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16/11/2010 | FRANCE | N°09-17072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-17072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 août 2009), que Mme X..., ayant fondé une entreprise, a confié à M. Y... la gestion de ses actifs ; qu'ayant découvert que ce dernier avait détourné des fonds en imitant sa signature, Mme X..., après avoir vainement tenté d'obtenir leur remboursement, a assigné le Crédit lyonnais, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et la Caisse de crédit mutuel de Nice avenue, leur reprochant d'avoir manqué à leurs obliga

tions de dépositaire en se libérant de fonds sur ordre d'une personne n'ayant p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 août 2009), que Mme X..., ayant fondé une entreprise, a confié à M. Y... la gestion de ses actifs ; qu'ayant découvert que ce dernier avait détourné des fonds en imitant sa signature, Mme X..., après avoir vainement tenté d'obtenir leur remboursement, a assigné le Crédit lyonnais, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et la Caisse de crédit mutuel de Nice avenue, leur reprochant d'avoir manqué à leurs obligations de dépositaire en se libérant de fonds sur ordre d'une personne n'ayant pas qualité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de ces établissements au paiement de diverses sommes, pour un montant total de 47 411, 64 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire ; que si les banques avaient tenté, pour s'exonérer, d'imputer à Mme X... une faute de négligence dans le fait de n'avoir pas surveillé ses relevés de compte, d'avoir rendu possible, par défaut de vigilance, le vol de ses chéquiers ou encore d'avoir tardé à dénoncer les agissements frauduleux de son concubin, à aucun moment elles n'avaient été jusqu'à soutenir que Mme X... avait accepté que M. Y... effectue des opérations sur ses comptes au moyen d'une signature contrefaire ; que dès lors, en fondant sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que Mme X... aurait accepté que M. Y... effectue des opérations sur ses comptes au moyen d'une signature contrefaite, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que faute d'expliquer en quoi la déclaration de Mme X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile, selon laquelle M. Y... lui avait proposé de gérer ses biens, ensemble la qualification juridique donnée à cette plainte (non point falsification de chèques et usage mais abus de confiance et vol), lui permettait de conclure à l'existence d'un véritable mandat de gestion impliquant nécessairement, à défaut de procuration établie en faveur de M. Y..., l'usage de fausses signatures, la cour d'appel, qui statue par des motifs impropres à justifier sa décision et partant insuffisants, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de faute prouvée à l'encontre du titulaire du compte ayant rendu possible l'établissement de ce faux, le banquier n'étant alors tenu envers le déposant que s'il a lui-même commis une négligence, et seulement pour la part de responsabilité en découlant ; que l'absence de protestation du titulaire du compte, à réception des relevés d'opérations, ne constitue pas une faute de nature à exonérer totalement le banquier de son obligation de restitution, eu égard notamment au laps de temps qui s'écoule nécessairement entre l'usage frauduleux des chèques et l'apparition des opérations correspondantes sur le relevé ; que sous cet angle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1147 et 1937 du code civil ;

4°/ qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de faute prouvée à l'encontre du titulaire du compte ayant rendu possible l'établissement de ce faux, le banquier n'étant alors tenu envers le déposant que s'il a lui-même commis une négligence, et seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir laissé à la disposition de M. Y... des formules de chèques établies à son nom, sans expliquer à quel titre elle aurait dû faire montre, en dépit des relations affectives existant alors entre les intéressés, d'une particule vigilance ; la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil, de plus fort violé ;

