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23/11/2010 | FRANCE | N°09-42524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc.14 mars 2007, n° 06-41.966) que par arrêté du Recteur de l'académie de Rouen du 2 mars 1989, avec prise d'effet rétroactif au 5 septembre 1988, M. X... a été délégué en qualité de maître auxiliaire pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement technique et professionnel dans la discipline cuisine, au lycée professionnel privé Daniel Brottier de Smermesnil ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en

rappel de salaire, paiement d'heures supplémentaires et de dommages-in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc.14 mars 2007, n° 06-41.966) que par arrêté du Recteur de l'académie de Rouen du 2 mars 1989, avec prise d'effet rétroactif au 5 septembre 1988, M. X... a été délégué en qualité de maître auxiliaire pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement technique et professionnel dans la discipline cuisine, au lycée professionnel privé Daniel Brottier de Smermesnil ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de salaire, paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer légitimes les retenues sus salaire effectuées par l'établissement au titre de ses absences du 18, 19, 20 et 27 juin 2003 et de l'avoir de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, à titre d'heures supplémentaires pour l'exécution du service restaurant et pour l'organisation de la manifestation moto-nautique, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3171-4 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier étant invité à présenter des éléments de nature à étayer sa demande ;qu'en l'espèce M. X... versait aux débats son planning de cours d'où il résultait uneobligation de service de 18 heures hebdomadaires et précisait que les deux réunions de travail imposées par le chef d'établissement avaient déjà eu lieu ; que pour sa part le lycée ne produisait aucun élément sur les obligations de service du professeur ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de texte ou élément versé aux débats faisant apparaître que la durée hebdomadaire de travail se limitait aux 18 heures figurant sur l'emploi du temps les retenues étaient justifiées, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article susvisé ;
2°/ que selon l'article L. 3171-4 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier étant invité à présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; que dès lors en constatant que M. X... versait aux débats son planning de cours faisant apparaître une obligation de service de 18 heures hebdomadaires, le tableau des dépassements d'horaire effectués pour le service du restaurant, l'attestation de M. Z... selon lequel le professeur restait avec les élèves après l'heure prévue pour terminer le service et que le lycée ne produisait aucun élément sur les heures effectuées et en déclarant que M. X... n'étayait pas sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article susvisé ;
3°/ qu'en présence d'un contrat de travail il appartient à celui qui prétend que les fonctions n'ont pas été exercées dans le cadre du contrat et sous la subordination de l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats l'attestation de M. A... selon laquelle la préparation de la manifestation avait été faite par lui-même et un autre professeur sur leur temps de travail et que lui seul y avait participé en dehors de ses heures de service, sans être rémunéré ; que pour sa part le lycée se bornait à invoquer une activité du professeur de "sa propre initiative" ; que dès lors en déclarant que malgré les profits tirés par l'établissement, M. X... n'établissait pas avoir accompli un travail dans le cadre du lien de subordination, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article susvisé L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, a estimé d'une part que l'absence injustifiée du salarié à des groupes de travail ou réunions autorisait la retenue sur salaire et que d'autre part la seule circonstance que la préparation de la restauration effectuée les 29 et 30 avril dans les locaux du lycée, avec l'approbation de la direction et au profit du lycée n'établissait pas que le travail réalisé en dehors des heures habituelles du salarié l'avait été dans le cadre d'un lien de subordination, à la demande du chef d'établissement et sous le contrôle de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime la retenue sur salaire effectuée par l'établissement au titre de l'absence de M. X... du 3 mai 2002 et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande à titre de remboursement,
