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10/11/2010 | FRANCE | N°10-60213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'établissement "Direction commerciale de Franche-Comté" au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise qui s'étaient déroulées le 15 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat et

Mme X... font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'établissement "Direction commerciale de Franche-Comté" au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise qui s'étaient déroulées le 15 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat et Mme X... font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L. 2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des délégués du personnel dans un établissement, peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages à ces élections un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en décidant au contraire, pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Direction Commerciale Franche-Comté » qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats des élections au niveau du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail «dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'en décidant que les résultats aux élections des délégués du personnel ne sont pris en considération qu'en l'absence d'élections au comité d'entreprise ou de résultats exploitables à ce niveau, le tribunal qui a fait dépendre la mesure de la représentativité syndicale de chaque établissement du résultat global de l'entreprise, a violé par fausse interprétation l'article L. 2122-1 du code du travail ;
3°/ que l'article L. 2122-1 du code du travail n'abandonne la référence aux résultats des élections des délégués du personnel au profit de ceux des élections des membres du comité d'entreprise que dans l'hypothèse où deux scrutins sont en concours sur le même périmètre ; qu'en mesurant la représentativité du syndicat CGT aux résultats des élections au comité d'entreprise, sans constater que cette dernière élection avait fait l'objet d'un vote et d'un dépouillement séparés, le tribunal d'instance a derechef violé l'article L. 2122-1 du code du travail ;
4°/ que caractérise un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; qu'en affirmant que le syndicat CGT ne pouvait désigner un délégué syndical dans la « subdivision administrative dénommée Direction commerciale Franche-Comté » sans rechercher, comme il y était invité, si cet établissement servant de cadre à l'élection des délégués du personnel ne constituait pas également un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
5°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, l'établissement de cinquante salariés ou plus constitue le cadre de la désignation des délégués syndicaux ; que pour apprécier la représentativité du syndicat CGT CEBFC en considération des résultats du premier tour de scrutin aux élections du comité d'entreprise et annuler en conséquence la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Direction commerciale Franche-Comté, où la candidate et le syndicat avaient respectivement obtenu plus de 21 % et de 18 % des suffrages exprimés, le tribunal a retenu qu'un accord d'entreprise conclu le 21 juin 2006, qui lie les parties, excluait comme cadre de la désignation un éventuel établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2143-3 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
6°/ qu'un accord ne peut comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que l'accord collectif du 21 juin 2006 ne permettait pas au syndicat CGT CEBFC de faire la preuve de sa représentativité et de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement Direction commerciale Franche-Comté, quand ces dispositions étaient moins favorables que les dispositions légales, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 «chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner six délégués syndicaux au sein de la CEBFC » ; que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Direction commerciale Franche-Comté », le tribunal a retenu que cet accord déterminait le périmètre de désignation des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand cet accord n'avait pas pour objet de fixer le périmètre de désignation des délégués syndicaux, a fortiori de déterminer les règles de représentativité syndicale telles qu'issues de la loi postérieure du 20 août 2008, et qu'il n'excluait nullement la désignation des délégués syndicaux au niveau d'établissements distincts, le tribunal en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ;
Et attendu que le tribunal, qui a relevé que le syndicat CGT n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d'entreprise de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat CGT aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat CGT aux dépens, le jugement rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à payer au syndicat CGT de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour le syndicat CGT de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté et de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le syndicat CGT de la CEBFC, de madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Direction Commerciale Franche-Comté » ;
AUX MOTIFS QUE le 19 mai 2006 est intervenue la fusion de la Caisse d'Epargne de Bourgogne et de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, donnant ainsi naissance à une nouvelle entité dénommée Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté (CEBFC) ; qu'au début de l'année 2009 la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a organisé des élections professionnelles en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et dans un second temps des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par courrier du 14 août 2009, l'organisation syndicale CGT a procédé à la désignation de madame Sophie X... en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement de la Direction commerciale de Franche-Comté ; que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté conteste cette désignation arguant du fait que la CGT n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés aux élections des membres du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ; que l'article L.2122-1 du même code dispose que «dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants» ; que, par un accord d'entreprise conclu le 21 juin 2006, il a été décidé que « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner 6 délégués syndicaux au sein de la CEBFC ; que la loi du 20 août 2008 n'a pas remis en cause le principe même de l'application d'un tel accord ; par ailleurs, l'organisation syndicale CGT n'a ni sollicité la révision ni organisé la dénonciation de cet accord ; qu'aussi, dans la mesure où l'accord précité prévoit qu'au sein de la CEBFC, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est situé au niveau de l'entreprise, ce qui exclut comme cadre de désignation un éventuel établissement distinct tel que