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23/11/2010 | FRANCE | N°09-17388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-17388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 2009), que par acte du 28 novembre 2005, la commune de Nuits Saint-Georges ainsi que les autres actionnaires de la Société bourguignonne de construction immobilière (la SOBOCI), ont cédé à l'Office public d'aménagement et de construction de Dijon (l'OPAC) l'intégralité de leurs participations ; que le patrimoine de la SOBOCI a été transmis à l'OPAC, associé unique, par l'effet de sa dissolution sans liquidation, décidée le 31

mars 2006 ; que faisant valoir que, dès lors que cette opération de transm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 2009), que par acte du 28 novembre 2005, la commune de Nuits Saint-Georges ainsi que les autres actionnaires de la Société bourguignonne de construction immobilière (la SOBOCI), ont cédé à l'Office public d'aménagement et de construction de Dijon (l'OPAC) l'intégralité de leurs participations ; que le patrimoine de la SOBOCI a été transmis à l'OPAC, associé unique, par l'effet de sa dissolution sans liquidation, décidée le 31 mars 2006 ; que faisant valoir que, dès lors que cette opération de transmission universelle du patrimoine de la SOBOCI n'avait pas généré de plus value imposable au titre de l'impôt sur les sociétés à la charge de l'OPAC, celui-ci était débiteur de l'intégralité du complément de prix prévu à l'acte du 28 novembre 2005, la commune de Nuits Saint-Georges l'a assigné en paiement d'une certaine somme à ce titre ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause 3.1.1 de la convention de cession d'actions du 28 novembre 2005 prévoyant le versement aux cédants d'un complément de prix stipulait que "la vente des actions s'effectuant sous l'égide de la législation actuelle, le prix des actions ci-dessus fixé a été minoré pour tenir compte du montant de l'impôt sur les sociétés (IS) qui pourrait être dû par le cessionnaire, sur les plus-values dégagées sur le patrimoine immobilier lors de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la SOBOCI" et que "par conséquent, il est convenu que, si au moment de la réalisation de l'opération de transmission universelle de patrimoine de la SOBOCI au profit de l'OPAC de Dijon, l'IS dû au titre de cette opération est inférieur à 5 000 000 euros, la différence entre ce montant et le montant de l'IS effectivement dû sera reversée par le cessionnaire aux cédants à titre de complément de prix" ; que, pour le calcul de ce complément de prix, la clause susvisée n'opérait ainsi aucune distinction selon que les plus-values constatées lors de la transmission universelle du patrimoine immobilier de la société cédée à l'OPAC de Dijon seraient immédiatement imposées au titre de l'impôt sur les sociétés ou selon qu'elles bénéficieraient du régime spécial de sursis d'imposition instauré par l'article 210 A du code général des Impôts conduisant à différer le paiement de l'impôt au moment de la revente des immeubles par le cessionnaire ; qu'en jugeant au contraire que les parties à cette convention n'avaient entendu faire dépendre le calcul du complément de prix que des seuls impôts décaissés lors de la transmission universelle du patrimoine immobilier de la société cédée à l'OPAC de Dijon, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse en y introduisant une limitation qui n'y figurait pas, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le choix de soumettre la dissolution d'une société et la transmission universelle de son patrimoine au profit de son unique associé au régime spécial de sursis d'imposition des plus-values instauré par l'article 210 A du code général des impôts est laissé à la seule discrétion de l'associé unique de la société dissoute, qui peut toujours préférer opter pour l'imposition immédiate des plus-values constatées lors de la transmission universelle de patrimoine intervenant à son profit ; qu'en jugeant que les parties à la convention de cession d'actions du 28 novembre 2005 n'avaient entendu minorer le montant du complément de prix dû aux cédants que des seuls impôts qui seraient immédiatement décaissés par le cessionnaire lors de la transmission universelle du patrimoine immobilier de la société cédée à son profit, la cour d'appel a donné de la clause litigieuse une interprétation qui faisait nécessairement dépendre le montant de ce complément de prix de la seule décision discrétionnaire du cessionnaire d'opter pour le régime fiscal de son choix ; qu'en conférant par là même à cet engagement un caractère purement potestatif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1157 et 1174 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'OPAC ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la commune de Nuits Saint-Georges avait une interprétation de la clause litigieuse différente de la sienne, de sorte qu'il y avait lieu de se référer à la commune intention des parties, le moyen, qui invoque la dénaturation de cette stipulation, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que loin de soumettre l'obligation de l'OPAC à la seule volonté de ce dernier, la cour d'appel a constaté que, la stipulation litigieuse faisant dépendre le