Aux motifs que« ces retenues concernent des absences injustifiées pour les 3 mai et 5 juin 2002 ; que le lycée justifie d'une circulaire adressée aux professeurs annonçant des journées pédagogiques pour les 2 et 3 mai 2002, la journée du vendredi mai concernant tous les enseignants hôteliers utilisant les locaux professionnels. Des déclarations d'absence pour ces journées puis de reprise de travail ont été établies contre Monsieur X... le 6 mai 2002 par le chef d'établissement Monsieur Z... ; qu'une déclaration d'absence pour la journée du 5 juin 2002 puis de reprise de travail le 6 juin a été dressée par le même chef d'établissement le 10 juin 2002 ; que Monsieur X... n'a pas contesté son absence lors de ces journées celle du 3 mai étant même confirmée par M. Z..., qui par attestations affirme l'absence d'élèves ce jour-là et fait observer que le vendredi n'était pas un jour de travail habituel pour Monsieur X... ; que cependant ces explications ne peuvent justifier l'absence à une journée pédagogique prévue pour l'ensemble des enseignants et faisant partie intégrante de l'activité enseignante, l'absence des intervenants telle qu'affirmée par le témoin, ne permettant pas de se convaincre qu'elle remettait également en cause les autres travaux de groupe prévus pour le même jour ; qu'alors que l'absence du 5 juin 2002 est confirmée par Monsieur Z... qui précise que Monsieur X... n'a pas pris les élèves en cours ce jour là, elle ne peut être expliquée par l'affirmation du témoin faite en mai 2004 et non autrement étayée, selon laquelle après vérification, l'intéressé était présent dans l'établissement à remplir les dossiers de suivi d'élèves, et n'est pas de nature à remettre en cause la déclaration d'absence du 5 juin remplie par le même Monsieur Z... qu'il n'a pas pris soin d'y porter de rectification au temps de son activité en dépit d'une réclamation reçue le 1 er juillet 2002 ;
Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour contester la retenue du 3 mai 2002, M. X... produisait son planning établissant un service de 18 heures hebdomadaire et soutenait que la réunion, finalement annulée, s'ajoutait aux deux journées pédagogiques déjà organisées que le Directeur de l'établissement imposait ; que, pour sa part, le lycée affirmait « que la réunion était obligatoire » sans davantage s'expliquer (conclusions d'appel du lycée BROTTIER p.10 al. 3 à 8) ; que dès lors affirmant que les explications du salarié ne pouvaient « justifier l'absence à une réunion pédagogique prévue pour l'ensemble des enseignants et faisant partie intégrante de l'activité enseignante » sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir cette obligation de service ni même viser les documents sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime les retenues sur salaire effectuées par l'établissement au titre des absences de M. X... des 18, 19, 20 et 27 juin 2003 et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à titre de remboursement,
Aux motifs que « Ces retenues concernent selon le lycée des absences injustifiées du 18 au 20 juin 2003 et le 27 juin 2003 ; que s'agissant des vendredis 20 et 27 juin Monsieur X... fait observer en renvoyant à son emploi du temps, qu'il n'avait pas de cours le vendredi ; que s'il avait cours le 18 juin 2003 il fait valoir à la fois que les élèves étaient en stage en entreprise ce jour-là, et qu'il n'y avait plus de cours dans l'établissement à compter du 11 juin en raison des examens ; que cependant, Monsieur X... ne conteste pas l'affirmation de l'employeur étayée par la lettre du Recteur du juillet 2003 selon laquelle il n'a pas participé les 18 et 19 et 20 juin 2003 à un groupe de travail et qu'il n'a pas assisté à la réunion organisée par la directrice de l'établissement le 27 juin 2003 ; qu'alors qu'aucun texte ou élément versé au débat, ne fait apparaître que la durée hebdomadaire de travail se limiterait aux 18 heures de service hebdomadaire figurant sur l'emploi du temps de l'enseignant établi le 3 mai 2003, l'absence injustifiée du salarié à ces groupes de travail et réunion, justifie la retenue sur salaire ; que Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande;
Alors que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier étant invité à présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce M. X... versait aux débats son planning de cours d'où il résultait une obligation de service de 18 heures hebdomadaires et précisait que les deux réunions de travail imposées par le chef d'établissement avaient déjà eu lieu ; que pour sa part le lycée ne produisait aucun élément sur les obligations de service du professeur ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de texte ou élément versé aux débats faisant apparaître que la durée hebdomadaire de travail se limitait aux 18 heures figurant sur l'emploi du temps les retenues étaient justifiées, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour l'exécution du service restaurant,
