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23/11/2010 | FRANCE | N°09-42364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Compagnie Corse Méditerranée Airlines (CCM) en mai 1990 en qualité de commandant de bord ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2001 au 24 janvier 2002 puis reconduit du 22 février 2002 jusqu'au 30 septembre 2003 ; que par décision du 3 septembre 2003, le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré M. X... "apte classe 1 et classe 2 par dérogation. Port de verres correcteurs obligatoire en vol" ;

que par décision du CMAC du 7 avril 2004, M. X... a été déclaré inapte dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Compagnie Corse Méditerranée Airlines (CCM) en mai 1990 en qualité de commandant de bord ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2001 au 24 janvier 2002 puis reconduit du 22 février 2002 jusqu'au 30 septembre 2003 ; que par décision du 3 septembre 2003, le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré M. X... "apte classe 1 et classe 2 par dérogation. Port de verres correcteurs obligatoire en vol" ; que par décision du CMAC du 7 avril 2004, M. X... a été déclaré inapte définitif aux fonctions de navigant classes 1 et 2 et à la suite de la seconde visite de reprise du 16 juin 2004 inapte définitivement à son poste de pilote et apte à un poste au sol de type administratif ou technique ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié par lettre du 20 juillet 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement, remboursement de frais et dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que si les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, ou pouvait en avoir connaissance, il n'en est pas de même des règles d'indemnisation, liées à l'existence même de la cause de la maladie ou de l'accident ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail du salarié, de sorte qu'il ne pouvait être condamné au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, égale à douze mois de salaire en application de l'article R. 423-1 du même code ne constitue pas une indemnité conventionnelle, mais l'indemnité légale due au personnel navigant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires en application de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, et de sa demande tendant à la prise en charge par la CCM des cotisations sociales afférentes, spécialement celles de la Caisse de retraite du personnel navigant, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite : Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ; La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité ; qu'ainsi le navigant a droit au maintien non seulement du niveau des sommes perçues, mais à une rémunération, assortie des cotisations et droits sociaux qui s'y attachent ; qu'en relevant que, par l'intermédiaire du régime de prévoyance, et des prestations de sécurité sociale, M. X... avait conservé de l'intégralité de sa rémunération, alors que s'agissant de prestations n'ayant pas nature de salaire, il n'était pas garanti d'en conserver le bénéfice, ni du maintien de l'ensemble de ses droits, la cour d'appel a violé ledit article L. 242-2 du code de l'aviation civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces sommes avaient été versées à titre de salaire, avec conservation de l'ensemble des droits sociaux afférents, et sans risque de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dit texte ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que conformément à l'article R. 424-1 du code de l'aviation civile, l'obligation de maintien du salaire s'entend d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale et constaté que M. X... avait bénéficié au cours des périodes en cause du maintien de l'intégralité de son salaire par le biais d'un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, soit par l'employeur, soit par le régime de prévoyance, la cour d'appel a à bon droit déduit que le salarié ne pouvait obtenir un rappel de salaire et qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de prise en charge par l'employeur des cotisations sociales afférentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris en raison de ses absences de l'entreprise liées à la maladie, l'arrêt retient qu'aucune pièce du dossier ni aucun des moyens articulés par le salarié ne tendent à établir l'existence d'un usage d'entreprise quant à la possibilité d'obtenir le paiement de congés non utilisés au cours de la période légale d'ouverture, que quelle que soit leur durée totale, tous les congés acquis au 31 mai 2003 et non pris avant le 1er juin 2004 sont perdus et M. X... n'est pas fondé à en réclamer le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Compagnie Corse Méditerranée Airlines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie Corse Méditerranée Airlines à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis par lui qu'il a été dans l'impossibilité de prendre en raison de ses absences de l'entreprise liées à la maladie ;
AUX MOTIFS QUE lors de la rupture du contrat de travail Monsieur X... a reçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1.300,12 euros correspondant à cinq jours de congés acquis et non pris ; qu'il sollicite le paiement supplémentaire de congés acquis et non pris du fait des arrêts de travail de maladie pour une somme totale de 62.075,76 euros ; qu'il convient de rappeler à titre liminaire que le droit aux congés est un droit au repos, rémunéré à ce titre et qu'il est de principe que des congés acquis et non pris au cours de la période normale d'utilisation n'ouvrent pas droit à paiement en sus du salaire d'activité du salarié reçu pendant la même période ; que des congés qui n'ont pas pu être pris pour des raisons de service avérées peuvent faire l'objet avec l'accord de l'employeur d'un report d'une année sur l'autre ; qu'à défaut la privation du droit au repos rappelé ci-dessus résultant d'une faute commise par l'employeur se résout en dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'au cours de son absence de l'entreprise à compter du 22 février 2002, Monsieur X... a demandé à l'employeur à plusieurs reprises le règlement (et non le report) de congés non pris au motif que d'autres salariés de l'entreprise auraient bénéficié d'une telle mesure ; qu'aucune pièce du dossier ni aucun des moyens articulés par Monsieur X... ne tendent à établir l'existence d'un usage d'entreprise quant à la possibilité d'obtenir le paiement de congés non utilisés