La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-14739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société Loxam, le moyen de cassation sur lequel la Cour de cassation n'a pas tranché était dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2009 et non contre l'arrêt du 18 mars 2009 ; qu'en conséquence, aucune erreur matérielle n'a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qu'il n'a pas annulé l'arrêt rectifié ;

Et attendu, d'autre part, que la mention de la saisine de la cour d'a

ppel aux fins de rectification par la société Loxam au lieu d'une saisine d'office p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société Loxam, le moyen de cassation sur lequel la Cour de cassation n'a pas tranché était dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2009 et non contre l'arrêt du 18 mars 2009 ; qu'en conséquence, aucune erreur matérielle n'a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qu'il n'a pas annulé l'arrêt rectifié ;

Et attendu, d'autre part, que la mention de la saisine de la cour d'appel aux fins de rectification par la société Loxam au lieu d'une saisine d'office procède d'une erreur matérielle ; qu'il y a donc lieu à rectification ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en ce qu'elle concerne le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la cour d'appel ;

DIT que dans les motifs de l'arrêt, les mots "statuant sur saisine d'office" de la cour d'appel seront substitués aux mots "statuant sur la requête de la société Loxam" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logica IT services France ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général de la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-14739

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-14739
Numéro NOR : JURITEXT000023146032 ?
Numéro d'affaire : 09-14739
Numéro de décision : 41001174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-11-23;09.14739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award