Aux motifs que « Monsieur X... demande le paiement d'heures supplémentaires hors des temps de travail effectuées d'une part au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement et également au titre d'une activité exceptionnelle les 29 et 30 avril 2002 pour la préparation de la manifestation des 24 heures moto nautique ; que En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 (L 212-1-1 ancien) du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. ; En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 ( L 212-1-1 ancien) du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; qu'au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement, il doit être considéré que Monsieur X... n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer sa demande ; qu'outre le décompte des heures supplémentaires effectuées, document établi a posteriori de sa main et qui n'est que l'expression de sa demande, l'attestation de M. Z... se bornant à affirmer que l'intéressé avait pu comme tout professeur rester avec les élèves au-delà de l'horaire fixé afin de terminer le service des clients du restaurant d'application, n'est en rien circonstanciée sur les jours concernés, l'ampleur ou le nombre des dépassements horaires, pour qu' à elle seule, elle puisse étayer la demande ; qu'au titre de l'activité exceptionnelle de participation à une manifestation sportive, les attestations de Monsieur Z... et de Monsieur A... sur la participation de Monsieur X... sont en revanche de nature à étayer cette demande ; que cependant, il résulte des attestations produites, que Monsieur A... enseignant a eu l'initiative de proposer la participation du lycée à cette manifestation sportive prévue le ler mai 2002, par un stand de restauration payante ayant permis au lycée d'en tirer des bénéfices au plan financier et publicitaire ; que si la préparation de la restauration s'est effectuée les 29 et 30 avril dans les locaux du lycée avec l'approbation de la direction et avec la participation d'un autre enseignant et de Monsieur X... ce dernier pour une grande partie en dehors de ses heures de travail habituelles, le seul fait que cette participation à la manifestation sportive ait été faite avec l'accord de l' OGEC gérant le lycée et "au profit" de ce dernier, ne permet pas d'établir que le travail qui en résultait a été effectué non dans le cadre d'une activité bénévole à l'initiative de salariés et accepté par le lycée, mais dans le cadre du lien de subordination, à la demande du chef d'établissement, sous le contrôle de celui ci, et que Monsieur X... ne pouvait refuser cette demande sans se mettre en faute ; qu'en conséquence faute que soit établie la réalité d'un travail accompli dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur, la demande en paiement d' heures supplémentaires sera rejetée ; qu'au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement, il doit être considéré que Monsieur X... n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer sa demande ; qu'outre le décompte des heures supplémentaires effectuées, document établi a posteriori de sa main et qui n'est que l'expression de sa demande, l'attestation de M. Z... se bornant à affirmer que l'intéressé avait pu comme tout professeur rester avec les élèves au-delà de l'horaire fixé afin de terminer le service des clients du restaurant d'application, n'est en rien circonstanciée sur les jours concernés, l'ampleur ou le nombre des dépassements horaires, pour qu' à elle seule, elle puisse étayer la demande ; qu'au titre de l'activité exceptionnelle de participation à une manifestation sportive, les attestations de Monsieur Z... et de Monsieur A... sur la participation de Monsieur X... sont en revanche de nature à étayer cette demande ; que cependant, il résulte des attestations produites, que Monsieur A... enseignant a eu l'initiative de proposer la participation du lycée à cette manifestation sportive prévue le ler mai 2002, par un stand de restauration payante ayant permis au lycée d'en tirer des bénéfices au plan financier et publicitaire ; que si la préparation de la restauration s'est effectuée les 29 et 30 avril dans les locaux du lycée avec l'approbation de la direction et avec la participation d'un autre enseignant et de Monsieur X... ce dernier pour une grande partie en dehors de ses heures de travail habituelles, le seul fait que cette participation à la manifestation sportive ait été faite avec l'accord de l' OGEC gérant le lycée et "au profit" de ce dernier, ne permet pas d'établir que le travail qui en résultait a été effectué non dans le cadre d'une activité bénévole à l'initiative de salariés et accepté par le lycée, mais dans le cadre du lien de subordination, à la demande du chef d'établissement, sous le contrôle de celui ci, et que Monsieur X... ne pouvait refuser cette demande sans se mettre en faute ; qu'en conséquence faute que soit établie la réalité d'un travail accompli dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur, la demande en paiement d' heures supplémentaires sera rejetée.