au cours de la période légale d'ouverture ; qu'il apparaît qu'en réponse à ses demandes réitérées, la CCM a informé Monsieur X... par courrier du sort de ses congés acquis ; que par lettre du 10 juin 2002, elle lui indique que du fait de ses arrêts de travail, il a été « dans l'impossibilité de solder ses congés acquis sur l'année 1999-2000 et sur l'année 2000-2001, soit au total 70 jours calendaires » ; que « la compagnie ne peut être légalement tenue pour responsable de cette non-consommation de congés » ; que les « droits à congés payés acquis sur les périodes précitées ne peuvent pas être maintenus au-delà du 31 mai 2002 et qu'il bénéficie au 1er juin 2002 de 55 jours de congés annuels acquis sur la période 2001-2002 à prendre jusqu'au 31 mai 2003 ; que par lettre du 1er juillet 2003 « le solde de vos droits à congés payés acquis sur l'année 2001-2002, soit 55 jours, ne peut être maintenu au-delà du 31 mai 2003. Vous bénéficiez au 1er juin 2003 de 15 jours calendaires de congés annuels acquis sur la période 2002-2003 que vous pourrez prendre jusqu'au 31 mai 2004 » ; que par lettre du 14 juin 2004 « vous avez été dans l'impossibilité de poser le solde de vos congés acquis sur l'année 2002-2003, soit 4 jours (…) le solde de vos droits à congés payés acquis sur la période précitée ne peut être maintenu au-delà du 31 mai 2004 » ; qu'ainsi quelle que soit leur durée totale, tous les congés acquis au 31 mai 2003 et non pris avant le 1er juin 2004 sont perdus et Monsieur X... n'est pas fondé à en réclamer le paiement, étant rappelé qu'en toute hypothèse et par application de l'article l 3141-5 du Code du travail, l'assimilation de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé est limitée à une durée ininterrompue d'un an, soit au cas de l'espèce jusqu'au 22 février 2003 ;
ALORS QU' eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L 223-14, devenu l'article L 3141-26 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X... avait été dans l'incapacité, du fait de ses arrêts de travail, de solder ses congés acquis sur l'année 1999-2000, sur l'année 2000-2001, et sur la période 2001-2002, années au cours desquels il avait accompli un travail effectif n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 3141-26 du Code du travail (ancien article L 223-14) et violé ledit texte en refusant à Monsieur X... l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par lui.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'éventualité d'une origine professionnelle de l'inaptitude au travail du salarié, de sorte qu'il ne peut pas être condamné au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail
ALORS QUE si les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, ou pouvait en avoir connaissance, il n'en est pas de même des règles d'indemnisation, liées à l'existence même de la cause de la maladie ou de l'accident ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement
AUX MOTIFS QUE le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à titre d'indemnité spéciale par l'article L 1226-14 du Code du travail lorsque l'inaptitude donnant lieu à la rupture du contrat est d'origine professionnelle se rapporte à l'indemnité légale définie à l'article L 1234-9 du même code et non à l'indemnité conventionnelle
ALORS QUE l'indemnité versée sur le fondement de l'article L 423-1 du code de l'aviation civile, égale à douze mois de salaire en application de l'article R 423-1 du même code ne constitue pas une indemnité conventionnelle, mais l'indemnité légale due au personnel navigant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé lesdits articles L 423-1 et R 423-1 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article L 1226-14 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'un rappel de salaires en application de l'article L 424-2 du Code de l'aviation civile, et de sa demande tendant à la prise en charge par la CCM des cotisations sociales afférentes, spécialement celles de la Caisse de retraite du personnel navigant
AUX MOTIFS QUE s'agissant du rappel de salaire en application de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, il convient de constater que M. X... a bénéficié au cours des périodes en demande du maintien de l'intégralité de son salaire par le biais d'un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale versé soit par l'employeur soit par le régime de prévoyance, si bien qu'il ne peut pas en obtenir à nouveau paiement total ou partiel sur le fondement différent de la réglementation applicable à l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le CMAC, étant précisé que, conformément à l'article R. 424-1 du code de l'aviation civile, l'obligation de maintien du salaire invoquée s'entend d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale, elles-mêmes à recalculer en cas d'accident du travail ; que dès lors, et par infirmation du jugement déféré, la demande en rappel de salaire sera rejetée, et, par voie de conséquence, il ne sera pas donné de suite à la demande de dire que la CCM devra prendre en charge les cotisations sociales afférentes aux salaires supplémentaires et spécialement celles de la caisse de retraite du personnel navigant.
ALORS QUE aux termes de l'article L 424-2 du Code de l'aviation civile, en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite : Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ; La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité ; qu'ainsi le navigant a droit au maintien non seulement du niveau des sommes perçues, mais à une rémunération, assortie des cotisations et droits sociaux qui s'y attachent ; qu'en relevant que, par l'intermédiaire du régime de prévoyance, et des prestations de sécurité sociale, Monsieur X... avait conservé de l'intégralité de sa rémunération, alors que s'agissant de prestations n'ayant pas nature de salaire, il n'était pas garanti d'en conserver le bénéfice, ni du maintien de l'ensemble de ses droits, la Cour d'appel a violé ledit article L 242-2 du Code de l'aviation civile ;
ET ALORS EN TOUT CAS qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces sommes avaient été versées à titre de salaire, avec conservation de l'ensemble des droits sociaux afférents, et sans risque de recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dit texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42364
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-42364


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42364
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