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16/11/2010 | FRANCE | N°09-67585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-67585


Donne acte à la Caisse de crédit mutuel du Creusot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Fabien X...et la Compagnie Areas assurances ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de crédit mutuel du Creusot que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Jean-François X...;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 11 septembre 2001, M. Jean-François X...(la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Ca

isse de crédit mutuel du Creusot (la caisse) d'un prêt professionnel sous...

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel du Creusot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Fabien X...et la Compagnie Areas assurances ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de crédit mutuel du Creusot que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Jean-François X...;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 11 septembre 2001, M. Jean-François X...(la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel du Creusot (la caisse) d'un prêt professionnel souscrit par M. Fabien X...; que des échéances restant impayées, la caisse a assigné MM. X...en exécution de leurs engagements ; qu'un jugement du 12 novembre 2007 a fait droit aux demandes ; que M. Fabien X...a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient que l'exception tirée du défaut d'information au sens de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier doit être considérée comme inhérente à la dette afin d'assurer au débiteur principal une protection effective correspondant à l'esprit du texte voulue par le législateur et que si cette exception devait être considérée comme inhérente à la personne du débiteur principal, le créancier pourrait se retourner contre la caution qui se retournerait contre le débiteur principal lequel perdrait ainsi le bénéfice de la mesure de protection instaurée par ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le moyen unique du pourvoi provoqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner M. Fabien X...à rembourser la caution ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Caisse du crédit mutuel du Creusot formée contre M. Jean-François X...et dit n'y avoir plus lieu à condamner M. Fabien X...à rembourser M. Jean-François X..., l'arrêt rendu le 23 avril 2009 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne MM. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Caisse de crédit mutuel du Creusot.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR reçu M. Jean-François X...en son exception fondée sur l'article L. 313-21 du code monétaire et financier et débouté en conséquence la Caisse de crédit mutuel du Creusot de sa demande en paiement formée contre M. Jean-François X...;
AUX MOTIFS QUE la caution soulève les dispositions de l'article L. 313-31 (en réalité L. 313-21) du code monétaire et financier pour être déchargée de son obligation ; qu'il est constant que la banque ne peut justifier avoir informé par écrit M. Fabien X...de la possibilité qui lui est ouverte par l'article L. 313-21 de ce code mais qu'elle oppose le caractère purement individuel de cette exception inhérente à la personne de l'entrepreneur ; que si des décisions ont considéré que cette exception était inhérente à la personne de l'entrepreneur et ne pouvait être invoquée que par lui, la caution ne pouvant s'en prévaloir, il y a lieu cependant d'observer que cette exception n'est pas « purement personnelle au sens de l'article 2313 alinéa 2 du code civil dès lors que la caution doit pouvoir l'opposer au créancier ; qu'en effet l'exception doit être considérée comme inhérente à la dette afin d'assurer au débiteur principal une protection effective correspondant à l'esprit du texte voulue par le législateur ; que si cette exception devait être considérée comme inhérente à la personne du débiteur principal, le créancier pourrait se retourner contre la caution qui se retournerait contre le débiteur principal lequel perdrait ainsi le bénéfice de la mesure de protection instaurée par l'article L. 313-21 du code de la consommation » ; que M. Jean-François X...est recevable et bien fondé à invoquer cette exception alors que le Crédit mutuel du Creusot ne peut se prévaloir des garanties qu'il a prises et rechercher M. Jean-François X...en sa qualité de caution ;
1/ ALORS QUE la sanction prévue en cas de non-respect des formalités édictées par l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel de sorte que la caution ne peut s'en prévaloir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-21 du code monétaire et financier et l'article 2313 du code civil ;
2/ ALORS QU'il résultait de la page 5 du contrat de prêt, régulièrement versé aux débats (pièce n° 1) à la rubrique « Déclaration dans le cadre de l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 », signée par M. Fabien X..., que celui-ci avait déclaré « qu'il n'est pas en mesure d'assurer au prêteur une pareille garantie (d'un montant de 182. 938, 80 €) sur les biens nécessaires à l'exploitation, dont la valeur soit en tout état de cause indiscutable pour le montant précité et que le Crédit mutuel et l'emprunteur conviennent ainsi d'un commun accord que les garanties suivantes devront être matérialisées, chacune pour un montant de 182. 938, 80 € : un engagement de caution solidaire consenti par M. Jean-François X...et Mme Simone X...et un engagement de caution solidaire consenti par CMA » ; qu'il s'évinçait de cette déclaration que le Crédit mutuel avait bien respecté les dispositions de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ; qu'en faisant néanmoins application de la sanction prévue en cas de non-respect des formalités édictées par ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-21 du code monétaire et financier.
Moyen produit au pourvoi provoqué et subsidiaire par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Jean-François X....
POURVOI PROVOQUE ET SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir plus lieu à condamner Monsieur Fabien X...à rembourser Monsieur Jean-François X...;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-François X...est recevable et bien fondé à invoquer cette exception alors que le Crédit Mutuel du Creusot ne peut se prévaloir des garanties qu'il a prises et rechercher Monsieur Jean-François X...en sa qualité de caution ; que sur ce point, le jugement sera réformé et que la Caisse du Crédit Mutuel du Creusot sera déboutée de sa demande à l'égard de la caution ; qu'en conséquence, l'argumentation de Monsieur Jean-François X...sur le caractère disproportionné de son engagement et sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts est devenue sans objet ;
4) Sur la demande en remboursement de Monsieur Jean-François X...contre Monsieur Fabien X...Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Jean-François X...n'est plus fondé à demander à Monsieur Fabien X...à titre reconventionnel le remboursement des sommes qui lui étaient réclamées par la banque ; qu'il sera débouté de cette demande et le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS QUE le rejet de la demande de Monsieur Jean-François X..., caution, à voir condamner Monsieur Fabien X..., débiteur principal, à lui rembourser toutes sommes payées pour son compte au CREDIT MUTUEL du CREUSOT, créancier, étant dans la dépendance du rejet de la demande en paiement formée par le CREDIT MUTUEL du CREUSOT contre Monsieur Jean-François X..., si une cassation devait intervenir de ce chef, elle entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande en paiement formée par Jean-François X...contre Fabien X....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67585
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-67585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67585
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