Alors que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier étant invité à présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; que dès lors en constatant que M. X... versait aux débats son planning de cours faisant apparaître une obligation de service de 18 heures hebdomadaires, le tableau des dépassements d'horaire effectués pour le service du restaurant, l'attestation de M. Z... selon lequel le professeur restait avec les élèves après l'heure prévue pour terminer le service et que le lycée ne produisait aucun élément sur les heures effectuées et en déclarant que M. X... n'étayait pas sa demande, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour l'organisation de la manifestation moto-nautique,
Aux motifs que « Monsieur X... demande le paiement d'heures supplémentaires hors des temps de travail effectuées d'une part au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement et également au titre d'une activité exceptionnelle les 29 et 30 avril 2002 pour la préparation de la manifestation des 24 heures moto nautique ; que En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 (L 212-1-1 ancien) du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. ; En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 ( L 212-1-1 ancien) du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; qu'au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement, il doit être considéré que Monsieur X... n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer sa demande ; qu'outre le décompte des heures supplémentaires effectuées, document établi a posteriori de sa main et qui n'est que l'expression de sa demande, l'attestation de M. Z... se bornant à affirmer que l'intéressé avait pu comme tout professeur rester avec les élèves au-delà de l'horaire fixé afin de terminer le service des clients du restaurant d'application, n'est en rien circonstanciée sur les jours concernés, l'ampleur ou le nombre des dépassements horaires, pour qu' à elle seule, elle puisse étayer la demande ; qu'au titre de l'activité exceptionnelle de participation à une manifestation sportive, les attestations de Monsieur Z... et de Monsieur A... sur la participation de Monsieur X... sont en revanche de nature à étayer cette demande ; que cependant, il résulte des attestations produites, que Monsieur A... enseignant a eu l'initiative de proposer la participation du lycée à cette manifestation sportive prévue le ler mai 2002, par un stand de restauration payante ayant permis au lycée d'en tirer des bénéfices au plan financier et publicitaire ; que si la préparation de la restauration s'est effectuée les 29 et 30 avril dans les locaux du lycée avec l'approbation de la direction et avec la participation d'un autre enseignant et de Monsieur X... ce dernier pour une grande partie en dehors de ses heures de travail habituelles, le seul fait que cette participation à la manifestation sportive ait été faite avec l'accord de l' OGEC gérant le lycée et "au profit" de ce dernier, ne permet pas d'établir que le travail qui en résultait a été effectué non dans le cadre d'une activité bénévole à l'initiative de salariés et accepté par le lycée, mais dans le cadre du lien de subordination, à la demande du chef d'établissement, sous le contrôle de celui ci, et que Monsieur X... ne pouvait refuser cette demande sans se mettre en faute ; qu'en conséquence faute que soit établie la réalité d'un travail accompli dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur, la demande en paiement d' heures supplémentaires sera rejetée ; qu'au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement, il doit être considéré que Monsieur X... n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer sa demande ; qu'outre le décompte des heures supplémentaires effectuées, document établi a posteriori de sa main et qui n'est que l'expression de sa demande, l'attestation de M. Z... se bornant à affirmer que l'intéressé avait pu comme tout professeur rester avec les élèves au-delà de l'horaire fixé afin de terminer le service des clients du restaurant d'application, n'est en rien circonstanciée sur les jours concernés, l'ampleur ou le nombre des dépassements horaires, pour qu' à elle seule, elle puisse étayer la demande ; qu'au titre de l'activité exceptionnelle de participation à une manifestation sportive, les attestations de Monsieur Z... et de Monsieur A... sur la participation de Monsieur X... sont en revanche de nature à étayer cette demande ; que cependant, il résulte des attestations produites, que Monsieur A... enseignant a eu l'initiative de proposer la participation du lycée à cette manifestation sportive prévue le ler mai 2002, par un stand de restauration payante ayant permis au lycée d'en tirer des bénéfices au plan financier et publicitaire ; que si la préparation de la restauration s'est effectuée les 29 et 30 avril dans les locaux du lycée avec l'approbation de la direction et avec la participation d'un autre enseignant et de Monsieur X... ce dernier pour une grande partie en dehors de ses heures de travail habituelles, le seul fait que cette participation à la manifestation sportive ait été faite avec l'accord de l' OGEC gérant le lycée et "au profit" de ce dernier, ne permet pas d'établir que le travail qui en résultait a été effectué non dans le cadre d'une activité bénévole à l'initiative de salariés et accepté par le lycée, mais dans le cadre du lien de subordination, à la demande du chef d'établissement, sous le contrôle de celui ci, et que Monsieur X... ne pouvait refuser cette demande sans se mettre en faute ; qu'en conséquence faute que soit établie la réalité d'un travail accompli dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur, la demande en paiement d' heures supplémentaires sera rejetée.
Alors qu'en présence d'un contrat de travail il appartient à celui qui prétend que les fonctions n'ont pas été exercées dans le cadre du contrat et sous la subordination de l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats l'attestation de M. A... selon laquelle la préparation de la manifestation avait été faite par lui-même et un autre professeur sur leur temps de travail et que lui seul y avait participé en dehors de ses heures de service, sans être rémunéré ; que pour sa part le lycée se bornait à invoquer une activité du professeur de « sa propre initiative » (Conclusions d'appel du lycée BROTTIER p.14, al 4 à 7) ; que dès lors en déclarant que malgré les profits tirés par l'établissement, M. X... n'établissait pas avoir accompli un travail dans le cadre du lien de subordination, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article susvisé L 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42524
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-42524


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42524
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