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17/11/2010 | FRANCE | N°09-40694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2008), que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adia pour effectuer des missions d'intérim pour le compte de la société Téléperformance France, aux droits de laquelle est la société Téléperformance Centre-Est, par un premier contrat de mission du 19 au 24 juin 2006 renouvelé jusqu'au 1er juillet 2006 puis par un second contrat de mission du 3 juillet au 8 juillet 2006 ; que le salarié a saisi la juridi

ction prud'homale d'une demande contre l'entreprise utilisatrice en requalific...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2008), que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adia pour effectuer des missions d'intérim pour le compte de la société Téléperformance France, aux droits de laquelle est la société Téléperformance Centre-Est, par un premier contrat de mission du 19 au 24 juin 2006 renouvelé jusqu'au 1er juillet 2006 puis par un second contrat de mission du 3 juillet au 8 juillet 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre l'entreprise utilisatrice en requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :

1°/ que, comme la cour d'appel l'a elle-même relevé, le premier contrat de mission a été conclu pour la période du 19 juin au 24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été conclu pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L. 1251-35 du code du travail ; que la cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ;

2°/ que la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail, texte pénalement sanctionné, ne pouvait dès lors refuser d'indemniser le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 1251-36 et l'article L. 1251-40 du code du travail ;

Mais attendu que si la méconnaissance de l'article L. 1251-36 du code du travail par l'entreprise utilisatrice est pénalement sanctionnée, elle ne permet pas au salarié d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Téléperformance France à lui payer une somme de 3.000 euros

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que sa mise à disposition par l'entreprise de travail temporaire était nulle, à raison de la méconnaissance du délai prescrit par l'article L 1251-36 du code du travail devant séparer deux missions d'intérim destinées à pourvoir le même poste ; qu'il en déduisait qu'il avait droit à une indemnité de requalification ; que, certes, les dispositions de l'article précité étaient pénalement sanctionnées et relevaient de l'ordre public social ; que toutefois l'article L 1251-40 du code du travail limitait les droits du salarié intérimaire, ne lui permettant de se prévaloir contre l'entreprise utilisatrice que des cas de méconnaissance des articles L 1251-5, 6, 7, 10, 11, 12, 30 et 35 ; que se trouvait donc exclue une telle sanction dans l'hypothèse de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-36 ;

ALORS QUE, comme la Cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt, page 2, 1er al.), le premier contrat de mission a été conclu pour la période du 19 juin au 24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été conclu pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L 1251-35 du code du travail ; que la Cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L 1251-35 et L 1251-40 du code du travail ;

ET ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la Cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail, texte pénalement sanctionné, ne pouvait dès lors refuser d'indemniser le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1251-36 et l'article 1251-40 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40694
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-40694


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40694
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