montant du complément de prix de celui de l'impôt sur les sociétés généré, en raison de l'existence de plus values imposables, lors de l'opération de transmission universelle du patrimoine de la SOBOCI, l'OPAC ne pouvait se soustraire à son obligation de payer l'intégralité du complément de prix dans le cas où, du fait de l'option exercée en faveur du régime de sursis d'imposition des plus values aménagé par l'article 210 A du code général des impôts, il n'était redevable d'aucune imposition au moment de la réalisation de cette opération ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Dijon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la commune de Nuits Saint-Georges la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Office public à caractère industriel et commercial (OPAC) de Dijon.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OPAC de DIJON à payer à la Commune de Nuits-Saint-Georges la somme de 435.936 € au titre du complément de prix sur la cession de ses 9.082 actions, outre intérêts au taux légal depuis le 21 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties s'opposent à leur interprétation de l'article 3.1 de la Convention de cessions d'actions, lequel précise dans un premier temps qu'il a pour objet de « concilier la légitime prudence du cessionnaire et les attentes de prix des cédants dans la perspective de la précision par les services fiscaux des modalités d'application des mesures d'exonérations fiscales prises par la Loi de Finances de 2005 au profit des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de logements sociaux ». L'article 3.1.1 indique précisément : « les instructions fiscales nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures n'étant pas parues à la date de signature des présentes, le montant de l'impôt sur les sociétés qui pourrait éventuellement être dû par le cessionnaire lorsqu'il procédera à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la SOBOCI ne peut actuellement être précisément déterminé. La vente des actions s'effectuant sous l'égide de la législation actuelle, le prix de cession des actions ci-dessus fixé a été minoré pour tenir compte du montant de l'impôt sur les Sociétés qui pourrait être dû par le cessionnaire sur les plus-values dégagées sur le patrimoine immobilier lors de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la SOBOCI. Par conséquent, il est convenu que, si au moment de la réalisation de l'opération de transmission universelle de patrimoine de la SOBOCI au profit de l'OPAC de Dijon, l'IS dû au titre de cette opération est inférieur à 5 000 000 €, la différence entre ce montant et le montant de l'IS effectivement dû sera reversé par le cessionnaire aux cédants à titre de complément de prix, au prorata des titres cédés par chacun d'eux. » L'article 3.1.2 intitulé « mise en oeuvre » prévoit que le cessionnaire s'engage à procéder à la dissolution de la SOBOCI dans un délai d'un an à compter de la signature de la convention des cessions d'actions, sauf accord des parties pour proroger ce délai du fait d'une méconnaissance à cette date de la fiscalité applicable et stipule : « la présente clause de compléments de prix sera mise en oeuvre à compter du transfert universel du patrimoine de la SOBOCI au profit du cessionnaire et après constatation du montant de l'IS dû par la SOBOCI. A cet effet le cessionnaire s'engage à adresser aux cédants au plus tard dans les 90 jours suivant la date de la réalisation de la transmission universelle de la SOBOCI au profit de l'OPAC de Dijon une attestation de l'ancien commissaire aux comptes de la SOBOCI missionné pour préciser le montant de l'IS à devoir au titre de la transmission universelle de patrimoine, accompagnée, s'il y a lieu, du paiement du complément de prix dû aux cédants. » Il est constant que l'OPAC a procédé à la dissolution sans liquidation de la SOBOCI le 31 mars 2006 à effet au 1er janvier 2006 et qu'il a pu bénéficier du régime de faveur visé à l'article 210 A du Code Général des Impôts ; qu'ainsi l'opération de transmission universelle du patrimoine de la SOBOCI au profit de l'OPAC de DIJON n'a généré au regard des dispositions fiscales aucune plus-value imposable. Il importe que le dispositif prévu par l'article 210A du Code Général des Impôts aboutisse à faire éventuellement supporter au cessionnaire une imposition majorée s'il revend ultérieurement les biens ainsi acquis dans le cadre d'une dissolution sans liquidation dans la mesure où le calcul de la plus-value s'effectuera alors non seulement sur la période où il a été propriétaire mais également sur celle où son cédant l'a été. En l'espèce, les termes de l'accord sont clairs : les parties n'ont jamais entendu fixer le complément de prix au regard de l'impôt sur les sociétés éventuellement dû par l'OPAC de DIJON lorsqu'il revendra les biens dont il est devenu propriétaire suite à la dissolution de la SOBOCI, mais bien par rapport à l'imposition dû par l'OPAC au titre de l'impôt sur les Sociétés si une plus-value est fiscalement retenue au moment de la dissolution de la SOBOCI. Interpréter différemment le contrat aboutirait à rendre inapplicable les clauses claires et précises ci-dessus rappelées, et surtout à soumettre la fixation du prix de vente des actions de la SOBOCI à la seule volonté de l'OPAC puisqu'elle serait liée à sa décision de vendre ou non les biens immobiliers. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'OPAC a opté pour un régime fiscale précisé dans l'article 210A du Code Général des Impôts ;

