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23/11/2010 | FRANCE | N°09-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-17295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2009) et les productions, que, par acte authentique du 13 décembre 1997, le fondateur de la société PPGK a donné à chacun de ses deux enfants, M. Pierre X...et Mme Caroline X..., épouse Y... (les consorts X...) la nue-propriété d'un certain nombre de ses parts sociales ; qu'estimant que la valeur déclarée ne correspondait pas à la valeur réelle, l'administration fiscale a mis

en recouvrement des droits supplémentaires d'enregistrement ; qu'après ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2009) et les productions, que, par acte authentique du 13 décembre 1997, le fondateur de la société PPGK a donné à chacun de ses deux enfants, M. Pierre X...et Mme Caroline X..., épouse Y... (les consorts X...) la nue-propriété d'un certain nombre de ses parts sociales ; qu'estimant que la valeur déclarée ne correspondait pas à la valeur réelle, l'administration fiscale a mis en recouvrement des droits supplémentaires d'enregistrement ; qu'après rejet de leurs réclamations, les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ces impositions ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les lois fiscales étant d'interprétation stricte, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété s'effectue selon le barème issu de l'article 762 du code général des impôts pour la seule liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; que pour débouter les consorts X...de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ayant été légalement applicable à la date du redressement, l'administration fiscale a pu y avoir recours pour un tiers dans la détermination de la valeur en nuepropriété des actions Carphil détenues par la société PPGK, dont les parts sociales seules ont fait l'objet d'une donation-partage en nue-propriété au profit des consorts X...; qu'en décidant ainsi, cependant qu'en l'absence de mutation à titre gratuit des actions Carphil demeurées au bilan de la société PPGK, le barème issu de l'article 762 du code général des impôts n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
2°/ que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts s'impose pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ayant été légalement applicable à la date du redressement, l'administration fiscale a pu y avoir recours pour un tiers seulement dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil détenues par la société PPGK ; qu'en décidant ainsi, cependant que l'article 762 du code général des impôts aurait-il été légalement applicable en la cause, la nue-propriété des titres transmis devait être évaluée dans sa totalité conformément au barème issu de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 762 du code général des impôts par refus d'application ;
3°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, l'administration fiscale peut rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ne créant de présomption irréfragable qu'à l'égard des seules mutations à titre gratuit, l'administration fiscale qui se réfère à ce barème à titre facultatif pour rectifier l'évaluation retenue par les contribuables doit démontrer que celle-ci était inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que pour « désuet et imparfait » que soit le barème issu de l'article 762 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu s'y référer pour un tiers dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil détenues par la société PPGK ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'évaluation retenue par les consorts X... de la nue-propriété des titres Carphil était inférieure à sa valeur vénale réelle, ni même rechercher si le barème issu de l'article 762 du code général des impôts, qualifié de désuet et d'imparfait, utilisé par l'administration fiscale rendait compte de la valeur vénale réelle en nue-propriété des titres Carphil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 666 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdisait à l'administration fiscale de se référer pour partie au barème de l'article 762 du code général des impôts, alors applicable aux mutations à titre gratuit, pour apprécier la valeur de titres non cédés faisant partie de l'actif de la société en cause ; que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant de titres non cotés, l'estimation doit être réalisée en tenant compte de toutes les informations disponibles et que la valeur des titres PPGK dépend de celle des actions de la société Carphil, son seul actif ; qu'il relève que pour procéder à la valorisation en nue-propriété de ces dernières, l'administration fiscale a mis en oeuvre une méthode directe impliquant la prise en compte de la valeur mathématique des actions en pleine propriété et l'application, pour l'estimation de leur valeur en nue-propriété, du barème de l'article 762 précité, ainsi qu'une méthode dite d'actualisation des flux futurs correctement appliquée eu égard à la nature des titres en question et tenant compte de la réserve d'usufruit, qu'elle a ensuite procédé à la détermination de la valeur moyenne en nue-propriété des actions Carphil avant de valoriser celle des titres PPGK, après avoir appliqué une décote dite de minorité de 20 % ainsi que le susdit barème, parvenant ainsi à une valeur par action supérieure à celle déclarée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le grief de la quatrième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... et Mme Caroline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Caroline X... épouse Y... et monsieur Pierre Philippe X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux et d'AVOIR confirmé les décisions de rejet de leurs réclamations prises le 28 février 2005 ;
AUX MOTIFS QUE les contestations des consorts X... quant à la méthode d'évaluation des parts sociales ont été en grande partie prises en considération par la commission de conciliation dans sa séance du 9 décembre 2003 ; que cette commission a notamment retenu que le barème issu de l'article 762 du CGI était désuet et imparfait, bien que légalement applicable à la date du redressement, et qu'il y avait lieu de pondérer les méthodes d'évaluation en ne retenant ce barème que pour 1/3 dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil, principal actif de la société civile PPGK ; que la nue-propriété des droits transmis a ainsi été réduite à une valeur de 1.154 F (soit 176 €) par part sociale ; que l'administration fiscale a admis cette réduction de valeur qui n'est pas utilement remise en cause par les conclusions des consorts X...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Pierre X... a créé le 10 décembre 1996, une société civile PPGK ayant pour activité la gestion de participations ; que le capital social a été libéré et augmenté à la suite d'un apport en nue-propriété de 1. 387. 109 actions de la société Carphil, elle-même holding détenant les titres de la SA TMT ; que suivant acte authentique reçu le 13 décembre 1997 par maître Z..., notaire à Strasbourg, Pierre X... a consenti à chacun de ses deux enfants, à savoir, Pierre Philippe X... et Caroline X...-Y..., une donation portant sur la nue-propriété de 25. 374 parts sociales de la société PPGK ; que les articles 666 du code général des impôts et L. 17 et 55 du livre des procédures fiscales disposent respectivement que :- les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement sont assis sur les valeurs,- en ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'administration des impôts peut rectifier l'évaluation d'un bien lorsque celle-ci est inférieure à sa valeur vénale réelle,- c'est à l'administration qu'il incombe de rapporter la preuve de l'insuffisance des évaluations fournies ; que s'agissant de titres non côtés, l'estimation est réalisée en tenant compte de toutes les informations disponibles ; que les critères retenus tels que l'actif net comptable, le rendement ou la productivité, les perspectives d'exploitation et les capacités d'autofinancement, sont combinés pour valoriser les titres suivant une pondération qui prend en compte les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue ; qu'en l'espèce, la valeur des titres PPGK dépend de celle des actions de la société Carphil, seul actif détenu ; que pour procéder à la valorisation en nuepropriété des actions Carphil l'administration fiscale a mis en oeuvre :- une méthode directe impliquant la prise en compte de la valeur mathématique des actions en pleine propriété et l'application, pour l'estimation de leur valeur en nue-propriété, du barème en vigueur jusqu'à l'intervention de la loi du 30 décembre 2003, et résultant de l'article 762 I du code général des impôts, alors applicable,- une méthode dite d'actualisation des flux futurs correctement appliquée eu égard à la nature des titres en question et tenant compte de la réserve d'usufruit fixée en fonction d'éléments euxmêmes non contestés ; qu'elle a ensuite procédé à la détermination de la valeur moyenne de la valeur en nue-propriété des actions Carphil avant de valoriser celle des titres PPGK après avoir appliqué :- une décote dite de minorité de 20 % non contestée,- le barème de l'article 762 I du code général des impôts précité, en vigueur à l'époque ; que ce faisant, elle est parvenue à une valeur par action (1. 154 F soit 176 €) supérieure à celle déclarée (à savoir 800 F) ; que c'est donc à bon droit qu'elle a procédé aux redressements contestés ; qu'en conséquence, Pierre Philippe X... et Caroline X...-Y... seront déboutés de toutes leurs prétentions ;

