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16/11/2010 | FRANCE | N°09-42676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2009), que Mme X... , de nationalité canadienne, a conclu avec la société de droit québecois Toplog informatique un premier contrat l'engageant à compter du 25 septembre 2000 pour une durée de douze mois pour être détachée en France comme maître d'ouvrage sur un environnement gros-serveur-client serveur-internet ; que les 17 décembre 2001 et 26 novembre 2002, elle a conclu deux autres contrats de la même durée avec la société Act

i, dite Acti Canada, ayant son siège au Québec, pour être détachée auprès ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2009), que Mme X... , de nationalité canadienne, a conclu avec la société de droit québecois Toplog informatique un premier contrat l'engageant à compter du 25 septembre 2000 pour une durée de douze mois pour être détachée en France comme maître d'ouvrage sur un environnement gros-serveur-client serveur-internet ; que les 17 décembre 2001 et 26 novembre 2002, elle a conclu deux autres contrats de la même durée avec la société Acti, dite Acti Canada, ayant son siège au Québec, pour être détachée auprès de la société française Acti, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Groupe Acti ; que ces trois contrats stipulaient qu'ils étaient régis et interprétés selon les lois en vigueur dans la province du Québec ; que par lettre du 19 décembre 2002, la société Acti Canada l'a informée de la résiliation du contrat de travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la loi de la province du Québec est applicable aux relations contractuelles entre les parties et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que si le contrat de travail conclu entre la société étrangère et le salarié étranger détaché en France pour y travailler dans une société française prévoit que le contrat de travail à durée déterminée pourra être résilié unilatéralement moyennant simplement un préavis d'un mois, dès lors que, devant les juges du fond, le salarié a soutenu que la loi du lieu d'exécution était plus avantageuse pour lui que la loi d'autonomie en ce qu'elle n'autorisait pas une telle rupture anticipée, les juges du fond doivent examiner le litige sous cet angle ; qu'en l'espèce, Mme X... avait expressément soutenu que si la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande principale tendant à voir juger qu'elle avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle devait à tout le moins retenir que le contrat de travail à durée déterminée de l'exposante avait été rompu de manière abusive du fait de l'application de la loi d'autonomie qui lui était moins favorable que la loi française ; qu'en se contentant, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, d'affirmer que le contrat signé le 26 novembre 2002 à effet du 2 janvier 2003 avait été rompu par lettre du 19 décembre 2002 conformément aux dispositions du contrat de travail qui stipule que l'une ou l'autre des parties peut résilier unilatéralement ledit contrat moyennant un préavis d'un mois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil et les principes qui régissent l'office du juge lorsqu'il doit se prononcer sur le droit applicable à une situation comprenant un ou plusieurs éléments d'extranéité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que Mme X... avait été engagée par trois contrats à durée déterminée par une société de droit québecois pour être détachée au sein d'une société française pour une durée d'une année, a fait ressortir que la salariée, détachée temporairement en France, n'exécutait pas habituellement son travail dans ce pays, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions impératives de la loi française relatives aux conditions de rupture des contrats à durée déterminée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et rempli son office ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupe Acti et Acti Canada ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi de la province du Québec (Canada) est applicable aux relations contractuelles entre les parties et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « les trois contrats de travail signés par Mme X..., de nationalité canadienne, ont été conclus à Québec avec une société canadienne et qu'ils stipulent que pour les fins de l'exécution des conventions, les parties élisent domicile à Québec et que ces conventionssont régies et interprétées selon les lois en vigueur dans la province de Québec ;Qu'en application du principe d'autonomie des parties, la loi applicable est celle qui a été choisie par ces dernières, à savoir en l'espèce la loi en vigueur dans la province de Québec (Canada) sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, conformément à l'article L. 341-5 ancien du Code du travail applicable à l'époque des faits ;Qu'en outre, la salariée ne justifie (pas) que ses employeurs aient commis une fraude à la loi, c'est-à-dire une modification volontaire du rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi compétente, l'éventuel non-respect par ces derniers des règles administratives relatives aux conditions de travail des étrangers en France étant sans incidence sur la détermination de la loi applicable aux relations contractuelles ;Qu'en application du premier contrat en date du 26 juillet 2000, Mme X... a été détachée au sein de la société HAYS IT puis à compter du mois de décembre 2000 au sein de la société ACTI INGENIERIE comme cela résulte d'un avenant d'intervention conclu entre cette dernière et la société TOPLOG ; Que si le contrat liant Mme X... à la société TOPLOG est arrivé à expiration le 25 septembre 2001 et si la salariée a continué à être employée par cette société jusqu'au 31 décembre 2001, elle était alors, aux termes de l'article 7.7 de son contrat de travail, réputée travailler à la journée pour chaque jour travaillé et qu'elle a d'ailleurs été régulièrement rémunérée par la société TOPLOG ;Que Mme X... a travaillé à compter du 2 janvier 2002 en qualité de salariée de la société ACTI Canada et détachée au sein de la société ACTI INGENIERIE ;Que contrairement à ce qu'a estimé le conseil, il n'est établi aucun lien de subordination entre Mme X... et la société dans laquelle elle était détachée, lequel ne peut résulter des comptes rendus d'activité remis par la salariée permettant d'assurer un contrôle de son activité en vue de la facturation des prestations à la société cliente, ni des demandes de congés qui ont pour but de permettre une coordination des missions confiées à l'intéressée et d'informer la société ACTI Canada de l'état de ses droits à congés, ni enfin de la déclaration de crédit d'impôt remise par la société détachée qui est un document informatif permettant aux salariés canadiens de ne pas payer l'impôt sur le revenu dans leur pays ;Que Mme X... était donc toujours salariée de la société ACTI Canada lorsque celle-ci a rompu les relations contractuelles par lettre du 19 décembre 2002, avec préavis d'un mois conformément au contrat de travail qui stipule que l'une ou l'autre des parties peut résilier unilatéralement ledit contrat moyennant un préavis d'un mois ;Qu'il convient en conséquence de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE si le contrat de travail conclu entre la société étrangère et le salarié étranger détaché en France pour y travailler dans une société française prévoit que le contrat de travail à durée déterminée pourra être résilié unilatéralement moyennant simplement un préavis d'un mois, dès lors que, devant les juges du fond, le salarié a soutenu que la loi du lieu d'exécution était plus avantageuse pour lui que la loi d'autonomie en ce qu'elle n'autorisait pas une telle rupture anticipée, les juges du fond doivent examiner le litige sous cet angle ; qu'en l'espèce, Madame X... avait expressément soutenu que si la Cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande principale tendant à voir juger qu'elle avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle devait à tout le moins retenir que le contrat de travail à durée déterminée de l'exposante avait été rompu de manière abusive du fait de l'application de la loi d'autonomie qui lui était moins favorable que la loi française ; qu'en se contentant, pour débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, d'affirmer que le contrat signé le 26 novembre 2002 à effet du 2 janvier 2003 avait été rompu par lettre du 19 décembre 2002 conformément aux dispositions du contrat de travail qui stipule que l'une ou l'autre des parties peut résilier unilatéralement ledit contrat moyennant un préavis d'un mois, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du Code civil et les principes qui régissent l'office du juge lorsqu'il doit se prononcer sur le droit applicable à une situation comprenant un ou plusieurs éléments d'extranéité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42676
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-42676


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42676
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