Mais attendu que loin de se borner à relever l'absence de protestation de Mme X... lors de la réception de ses relevés de comptes, l'arrêt retient que cette dernière a mis à la disposition de M. Y... sur une période de plus de sept mois des formules de chèques à son nom ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme X... avait permis la réalisation de la fraude, en donnant elle-même à M. Y... accès à ses chéquiers sans contrôle de sa part, et sa continuation, en ne formulant aucune protestation à réception de ses relevés de compte, ce dont il résultait que la négligence de Mme X... était la cause exclusive du préjudice, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ; ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Evelyne X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne, du Crédit mutuel et du Crédit Lyonnais au paiement de diverses sommes, pour un montant total de 47. 411, 64 euros ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'il résulte de l'aveu de M. Y... que les ordres de virement et de paiement litigieux constituaient des faux revêtus dès l'origine d'une fausse signature, en sorte qu'en se défaisant des fonds sur présentation de ces documents, les banques ne se sont pas valablement libérées envers elle, même si elles n'ont commis aucun faute ; que toutefois, lorsque l'établissement d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature a été rendu possible par une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en l'occurrence, dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 décembre 1995, les faits sont présentés en ces termes : « Il (M. Y...) lui avait proposé compte tenu des relations qu'ils avaient de gérer ses biens. En début 1995, Mme X... devait avoir la surprise de s'apercevoir que tous ses fonds et placements avaient disparu. L'enquête qu'elle menait lui permettait de découvrir que M. Y... avait détourné une somme globale de 700. 000 F » ; qu'il se déduit de cette présentation des faits, de la qualification juridique donnée à la plainte (non pas falsification de chèques et usage mais abus de confiance et vol), de la disposition par M. Y... sur une période de plus de sept mois (août 1994 à mars 1995) de formules de chèques au nom de Mme X..., de l'absence de protestations de cette dernière lors de la réception des relevés d'opérations, enfin, de l'absence de procuration établie en faveur de M. Y... ce qui induisait nécessairement l'usage de fausses signatures pour l'exécution du mandat de gestion des biens, que Mme X... a accepté que M. Y... effectue des opérations sur ses comptes au moyen d'un signature contrefaite ; que le comportement de Mme X... constitue une faute qui a trompé les établissements de crédit sur l'authenticité des ordres de paiement litigieux ; que dès lors, les dépositaires ne peuvent être tenus envers leur cliente que s'ils ont commis une négligence et ce dans la limite de la part de responsabilité en découlant ; que cette condition n'est pas remplie, puisque Mme X... se borne à invoquer un « défaut de contrôle », sans le caractériser par des éléments circonstanciés, et qu'au surplus, le rapprochement entre les ordres argués de faux et les spécimens de signature montre que les falsifications alléguées n'étaient pas décelables par un employé normalement diligent ; que par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par Mme X... ;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, le juge doit respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire ; que si les banques intimées avaient tenté, pour s'exonérer, d'imputer à Mme X... une faute de négligence dans le fait de n'avoir pas surveillé ses relevés de compte, d'avoir rendu possible, par défaut de vigilance, le vol de ses chéquiers ou encore d'avoir tardé à dénoncer les agissements frauduleux de son concubin, à aucun moment elles n'avaient été jusqu'à soutenir que Mme X... avait accepté que M. Y... effectue des opérations sur ses comptes au moyen d'une signature contrefaire (cf. les dernières écritures de la Caisse d'épargne, p. 11, du Crédit Lyonnais, p. 9, et du Crédit mutuel, p. 13) ; que dès lors, en fondant sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que Mme X... aurait accepté que M. Y... effectue des opérations sur ses comptes au moyen d'une signature contrefaite, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à ce, la cour viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, faute d'expliquer en quoi la déclaration de Mme X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile, selon laquelle M. Y... lui avait proposé de gérer ses biens, ensemble la qualification juridique donnée à cette plainte (non point falsification de chèques et usage mais abus de confiance et vol), lui permettait de conclure à l'existence d'un véritable mandat de gestion impliquant nécessairement, à défaut de procuration établie en faveur de M. Y..., l'usage de fausses signatures, la cour, qui statue par des motifs impropres à justifier sa décision et partant insuffisants, viole les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de faute prouvée à l'encontre du titulaire du compte ayant rendu possible l'établissement de ce faux, le banquier n'étant alors tenu envers le déposant que s'il a lui-même commis une négligence, et seulement pour la part de responsabilité en découlant ; que l'absence de protestation du titulaire du compte, à réception des relevés d'opérations, ne constitue pas une faute de nature à exonérer totalement le banquier de son obligation de restitution, eu égard notamment au laps de temps qui s'écoule nécessairement entre l'usage frauduleux des chèques et l'apparition des opérations correspondantes sur le relevé ; que sous cet angle, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1147 et 1937 du code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de faute prouvée à l'encontre du titulaire du compte ayant rendu possible l'établissement de ce faux, le banquier n'étant alors tenu envers le déposant que s'il a lui-même commis une négligence, et seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir laissé à la disposition de M. Y... des formules de chèques établies à son nom, sans expliquer à quel titre elle aurait dû faire montre, en dépit des relations affectives existant alors entre les intéressés, d'une particule vigilance ; la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil, de plus fort violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17072
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-17072


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17072
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