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23/11/2010 | FRANCE | N°09-41552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 novembre 2002 par la société Opexia en qualité de vendeur, puis promu chef des ventes le 31 décembre 2003 ; qu'à l'occasion du rachat de l'entreprise par la société Webauto, il a été nommé directeur de la concession Opel de Bourges, sans que cette promotion ait été matérialisée par un avenant à son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'o

btenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 novembre 2002 par la société Opexia en qualité de vendeur, puis promu chef des ventes le 31 décembre 2003 ; qu'à l'occasion du rachat de l'entreprise par la société Webauto, il a été nommé directeur de la concession Opel de Bourges, sans que cette promotion ait été matérialisée par un avenant à son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour écarter la qualité de cadre dirigeant de M. X..., dire que la rupture du contrat de travail est aux torts de la société Webauto et condamner cette dernière à verser au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les pouvoirs de management de M. X... étaient étendus, il recevait de la part des responsables commerciaux du groupe auxquels il devait rendre compte, les objectifs, les budgets, les orientations et directives commerciales, que sa qualification, son salaire et ses horaires étaient restées inchangés sur ses bulletins de paie par rapport à sa classification ;
Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant aux mentions des bulletins de paie et alors que la seule circonstance qu'un cadre se voie assigner des objectifs budgétaires dans le cadre des orientations commerciales définies par la direction du groupe ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner les fonctions exercées par M. X... au regard de chacun des trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'était pas cadre dirigeant, que la rupture du contrat de travail était au torts de la société Webauto et condamné cette dernière à payer à M. X... 32 062,05 euros au titre des heures supplémentaires et 3 206,20 euros de congés payés afférents, 17 382 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.738,20 euros de congés payés afférents et 34 764 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Webauto
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Laurent X... n'était pas cadre dirigeant, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la Société WEBAUTO à verser à Monsieur X... les sommes de 17.382 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.738,20 euros à titre de congés payés sur préavis, de 32.062,05 euros au titre des heures supplémentaires et de 3.206,20 euros au titre des congés payés afférents et de 34.764 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur excipe de la qualité de cadre dirigeant pour considérer que Monsieur X... bénéficiait d'une convention de forfait, ce qui exclut selon lui le paiement d'heures supplémentaires ; que la convention de forfait existe d'autant moins en l'espèce que l'accord individuel n'existe pas, que le salaire de l'intéressé n'a aucunement évolué par rapport au salaire afférent à la qualification précédente, du reste inchangée sur les fiches de paie ; qu'il est mentionné comme cadre de niveau III et non IV comme doivent l'être les cadres dirigeants selon la convention collective ; que les heures supplémentaires doivent donc être rémunérées ; que les calculs effectués par le salarié sont contestés d'abord au motif qu'il n'aurait pas systématiquement travaillé le samedi ; que l'intéressé produit cependant des attestations contraires ; que la régularité de sa présence permet de conclure que les heures alléguées ont été effectuées avec le consentement de l'employeur qui par ailleurs invoque principalement, pour en éviter le paiement, une rémunération forfaitaire, ce qui implique la connaissance de la réalité des heures effectuées ; qu'au vu de ce qui précède, l'employeur a failli à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la totalité du salaire (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les pouvoirs de management de Monsieur X... étaient étendus, il prenait ses instructions de Messieurs Y... et Z..., responsables commerciaux du Groupe HOLFI et auxquels il devait rendre compte ; que la qualification de Directeur n'implique pas obligatoirement la qualité de cadre dirigeant et que le fait de dépendre de supérieurs, dont il recevait les objectifs, les budgets et les orientations et directives commerciales, démontre qu'il ne peut être classé dans cette catégorie ; que de surcroît, la qualification de Monsieur X... sur les bulletins de salaires délivrés par la Société WEBAUTO est toujours «chef des ventes» ; que l'horaire mensuel de travail indiqué est de 151,67 heures ; que les heures effectuées au-delà de cet horaire étaient des heures supplémentaires ; que lors de la nomination du salarié au poste de Directeur de la concession OPEL de Bourges, la Société WEBAUTO n'a pas formalisé cette modification par un avenant au contrat de travail ; qu'à l'évidence elle ne souhaitait pas le faire malgré la simplification du système de primes, l'attribution d'une prime d'intéressement et le maintien de la qualification de chef des ventes figurant toujours sur ses bulletins de salaires ; qu'au regard de ces faits, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société WEBAUTO et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, pp. 7 et 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par la loi ; qu'en se bornant, pour écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié, à des motifs inopérants pris de ce que celui-ci recevait des instructions des responsables du Groupe HOLFI et leur rendait des comptes, de ce que sa qualification et son horaire mensuel de travail étaient restés inchangés sur ses bulletins de paie, de ce que son salaire n'avait pas évolué par rapport à sa qualification précédente et de ce que sa classification selon la convention collective n'était pas celle correspondant aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3111-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en n'examinant aucunement la fonction qu'occupait réellement Monsieur X... et en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société WEBAUTO, pp. 4 et 5), si le nombre et l'importance de ses responsabilités (procuration sur le compte de la société, signature des commandes, suivi et formalités sociales, aval des factures de la société vis-à-vis des tiers, appels d'offre, mesures de publicité de la concession etc..) dans la direction de la concession OPEL n'impliquaient pas une totale indépendance et autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dans la prise des décisions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au du texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société WEBAUTO, pp. 4 et 5), si, avec un salaire mensuel moyen de 3.700 euros hors primes, Monsieur X... n'avait pas la rémunération la plus importante des salariés de la société, représentant à elle seule près de 10 % de la masse salariale pour un effectif de 25 salariés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3112-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que l'employeur invoquait la qualité de cadre dirigeant pour considérer que Monsieur X... bénéficiait d'une convention de forfait et exclure le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société WEBAUTO dont il ne ressortait pas que cette dernière ait soutenu que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41552
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-41552


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41552
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