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17/11/2010 | FRANCE | N°09-42388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1989 par la pharmacie de la liberté en qualité de préparatrice en pharmacie ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 1er décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en paiement de la contrepartie financière, Mme X... l'a s

aisie d'une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique pris e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1989 par la pharmacie de la liberté en qualité de préparatrice en pharmacie ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 1er décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en paiement de la contrepartie financière, Mme X... l'a saisie d'une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de ce code :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est nulle compte tenu du caractère dérisoire de la contrepartie et que la preuve d'un préjudice subi par la salariée n'étant pas établie, aucune somme ne lui est due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne demandait pas l'annulation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière, l'arrêt retient que la preuve d'un préjudice subi par la salariée n'étant pas établie, aucune somme ne lui est due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait seulement le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence et non la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Pharmacie de la liberté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt du 19 juin 2008 doit être complété comme suit « Déboute Madame X... de sa demande au titre de l'indemnisation contractuelle de la clause de non-concurrence » et d'AVOIR dit que cette mention complémentaire sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 19 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'avenant au contrat de travail du 14 octobre 2003 a prévu une clause de non concurrence pour une durée de deux ans, dans un rayon de un kilomètre de l'officine ; qu'en contrepartie, une contrepartie financière mensuelle de 220 € état prévue ; qu'eu égard au salaire perçu par Madame X..., la contrepartie financière prévue était dérisoire en sorte que la clause de non concurrence est nulle ; qu'il n'est produit aux débats aucune indication sur l'activité exercée par Madame X... après la rupture de la relation salariale ; qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice subi, aucune somme n'est due à Madame X... ; que dans ses conclusions déposées pour l'audience du 29 novembre 2007, Madame X... se borne à indiquer que l'employeur n'a pas renoncé à cette clause ; que dans toutes ses écritures antérieures, à aucun moment n'est invoqué un préjudice résultant de la clause de non concurrence ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due au salarié, sans qu'il ait à justifier de l'existence d'un préjudice, dès lors qu'il est constaté que l'employeur ne l'a pas libéré de son obligation ; qu'en subordonnant le versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Madame X... à la démonstration préalable d'un préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SELEURL PHARMACIE LIBERTE y aurait renoncé, a violé les articles L.121-1 du code du travail (recod. L.1221-1) et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en prononçant la nullité de la clause de nonconcurrence de Madame X... cependant qu'elle en demandait l'application, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant d'office la nullité de la clause de non-concurrence sans inviter préalablement les parties à statuer de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'existence d'une clause de non concurrence illicite cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le montant ; qu'en subordonnant la demande de Madame X... à la démonstration préalable d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 du code du travail (recod. L.1221-1) et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement d'une indemnisation au titre d'une clause de non concurrence illicite de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Madame X... était nulle pour défaut de contrepartie financière ; qu'en relevant, pour la débouter de sa demande en paiement, qu'elle n'établissait pas l'avoir respectée, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SELEURL y avait renoncé, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42388
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-42388


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42388
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