudice, distinct de la simple rémunération des heures effectuées, résultant pour lui de pareille situation ; que sur le fondement de ces principes Mme
Y...
avait fait valoir que, bien que toutes les heures accomplies par elle au-delà du quota contractuel aient fait l'objet d'une majoration de 10 %, elle était néanmoins restée dans une situation de dépendance vis-à-vis de son employeur sans pouvoir se livrer à une activité complémentaire, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts ; que dès lors, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme
Y...
, que son préjudice n'était pas établi dès lors qu'elle avait consenti à effectuer des heures complémentaires qui lui avaient été régulièrement payées au taux majoré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette salariée, engagée à temps partiel, n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que si le salarié est tenu, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, d'une obligation de loyauté envers son employeur ne commet aucun manquement à cette obligation le salarié qui ne participe pas personnellement et effectivement à l'activité du fonds de commerce de son conjoint ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider qu'en sollicitant des clients de son employeur à leur domicile ou à l'hôpital Mme Y... avait manqué à son obligation de loyauté et commis une violation grave de ses obligations contractuelles sans constater que celle-ci avait effectivement participé à l'activité du fonds de commerce de taxi créé par son époux ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (ancien articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur en démarchant, pendant son arrêt maladie, des clients de l'entreprise pour la société de taxi de son époux, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame
Y...
de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de sa mise à disposition permanente au service de son employeur ;
AUX MOTIFS QU'il ressort certes des bulletins de salaires et du contrat de travail que pendant la période d'exécution de la relation de travail, Madame
Y...
a effectué des heures complémentaires non prévues par son contrat, en l'absence de toute mention relative aux heures complémentaires dans son contrat ; que la sanction du non respect par l'employeur des règles relatives aux heures complémentaires réside dans la possibilité offerte au salarié de refuser d'exécuter des heures complémentaires et de réclamer par ailleurs la majoration de salaire de 25 % à laquelle donnent lieu les heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème de la durée fixée au contrat de travail ; que dans la mesure où la salariée a consenti à effectuer des heures complémentaires qui lui ont par ailleurs été régulièrement payées au taux majoré, son préjudice n'est pas établi et sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts doit être en conséquence rejetée ;
ALORS QUE l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, imposée par l'article L 3123-14 du Code du travail, justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet s'il est établi que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que le salarié peut demander la réparation du préjudice, distinct de la simple rémunération des heures effectuées, résultant pour lui de pareille situation ; que sur le fondement de ces principes Madame
Y...
avait fait valoir que, bien que toutes les heures accomplies par elle au-delà du quota contractuel aient fait l'objet d'une majoration de 10 %, elle était néanmoins restée dans une situation de dépendance vis-à-vis de son employeur sans pouvoir se livrer à une activité complémentaire, ce qui justifiait l'octroi de dommages et intérêts ; que dès lors, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame
Y...
, que son préjudice n'était pas établi dès lors qu'elle avait consenti à effectuer des heures complémentaires qui lui avaient été régulièrement payées au taux majoré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette salariée, engagée à temps partiel, n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame
Y...
était fondé sur une faute grave et de avoir, en conséquence, débouté cette salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail doit faire l'objet d'une exécution loyale ; qu'il est reproché à la salariée d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de non concurrence en démarchant la clientèle de son employeur pour le compte de son mari ; qu'il résulte des attestations produites par l'employeur émanant d'Henriette Z..., Yann A..., Zoa B...et Sandrine C..., dont rien ne permet de mettre en doute leur objectivité que Madame
Y...
est venue les voir pour dire que son mari s'était mis à son compte et qu'elle avait donné des cartes de visite ; qu'elle avait le 20 septembre 2009 fait le tour des box de chimiothérapie à St Roch en proposant aux patients le services taxis de son mari ; qu'elle avait conseillé de changer et de prendre son mari ; qu'elle était venue démarcher une cliente de son employeur à son domicile vers le 15 août 2007 ; qu'elle avait proposé les services de son mari en insistant sur le fait qu'il s'était installé à son compte ;
qu'elle avait sollicité une cliente de son employeur, courant juillet 2007, en lui proposant d'arrêter les transports avec la société CAUMES ; qu'en sollicitant ces personnes à leur domicile ou à l'hôpital, la salariée ne s'était pas contentée de répondre aux questions qui lui étaient posées mais avait, de manière active, tenté de détourner la clientèle de son employeur et manqué ainsi à son obligation de loyauté ; qu'il ressort encore de l'agenda de son époux ainsi que du constat d'huissier fournit par l'employeur que Zora B...et Sandrine C...ont en effectivement recours aux services de son époux, ce qui renforce la crédibilité de leur témoignage ; que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas disparaître l'obligation générale de loyauté mise à la charge de la salariée, laquelle est inhérente à son contrat de travail ; que ce manquement répété à son obligation de loyauté, à lui seul, est de nature à constituer une violation grave de ses obligations contractuelles ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;
ALORS QUE si le salarié est tenu, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, d'une obligation de loyauté envers son employeur ne commet aucun manquement à cette obligation le salarié qui ne participe pas personnellement et effectivement à l'activité du fonds de commerce de son conjoint ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait décider qu'en sollicitant des clients de son employeur à leur domicile ou à l'hôpital Madame Y... avait manqué à son obligation de loyauté et commis une violation grave de ses obligations contractuelles sans constater que celle-ci avait effectivement participé à l'activité du fonds de commerce de taxi créé par son époux ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail (ancien articles L. 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67249
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-67249


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67249
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