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16/11/2010 | FRANCE | N°09-17399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-17399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 décembre 2002, la Banque populaire des Alpes (la banque) a consenti à la société X... gestion un prêt destiné à financer l'acquisition des actions de la société Carrosserie du Rhône, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution), le nantissement des 2 560 actions de la société Carrosserie du Rhône et une contre-garantie de la S

ofaris ; que le 2 décembre 2004, dans le cadre de la restructuration du gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 décembre 2002, la Banque populaire des Alpes (la banque) a consenti à la société X... gestion un prêt destiné à financer l'acquisition des actions de la société Carrosserie du Rhône, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution), le nantissement des 2 560 actions de la société Carrosserie du Rhône et une contre-garantie de la Sofaris ; que le 2 décembre 2004, dans le cadre de la restructuration du groupe X..., la société X... gestion a fait apport à la société X... industries, dont elle est l'unique associée, des actions de la société Carrosserie du Rhône, qui a été dissoute le 15 avril 2005 puis radiée du registre du commerce ; que la société X... gestion ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 avril et le 6 septembre 2006, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié le 9 mai 2006 pour une somme de 109 021, 05 euros ; que la société X... industrie a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2006 et a fait l'objet d'un arrêt de plan de cession le 7 septembre 2006 ; que le 24 juillet 2006, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que le 27 mars 2007, le mandataire liquidateur a attesté de l'irrecouvrabilité de cette créance ; qu'un jugement du 25 octobre 2007 a condamné la caution à payer une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque dirigées contre M. X..., l'arrêt retient que cette dernière n'a pas établi que la subrogation, devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace et que M. X... sera en sa qualité de caution déchargé de son obligation à l'égard de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X..., après avoir requis acte de ce qu'il renonçait à se prévaloir du moyen tiré de la perte de son droit à subrogation lié au fait que la banque n'aurait pas mis en oeuvre le nantissement portant sur les titres de la société Carrosserie du Rhône, demandait à la cour d'appel de dire que la banque avait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre une substitution de garantie à la suite de la disparition de son nantissement sur les titres de la société de la Carrosserie du Rhône et, en conséquence, de la condamner à réparer son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts qui viendraient se compenser avec sa dette de caution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de la demande en paiement qu'elle a formée à l'encontre de M. Frédéric X... en sa qualité de caution des engagements de la Société X... GESTION ;
Aux motifs qu'« il ressort des documents produits que ce prêt a permis à la SAS X... GESTION d'acquérir l'intégralité du capital social de la SA CARROSSERIE DU RHONE dont M. Frédéric X... était le président et qui a été dissoute le 15 avril 2005 puis radiée du registre du commerce ; que dans le cadre d'un plan de restructuration du groupe X... ayant pour objectif de réunir dans une seule structure toutes les activités de même nature existant au sein de celui-ci, la SAS X... GESTION a ensuite apporté à la SARL X... INDUSTRIES lesdites actions en décembre 2004, étant observé que Frédéric X... était le gérant de la SARL X... INDUSTRIES et que X... GESTION était l'associée unique de cette dernière société ; que par courrier du 3 novembre 2004 la Société X... GESTION en a avisé la BPA en sollicitant son autorisation compte tenu des emprunts en cours et en précisant que la SARL X... INDUSTRIES absorberait les Sociétés CAROSSERIES DU RHONE et CARROSSERIE FRECON à effet du 1er janvier 2005 et qu'elle était " disposée à consentir de nouvelles garanties telles que le nantissement sur les nouvelles actions de la Société X... GESTION au sein de X... INDUSTRIES " ; que la BPA a déclaré sa créance à titre privilégiée le 9 mai 2006 au passif du redressement judiciaire de X... GESTION ; que la BPA soutient que le 2 avril 2008 le juge commissaire a admis la créance de la BPA au passif privilégié de la SAS JARAT GESTION pour le montant déclaré au titre du prêt soit 109. 021, 05 euros, sans pour autant verser aux débats l'ordonnance dont s'agit ; que le 27 mars 2007, Me Y... mandataire liquidateur a attesté de l'irrecouvrabilité de cette créance, puis précisé dans un courrier du 22 octobre 2008 que lesdites actions avaient fait l'objet le 2 décembre 2004 d'un apport à X... INDUSTRIES et qu'elles avaient ainsi intégré l'actif de cette dernière société ; or attendu que la BPA, qui ne conteste pas avoir été régulièrement avisée de l'apport dans le capital de X... INDUSTRIES des actions nanties alors valorisées à la somme de 400. 