1°) ALORS QUE les lois fiscales étant d'interprétation stricte, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété s'effectue selon le barème issu de l'article 762 du code général des impôts pour la seule liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ayant été légalement applicable à la date du redressement, l'administration fiscale a pu y avoir recours pour un tiers dans la détermination de la valeur en nuepropriété des actions Carphil détenues par la société PPGK, dont les parts sociales seules ont fait l'objet d'une donation-partage en nue-propriété au profit des consorts X...; qu'en décidant ainsi, cependant qu'en l'absence de mutation à titre gratuit des actions Carphil demeurées au bilan de la société PPGK, le barème issu de l'article 762 du code général des impôts n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le barème issu de l'article 762 du code général des impôts s'impose pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ayant été légalement applicable à la date du redressement, l'administration fiscale a pu y avoir recours pour un tiers seulement dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil détenues par la société PPGK ; qu'en décidant ainsi, cependant que l'article 762 du code général des impôts aurait-il été légalement applicable en la cause, la nue-propriété des titres transmis devait être évaluée dans sa totalité conformément au barème issu de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 762 du code général des impôts par refus d'application ;
3°) ALORS, à titre subsidiaire encore, QU'en matière de droits d'enregistrement, l'administration fiscale peut rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ne créant de présomption irréfragable qu'à l'égard des seules mutations à titre gratuit, l'administration fiscale qui se réfère à ce barème à titre facultatif pour rectifier l'évaluation retenue par les contribuables doit démontrer que celle-ci était inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que pour « désuet et imparfait » que soit le barème issu de l'article 762 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu s'y référer pour un tiers dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil détenues par la société PPGK ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'évaluation retenue par les consorts X... de la nue-propriété des titres Carphil était inférieure à sa valeur vénale réelle, ni même rechercher si le barème issu de l'article 762 du code général des impôts, qualifié de désuet et d'imparfait, utilisé par l'administration fiscale rendait compte de la valeur vénale réelle en nue-propriété des titres Carphil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 666 du code général des impôts ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la valorisation en nue-propriété des titres d'une société holding tient compte de la valeur en nue-propriété, et non en pleine propriété, de l'actif net social détenu par elle ; que dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 17 avril 2008 (p. 9), les consorts X... ont reproché à l'administration fiscale d'avoir valorisé la nue-propriété des actions de la société Carphil en retenant la valeur en pleine propriété des titres de sa filiale, la société TMT ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17295
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-17295


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17295
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