l'établissement correspondant à la Direction commerciale Franche-Comté, il convient d'appliquer les règles de représentativité en prenant en compte les résultats des élections au comité d'entreprise ; que les termes de l'article L.2122-1 paraissent clairs, en ce sens que l'expression « à défaut » veut dire qu'en l'absence d'élections au comité d'entreprise ou de résultats exploitables à ce niveau, il y a lieu de prendre en considération les élections des délégués du personnel ; qu'à cet égard la circulaire ministérielle DGT n° 20 du 13 novembr e 2008 relative à la loi du 20 août 2008 donne des précisions dans une fiche n°1 intitulée « les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement » : «Dans une entreprise avec un seul comité d'entreprise mais composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections des délégués du personnel, ce sont les élections au comité d'entreprise qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'entreprise et l'ensemble des établissements » ; que le syndicat CGT, qui ne prétend pas avoir réalisé un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d'entreprise qui se sont tenues le 15 avril 2009 au sein de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, ne pouvait donc procéder à la désignation de madame Sophie X... en qualité de déléguée syndicale, le fait qu'il ait circonscrit sa désignation à la subdivision administrative dénommée Direction commerciale Franche-Comté n'ayant pu avoir pour effet de modifier les règles légales de représentativité d'un syndicat et les conditions de désignation d'un délégué syndical définies par l'accord du 21 juin 2006 qui lie les parties à savoir l'employeur et les organisations syndicales concernées et s'impose à elles ; que dès lors il conviendra d'annuler la désignation effectuée par le Syndicat CGT de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté de madame Sophie X... en qualité de déléguée syndicale ;
1°) ALORS QU' aux termes de l'article L.2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience ét ablie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 ; que selon l'article L.2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L.2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des délégués du personnel dans un établissement, peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages à ces élections un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en décidant au contraire, pour annuler la désignation de madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Direction Commerciale Franche-Comté » qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats des élections au niveau du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2143-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU' aux termes de l'article L.2122-1 du code du travail « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'en décidant que les résultats aux élections des délégués du personnel ne sont pris en considération qu'en l'absence d'élections au comité d'entreprise ou de résultats exploitables à ce niveau, le tribunal qui a fait dépendre la mesure de la représentativité syndicale de chaque établissement du résultat global de l'entreprise, a violé par fausse interprétation l'article L.2122-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'article L.2122-1 du code du travail n'abandonne la référence aux résultats des élections des délégués du personnel au profit de ceux des élections des membres du comité d'entreprise que dans l'hypothèse où deux scrutins sont en concours sur le même périmètre ; qu'en mesurant la représentativité du syndicat CGT aux résultats des élections au comité d'entreprise, sans constater que cette dernière élection avait fait l'objet d'un vote et d'un dépouillement séparés, le tribunal d'instance a derechef violé l'article L.2122-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; qu'en affirmant que le syndicat CGT ne pouvait désigner un délégué syndical dans la « subdivision administrative dénommée Direction Commerciale Franche-Comté » sans rechercher, comme il y était invité, si cet établissement servant de cadre à l'élection des délégués du personnel ne constituait pas également un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ;
5°) ALORS QUE selon l'article L.2143-3 du code du travail, l'établissement de 50 salariés ou plus constitue le cadre de la désignation des délégués syndicaux ; que pour apprécier la représentativité du syndicat CGT CEBFC en considération des résultats du premier tour de scrutin aux élections du comité d'entreprise et annuler en conséquence la désignation de madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Direction Commerciale Franche-Comté, où la candidate et le syndicat avaient respectivement obtenu plus de 21 % et de 18 % des suffrages exprimés, le tribunal a retenu qu'un accord d'entreprise conclu le 21 juin 2006, qui lie les parties, excluait comme cadre de la désignation un éventuel établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les dispositions d'ordre public absolu de l'article L.2143-3 du code du travail issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;
6°) ALORS QU'un accord ne peut comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que l'accord collectif du 21 juin 2006 ne permettait pas au syndicat CGT CEBFC de faire la preuve de sa représentativité et de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement Direction Commerciale Franche-Comté, quand ces dispositions étaient moins favorables que les dispositions légales, le tribunal d'instance a violé l'article L.2251-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QU 'aux termes de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 «chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner six délégués syndicaux au sein de la CEBFC » ; que pour annuler la désignation de madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « Direction Commerciale Franche-Comté », le tribunal a retenu que cet accord déterminait le périmètre de désignation des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand cet accord n'avait pas pour objet de fixer le périmètre de désignation des délégués syndicaux, a fortiori de déterminer les règles de représentativité syndicale telles qu'issues de la loi postérieure du 20 août 2008, et qu'il n'excluait nullement la désignation des délégués syndicaux au niveau d'établissements distincts, le tribunal en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat CGT aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation de délégués syndicaux statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat CGT aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article R.2143-5 du code du travail, par refus d'application et l'article 696 du code de procédure civile, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60213
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2010, pourvoi n°10-60213


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60213
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