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09/11/2010 | FRANCE | N°09-70846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-70846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 juin 2009), qu'à la suite d'une commande passée auprès de la société Jidéa par la société Tag immobilier (le locataire), la société GE capital équipement finance (le bailleur) lui a consenti un contrat de location longue durée sur du matériel et un logiciel de diffusion d'annonces immobilières, dont elle a assuré le financement ; que la société Jidea a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, M. X... étan

t désigné liquidateur ; qu'arguant du mauvais fonctionnement des matériels, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 juin 2009), qu'à la suite d'une commande passée auprès de la société Jidéa par la société Tag immobilier (le locataire), la société GE capital équipement finance (le bailleur) lui a consenti un contrat de location longue durée sur du matériel et un logiciel de diffusion d'annonces immobilières, dont elle a assuré le financement ; que la société Jidea a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'arguant du mauvais fonctionnement des matériels, le locataire a fait assigner son bailleur et le liquidateur de la société Jidea, aux fins de résiliation des contrats et remboursement des loyers ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location, de l'avoir condamné à rembourser les loyers perçus depuis le 27 septembre 2006 et d'avoir ordonné la restitution du matériel loué selon les modalités qu'il indiquerait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des conditions particulières du contrat de location longue durée que celui-ci a été conclu en vue de la seule location du matériel qui y est décrit et ce, "sans maintenance intégrée" ; que, par ailleurs, l'article 6 des conditions générales du contrat stipule : "le locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du matériel" ; qu'enfin, l'article 7 des mêmes conditions générales prévoit : "le locataire a la faculté de souscrire, auprès du fournisseur ou d'un prestataire de services choisi par lui, un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel, tel que visé à l'article 1-4 ; le coût de ce contrat de maintenance sera à la charge du locataire" ; qu'en décidant, contre les termes mêmes de la convention, que dès lors qu'aucun contrat n'avait été passé avec la société Jidea en vue de la maintenance et de l'utilisation du logiciel, le coût de celles-ci était "nécessairement" inclus dans le prix dans la location du matériel nécessaire à son utilisation, la cour d'appel, qui est passée outre le contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé la portée du contrat de location de longue durée et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par la pluralité de documents signés par le locataire et comportant des stipulations différentes, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Jidea a fait signer au locataire plusieurs versions d'un même contrat de location et qu'en l'absence de contrat de prestation ou de contrat relatif à l'utilisation du logiciel, le coût de la maintenance et de l'utilisation de ce dernier était nécessairement compris dans le prix de la location, nonobstant les clauses contraires de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GE capital équipement finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tag immobilier la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE capital équipement finance.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, d'AVOIR condamné celle-ci à rembourser les loyers perçus depuis le 27 septembre 2006, date à laquelle la société JIDEA a été mise en liquidation judiciaire, d'AVOIR ordonné la restitution du matériel loué, d'AVOIR dit que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE indiquerait les conditions et délais dans lesquels elle entendait récupérer celui-ci et de l'AVOIR condamnée à payer à la société TAG IMMOBILIER 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que la S.A.S TAG IMMOBILIER a signé : un document daté du 5 avril 2006 à en tête de la SARL JIDEA portant le n° 07042, intitulé « demande de location » pour une « offre ORPI » incluant du matériel et un logiciel, aux conditions suivantes : durée 60 mois ; 3 loyers X 0 ; 57 loyers X 340 HT ; 1° année de maintenance offerte » ; un document daté du 12 avril 2006, à l'entête GE CAPITAL, intitulé « demande de location évolutive », aux mêmes conditions que le précédent, précisant en outre que le montant des redevances mensuelles est de 340 € HT hors assurances