Attendu que cet article instaure un régime de faveur exonérant de l'impôt la société absorbante qui reprend les écritures comptables de la société dissoute et continue à amortir les bien à partir de la valeur d'origine déclarée par la société dissoute ;
Attendu que l'OPAC a repris dans sa comptabilité l'ensemble des actifs de la SOBOCI et qu'ainsi, aucune plus value n'a été dégagée ;
Attendu de plus, que l'attestation du commissaire aux comptes précise qu'aucune imposition n'est due au titre des plus values et dresse un état des plus values potentielles qui seraient à charge de l'OPAC en cas de cession d'actifs ou de modification dans l'exploitation des bâtiments constituant l'actif immobilier de la SOBOCI ;
Attendu que les termes de l'accord signé entre les parties concerne le montant de l'IS qui sera généré par l'opération de dissolution confusion ;
Attendu que cet accord ne traite pas de l'impôt éventuellement recouvrable par le fisc en cas de cession des actifs immobiliers par l'OPAC dans le cadre de sa gestion future ;
Attendu que l'argumentation de l'OPAC sur la fiscalité latente et future est inopérante dans la mesure ou elle n'entre pas dans le champ de l'accord qui tient les parties ;
Attendu en conclusion que la commune intention des parties au moment de la signature de l'acte était d'appliquer une variable sur le prix de cession des actions subordonnée à la fiscalité en vigueur au moment de la dissolution confusion de la SOBOCI ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Nuits Saint Georges sur sa demande de complément de prix à hauteur de 48 € par action, soit la somme totale de 435.936 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2007. »
1. ALORS QUE la clause 3.1.1 de la convention de cession d'actions du 28 novembre 2005 prévoyant le versement aux cédants d'un complément de prix stipulait que « la vente des actions s'effectuant sous l'égide de la législation actuelle, le prix des actions ci-dessus fixé a été minoré pour tenir compte du montant de l'impôt sur les sociétés (IS) qui pourrait être dû par le cessionnaire, sur les plus-values dégagées sur le patrimoine immobilier lors de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la SOBOCI » et que « par conséquent, il est convenu que, si au moment de la réalisation de l'opération de transmission universelle de patrimoine de la SOBOCI au profit de l'OPAC de Dijon, l'IS dû au titre de cette opération est inférieur à 5.000.000 €, la différence entre ce montant et le montant de l'IS effectivement dû sera reversée par le cessionnaire aux cédants à titre de complément de prix » ; que, pour le calcul de ce complément de prix, la clause susvisée n'opérait ainsi aucune distinction selon que les plus-values constatées lors de la transmission universelle du patrimoine immobilier de la société cédée à l'OPAC de Dijon seraient immédiatement imposées au titre de l'impôt sur les sociétés ou selon qu'elles bénéficieraient du régime spécial de sursis d'imposition instauré par l'article 210 A du Code Général des Impôts conduisant à différer le paiement de l'impôt au moment de la revente des immeubles par le cessionnaire ; qu'en jugeant au contraire que les parties à cette convention n'avaient entendu faire dépendre le calcul du complément de prix que des seuls impôts décaissés lors de la transmission universelle du patrimoine immobilier de la société cédée à l'OPAC de Dijon, la Cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse en y introduisant une limitation qui n'y figurait pas, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le choix de soumettre la dissolution d'une société et la transmission universelle de son patrimoine au profit de son unique associé au régime spécial de sursis d'imposition des plus-values instauré par l'article 210 A du Code général des impôts est laissé à la seule discrétion de l'associé unique de la société dissoute, qui peut toujours préférer opter pour l'imposition immédiate des plus-values constatées lors de la transmission universelle de patrimoine intervenant à son profit ; qu'en jugeant que les parties à la convention de cession d'actions du 28 novembre 2005 n'avaient entendu minorer le montant du complément de prix dû aux cédants que des seuls impôts qui seraient immédiatement décaissés par le cessionnaire lors de la transmission universelle du patrimoine immobilier de la société cédée à son profit, la Cour d'appel a donné de la clause litigieuse une interprétation qui faisait nécessairement dépendre le montant de ce complément de prix de la seule décision discrétionnaire du cessionnaire d'opter pour le régime fiscal de son choix ; qu'en conférant par là même à cet engagement un caractère purement potestatif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1157 et 1174 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17388
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-17388


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17388
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