LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société Loxam, le moyen de cassation sur lequel la Cour de cassation n'a pas tranché était dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2009 et non contre l'arrêt du 18 mars 2009 ; qu'en conséquence, aucune erreur matérielle n'a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qu'il n'a pas annulé l'arrêt rectifié ;
Et attendu, d'autre part, que la mention de la saisine de la cour d'appel aux fins de rectification par la société Loxam au lieu d'une saisine d'office procède d'une erreur matérielle ; qu'il y a donc lieu à rectification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en ce qu'elle concerne le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la cour d'appel ;
DIT que dans les motifs de l'arrêt, les mots "statuant sur saisine d'office" de la cour d'appel seront substitués aux mots "statuant sur la requête de la société Loxam" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logica IT services France ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général de la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.