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09/11/2010 | FRANCE | N°09-41470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2010, 09-41470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2009) que M. X..., engagé le 1er juin 2004 en qualité de "Directeur Business Unit Steel Cord" par la société Sodetal, a été chargé le 1er janvier 2005 d'assurer la fonction de président du conseil d'administration de la société filiale se trouvant aux Etats-Unis ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrÃ

ªt de le débouter de ses demandes liées à la rupture et de celle en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2009) que M. X..., engagé le 1er juin 2004 en qualité de "Directeur Business Unit Steel Cord" par la société Sodetal, a été chargé le 1er janvier 2005 d'assurer la fonction de président du conseil d'administration de la société filiale se trouvant aux Etats-Unis ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la rupture et de celle en paiement d'une rémunération au titre de la présidence de la filiale Sodetal USA pour les années 2005 et 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., engagé le 1er juin 2004, en qualité de directeur Business Steel Cord par la société Sodetal composante du groupe Redaelli-Techna, avait été chargé le 1er janvier 2005 d'assurer la fonction de président du conseil d'administration de la société filiale se trouvant aux Etats-Unis (arrêt attaqué p. 2), que ces attributions n'étaient pas prévues au contrat de travail et qu'il avait effectivement déployé, à compter du 1er janvier 2005, une activité pour le compte de la filiale américaine de la société Sodetal, en effectuant des voyages aux Etats-Unis et signant un certain nombre de documents aux fins de mettre en oeuvre la cessation d'activité de la société américaine (arrêt attaqué p. 4), ce dont il s'évinçait que le salarié, à la demande nécessairement de son employeur, et non de sa seule initiative, avait effectué des tâches en supplément de sa mission initiale, pour le compte de la filiale américaine de l'employeur, sans qu'il fut établi qu'il ait accepté de remplir cette mission à titre bénévole, a, en considérant que rien n'établissait que ces tâches lui avaient été dévolues dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la société Sodetal qui ne pouvait être tenue de le rémunérer spécialement pour cette activité, refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte du projet de contrat de consultant adressé à M. X... le 28 novembre 2006, que ce contrat était à conclure avec la société Redaelli Slovakla, qu'il était soumis à la loi slovaque, et pour une durée déterminée de an à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il impliquait donc pour être conclu la rupture du contrat à durée indéterminée liant M. X... à la société Sodetal France ; et qu'en considérant que ce projet de contrat s'analysait comme une proposition de modification de son contrat de travail qui ne constituait pas un manquement de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce projet de contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que manque à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ce qui justifie in fine que le salarié prenne acte de la rupture, l'employeur qui, d'une part, ne règle les premiers salaires d'un salarié entré en fonctions le 1er juin 2004 que le 31 juillet 2004, d'autre part, diffère de neuf mois la mise à disposition du véhicule de fonction prévue par le contrat de travail, de plus, le charge d'assurer la fonction supplémentaire de président du conseil d'administration de sa filiale américaine sans lui consentir aucune rémunération supplémentaire, et, enfin, lui impose de signer un contrat de "consultant" à durée déterminée, régi par la loi slovaque, avec sa filiale slovaque, sous menace de licenciement dont la procédure est initiée le 22 décembre 2006 ; et que la cour d'appel qui a constaté le retard tant dans le paiement des premiers salaires que dans la mise à disposition du véhicule de fonction, l'absence de toute rémunération consentie au salarié en contrepartie de l'activité déployée pour le compte de la filiale américaine de Sodetal, et surtout, que la société Sodetal avait adressé à M. X..., le 28 novembre 2006, un "projet de contrat de consultant à conclure avec la société Sodetal Slovachia pour une durée de un an moyennant une rémunération annuelle de 110 040 euros", ce qui emportait, non une modification de son contrat de travail, mais une rupture du contrat à durée indéterminée conclu avec Sodetal France, et conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, soumis à la loi slovaque, avec sa filiale slovaque la société Sodetal Slovachia, et que, avant d'avoir reçu la lettre de prise d'acte de la rupture, la société Sodetal avait, par lettre du 22 décembre 2006, convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement "suite au refus d'une proposition de reclassement consécutive à une modification d'organisation et à la réduction des coûts", ce dont il résultait que la "proposition" de projet de contrat de consultant avait bien été accompagnée de pressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec commencement de mise à exécution, ce qui autorisait le salarié à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'activité déployée par M. X... pour le compte de la filiale américaine était liée à l'exécution de son contrat de travail et devait être rémunérée par la société Sodetal ;
Attendu, ensuite, que M. X..., qui a fait état, dans ses conclusions d'appel, à propos de la proposition de contrat de consultant avec la société slovaque, de son refus d'accepter une modification essentielle de son contrat, n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt de considérer que le projet de contrat de consultant s'analysait comme une proposition de modification du contrat de travail ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que le salarié imputait à l'employeur, a estimé que ceux relatifs au défaut de versement d'une rémunération pour l'activité déployée à l'égard de la société Sodetal USA et à la proposition de contrat de consultant avec une société slovaque n'étaient pas fondés, et que ceux relatifs aux retards constatés pour le versement de ses premiers salaires et pour la mise à disposition du véhicule de fonction n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de M. X... ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail dont Monsieur X... avait pris acte par courrier recommandé du 21 décembre 2006, réceptionné par la société SODETAL le 26 décembre 2006, s'analysait comme une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes consécutives à la rupture, et de sa demande en paiement d'une rémunération au titre de la présidence de la filiale SODETAL USA pour les années 2005 et 2006
