La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2010 | FRANCE | N°09-42227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1984 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé, a été affectée au sein de l'association Provence formation (l'association) ; que la salariée a demandé au rectorat par courrier du 11 août 2003 un congé d'une année pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2003 ; qu'ayant sollicité sa réintégration au déb

ut de l'année 2004, Mme X... a reçu un courrier du 5 avril 2004 de l'association qui l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1984 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé, a été affectée au sein de l'association Provence formation (l'association) ; que la salariée a demandé au rectorat par courrier du 11 août 2003 un congé d'une année pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2003 ; qu'ayant sollicité sa réintégration au début de l'année 2004, Mme X... a reçu un courrier du 5 avril 2004 de l'association qui l'informait qu'elle était considérée comme démissionnaire et qu'elle devait postuler sur un poste vacant ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;

Attendu pour l'en débouter, l'arrêt retient que la salariée n'était pas démissionnaire, que l'employeur qui l'avait considérée comme telle par son courrier du 5 avril 2004 ne l'avait toutefois pas licenciée, que le contrat de travail était donc toujours en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de demandes d'indemnisation pour licenciement abusif qui retient que l'employeur a considéré sa salariée comme démissionnaire ne peut que statuer sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Provence formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Anne X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir condamnée à payer à l'association PROVENCE FORMATION la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Madame X... a adressé le 11 août 2003 un courrier ainsi libellé «Mon époux vient de recevoir une mutation pour le Luxembourg qui prendra effet le 1er septembre 2003. Pour des raisons familiales, je suis dans l'obligation de la suivre. Je souhaiterais donc obtenir un congé d'une année pour convenance personnelle à partir de cette date, éventuellement renouvelable. Vous trouverez ci-joint une attestation de mutation. Je suis bien consciente que le préavis est très court mais le départ de mon mari n'a été décidé que très récemment» ; qu'elle a adressé le même jour au chef d'établissement auquel était affectée la copie de cette lettre en lui rappelant le numéro de son téléphone portable et lui indiquant son adresse au Luxembourg ; que ces courriers n'ont pas eu de réponse ; que Madame X... étant revenue en France plus tôt que prévu, a reçu de l'association le 5 avril 2004 qui, reprenant la position du rectorat, l'informait qu'elle était considérée comme démissionnaire et qu'elle devait postuler sur un emploi vacant ; que la démission ne se présume pas ; que le courrier de Madame X... n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner : au contraire elle indique sans ambiguïté qu'elle demande un congé d'une année ; que le contrat de travail n'a pas été rompu par l'employeur puisqu'il n'a pas licencié Madame X... ; que le contrat de travail est donc toujours en cours et Madame X... sera déboutée de ses demandes ; que l'équité en la cause commande la condamnation de Madame X... à verser à l'association la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... faisait valoir devant la Cour d'appel que les relations contractuelles avaient cessé entre les parties dès lors que l'association PROVENCE FORMATION lui avait indiqué à plusieurs reprises, pour s'opposer à sa demande de réintégration formulée dès le début de l'année 2004, qu'elle était considérée comme démissionnaire ; que de son côté, l'association PROVENCE FORMATION reconnaissait avoir bien informé Madame X..., notamment par lettre du 5 avril 2004, qu'elle était considérée comme démissionnaire et se bornait à imputer la responsabilité de cette décision au Rectorat qu'elle considérait être le seul employeur ; que les deux parties s'accordant sur le fait que les relations de travail était donc rompues, la seule question posée à la Cour d'appel était celle de la nature et de l'imputabilité de la rupture ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la qualification de la rupture en un licenciement, que le contrat de travail était toujours en cours, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a constaté qu'à son retour en France après une suspension de son contrat de travail, Madame X... avait reçu de l'association PROVENCE FORMATION, le 5 avril 2004, une lettre qui, reprenant la position du Rectorat, l'informait qu'elle était considérée comme démissionnaire et a retenu, d'une part, que Madame X... n'avait cependant jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner mais indiqué au contraire sans ambiguïté dans sa lettre du 11 août 2003 qu'elle demandait un congé d'une année et, d'autre part, que l'Association ne l'avait ni réintégrée dans son emploi malgré ses demandes, ni licenciée ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui a refusé d'admettre que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L.1232-1, L.1232-2 et L.1235-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'à tout le moins, , la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur qui avait refusé de confier un poste de travail à Madame X... à l'issue de son congé pris pour convenances personnelles, et ce malgré les sollicitations répétées de la salariée, n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail et provoqué sa rupture de fait s'analysant en un licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ainsi que de l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42227
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-42227


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award