000 euros comme cela résulte du rapport du commissaire aux apports, a commis une faute en ne transférant pas, comme cela lui avait été proposé, son nantissement sur les nouvelles par de cette société alors in bonis, attribuée à X... GESTION en contrepartie de son apport ; qu'un extrait K BIS du 7 septembre 2006 révèle que la SARL X... INDUSTRIES, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 5 avril 2006, donc le même jour que la SAS X... GESTION et que le 7 septembre 2006 le Tribunal de commerce de Romans a rendu un jugement " d'arrêt de plan par cession " ; qu'il résulte de ce qui précède que la BPA n'établissant pas que la subrogation devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace, ce qui lui incombe de démontrer, M. Frédéric X... sera en sa qualité de caution déchargé de son obligation à l'égard de cet établissement bancaire » ;
Alors que, de première part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X..., après avoir demandé à la Cour d'appel de lui donner acte " de ce qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de la perte de son droit à subrogation lié au fait que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'aurait pas mis en oeuvre le nantissement portant sur les titre de la CARROSSERIE DU RHONE ", s'est limité à lui demander qu'elle juge que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES avait commis une faute " en ne mettant pas en oeuvre une substitution de garantie à la suite de la disparition de son nantissement sur les titres de la CARROSSERIE DU RHONE " et en lui faisant " perdre son droit de subrogation en s'abstenant de solliciter la mise en oeuvre de son nantissement ", et, en conséquence, qu'elle condamne la Banque à réparer son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts qui viendraient se compenser avec sa dette de caution ; qu'en énonçant, au motif que la Banque n'avait pas établi que la subrogation, devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace, que M. Frédéric X... " sera en sa qualité de caution déchargé de son obligation à l'égard de cet établissement bancaire ", la Cour d'appel, qui ne pouvait en application des prétentions des parties qu'évaluer et indemniser le cas échéant le préjudice subi par la caution, a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part et subsidiairement, la caution ne peut être déchargée de son obligation à l'égard du créancier lorsque la perte du droit préférentiel n'est pas imputable au fait exclusif de ce dernier ; que le créancier, tenu de conserver son droit préférentiel, n'est pas tenu d'accepter du débiteur une autre garantie en substitution de la garantie initiale devenue ultérieurement sans objet ; qu'en prononçant la décharge de la caution au motif que la Banque aurait commis une faute en ne transférant pas son nantissement sur les nouvelles parts de la Société X... INDUSTRIES, ainsi qu'il lui était proposé par la Société X... GESTION, après avoir pourtant relevé que le mandataire liquidateur de la Société X... GESTION avait établi une attestation d'irrecouvrabilité de la créance privilégiée de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, et que, suite à l'apport à la Société X... INDUSTRIES des actions nanties de la Société CARROSSERIE DU RHONE que détenait la Société X... GESTION, la Société CARROSSERIE DU RHONE a été dissoute puis radiée du registre du commerce, ce qui établissait que le nantissement initial constitué sur les actions de la Société CARROSSERIE DU RHONE était devenu sans objet à la suite de la perte de toute valeur des actions nanties, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2314 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, en tout état de cause, la caution ne peut être déchargée en application du bénéfice de subrogation qu'à mesure du préjudice subi, d'une part, et que si la perte du droit préférentiel est imputable au fait exclusif du créancier, d'autre part ; que l'arrêt précise que « la SARL X... INDUSTRIES, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 5 avril 2006, donc le même jour que la SAS X... GESTION et que le 7 septembre 2006 le Tribunal de commerce de Romans a rendu un jugement " d'arrêt de plan par cession " » ; qu'en prononçant la décharge intégrale de M. X... en sa qualité de caution au motif que la Banque aurait commis une faute en ne transférant pas son nantissement sur les nouvelles parts de la Société X... INDUSTRIES, ainsi qu'il lui était proposé par la Société X... GESTION, sans rechercher si l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des Sociétés X... INDUSTRIES et X... GESTION n'était pas de nature à faire disparaître ou à limiter l'efficacité de l'éventuelle sûreté de remplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17399
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-17399


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17399
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