et hors maintenance ; un document daté du 12 avril 2006, intitulé « contrat de location longue durée » référence 983278901, pour le même matériel, aux conditions suivantes : 3 échéances x 0 ; 1 échéance x 254, 54 € ; 57 échéances x 423, 05 € incluant la TVA et la prime d'assurance ; contrat sans maintenance intégrée ; qu'est également produite une facture du 14 avril 2006 établie pour la vente du matériel de la SARL JIDEA à GE CAPITAL au prix de 18 519, 89 € ; qu'aucun contrat de prestation ou de maintenance du matériel et du logiciel n'est produit ; que si le matériel a été cédé à GE CAPITAL en vue de sa location, il n'en est pas de même du logiciel qui, aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat signé le 5 avril ne peut être utilisé que sur le matériel loué ; que ces mêmes conditions générales de vente annexées au document signé le 5 avril précisent à l'article 10 qu'a « terme de la durée de location prévue, et sauf cas de reconduction tacite, le client peut s'il le désire racheter le matériel décrit au recto contre la somme de 15, 25 € HT et que dans ce cas le client s'engage à utiliser le logiciel MEDIAPACK pendant 12 mois reconductibles 12 mois contre une redevance mensuelle de 76,25 € HT payable à la société JIDEA » ; que les conditions générales annexées au contrat daté du 12 avril stipulent à l'article 11 que « le contrat est automatiquement poursuivi par tacite reconduction d'année en année », à l'article 12 « qu'enfin de location, le locataire doit restituer le matériel ainsi que ses accessoires en bon état, et qu'à défaut il est redevable d'indemnités d'utilisation », et à l'article 8 que « le locataire doit faire respecter le droit de propriété du bailleur » ; qu'il ressort de l'examen de ces documents, tous négociés et signés par l'intermédiaire de la SARL JIDEA : qu'il n'a pas été établi de contrat de prestation alors que les loyers n'incluent pas le coût de la prestation, laquelle n'est offerte que la première année ; que les conditions générales des contrats signés afférents à la location du matériel contiennent des clauses incompatibles sur la propriété des biens loués et les droits du locataire en fin de location ; que les échéances prévues n'étaient pas identiques et que la rectification a été effectuée dans le contrat de location daté du 12 avril, à la demande de la SARL JIDEA ; qu'il en résulte que la SARL JIDEA a fait signer à la SAS TAG IMMOBILIER différents documents représentant plusieurs versions d'un même contrat de location et qu'en l'absence de contrat de prestation ou de contrat relatif à l'utilisation du logiciel, le coût de la maintenance et de l'utilisation du logiciel est nécessairement comprise dans le prix de la location nonobstant les clauses contraires du contrat de location ; qu'en l'absence de contrat de prestation, toute discussion relative à l'autonomie ou à l'interdépendance des contrats est sans intérêt ; que la cessation d'activité de la SARL JIDEA rendant impossible l'utilisation du logiciel, prévu dans la première version du contrat de location comme ne pouvant être utilisé que sur le matériel loué, la résiliation du contrat de location à la date de la liquidation de la société s'impose ;
ALORS QU'il résulte des conditions particulières du contrat de location longue durée que celui-ci a été conclu en vue de la seule location du matériel qui y est décrit et ce, « sans maintenance intégrée » ; que, par ailleurs, l'article 6 des conditions générales du contrat stipule : « le locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du matériel » ; qu'enfin, l'article 7 des mêmes conditions générales prévoit : « le locataire a la faculté de souscrire, auprès du fournisseur ou d'un prestataire de services choisi par lui, un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel, tel que visé à l'article 1-4 ; le coût de ce contrat de maintenance sera à la charge du locataire » ; qu'en décidant, contre les termes mêmes de la convention, que dès lors qu'aucun contrat n'avait été passé avec la société JIDEA en vue de la maintenance et de l'utilisation du logiciel, le coût de celles-ci était « nécessairement » inclus dans le prix dans la location du matériel nécessaire à son utilisation, la Cour d'appel, qui est passée outre le contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, elle a dénaturé la portée du contrat de location de longue durée et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70846
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-70846


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70846
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