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait pris acte de la rupture en reprochant à son employeur de ne pas avoir, depuis le départ, respecté ses engagements contractuels et d'avoir à compter de l'année 2006, exercé des pressions inadmissibles en vue d'obtenir sa démission et en lui proposant un contrat de consultant à mi-temps en Slovaquie et en rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que s'il était constant que le véhicule de fonction prévu au contrat de travail du 1e1 juin 2004 n'avait été remis au salarié que le 23 février 2005, Monsieur X... n'avait pas estimé en son temps que l'absence de ce véhicule pendant les neufs premiers mois d'exécution de sa mission rendait impossible la poursuite des relations contractuelles ; que ce manquement n'était pas suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail à la fin du mois de décembre 2006 ; qu'il en allait de même pour le retard de paiement du premier mois de salaire ; qu'en ce qui concernait les bonus, Monsieur X... qui n'était entré en fonctions que le 1er juin 2004 ne pouvait pour cette année réclamer le paiement du bonus annuel alors qu'aucun versement proportionnel n'était prévu ; que s'agissant de 2005, son bonus avait été fixé à 33 000 € pour 100 % des objectifs atteints ; que par courrier du 16 mai 2006, la société SODETAL lui avait attribué une prime de 21 521 € ; que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait manqué à ses obligations à ce titre ; qu'enfin, la prise d'acte de la rupture s'étant produite le 21 décembre 2006, Monsieur X... ne pouvait à cette date se plaindre du non-paiement du bonus dû annuellement alors que l'année 2006 n'était pas écoulée ; que Monsieur X... reprochait également à son employeur de lui avoir imposé à compter du le` janvier 2005 la fonction de président du conseil d'administration de la société filiale américaine de la société SODETAL et de ne pas l'avoir rémunéré pour cette activité ; que ces attributions exercées par Monsieur X... n'étaient pas prévues à son contrat de travail et rien ne permet d'établir que cette activité déployée par le salarié était liée à l'exécution de son contrat de travail ; qu'il n'était pas établi que cette mission lui ait été imposée et que les tâches accomplies pour le compte de la société SODETAL USA, qui avait d'ailleurs cessé toute activité, lui avaient été dévolues dans le cadre de son contrat de travail (arrêt attaqué p. 6) ; que les pièces produites concernant la rémunération versée à l'un de ses prédécesseurs Monsieur Z..., révélaient que ce dernier disposait d'une adresse aux USA et qu'il lui avait été versé un bonus calculé sur la base de son salaire annuel augmenté de ses indemnités d'expatriation ; que la copie du chèque produite démontrait que celui-ci avait été tiré sur le compte de la société SODETAL USA, Inc., et non sur le compte de la société SODETAL ; qu'il n'était donc pas démontré que la société SODETAL avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas spécialement l'activité déployée par Monsieur X... pour le compte de la filiale américaine de la société SODETAL, ce grief ne pouvant justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Monsieur X... soutenait également qu'il avait, malgré ses bons résultats, fait l'objet d'une « mise au placard » progressive accompagnée d'une série de brimades, de diminution de ses attributions et de ses responsabilités pour finir par s'entendre dire qu'on avait plus besoin de lui, et être poussé à la démission ; qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'accréditer ses dires et de démontrer qu'il avait été victime de pressions, d'une dégradation de ses conditions de travail rendant impossible la poursuite de l'exécution ; que l'envoi par la société SODETAL le 28 novembre 2006, d'un projet de contrat de consultant à conclure avec la société REDAELLI SODETAL SLOVACHIA pour une durée de un an moyennant une rémunération annuelle identique de 110 040 € démontrait que l'employeur avait proposé à Monsieur X... une modification de son contrat de travail qui avait été soumise à son accord, mais aucun élément du dossier ne prouvait que cette proposition était accompagnée de pressions et d'une demande de démission ; que la remise d'un tel projet ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail ; que Monsieur X... avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail en l'absence de toute faute de la société SODETAL sans attendre l'issue d'une procédure de licenciement dont il aurait pu contester le motif
ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X..., engagé le 1er juin 2004, en qualité de Directeur Business Steel Cord par la société SODETAL composante du Groupe REDAELLI-TECHNA, avait été chargé le 1e` janvier 2005 d'assurer la fonction de Président du conseil d'administration de la société filiale se trouvant aux Etats-Unis (arrêt attaqué p. 2), que ces attributions n'étaient pas prévues au contrat de travail et qu'il avait effectivement déployé, à compter du 1er janvier 2005, une activité pour le compte de la filiale américaine de la société SODETAL, en effectuant des voyages aux Etats-Unis et signant un certain nombre de documents aux fins de mettre en oeuvre la cessation d'activité de la société américaine (arrêt attaqué p. 4), ce dont il s'évinçait que le salarié, à la demande nécessairement de son employeur, et non de sa seule initiative, avait effectué des tâches en supplément de sa mission initiale, pour le compte de la filiale américaine de l'employeur, sans qu'il fut établi qu'il ait accepté de remplir cette mission à titre bénévole, a, en considérant que rien n'établissait que ces tâches lui avaient été dévolues dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la société SODETAL qui ne pouvait être tenue de le rémunérer spécialement pour cette activité, refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte du projet de contrat de consultant adressé à Monsieur X... le 28 novembre 2006, que ce contrat était à conclure avec la société REDAELLI SLOVAKLA, qu'il était soumis à la loi slovaque, et pour une durée déterminée de an à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il impliquait donc pour être conclu la rupture du contrat à durée indéterminée liant Monsieur X... à la société SODETAL France ; et qu'en considérant que ce projet de contrat s'analysait comme une proposition de modification de son contrat de travail qui ne constituait pas un manquement de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce projet de contrat en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, manque à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail - ce qui justifie in fine que le salarié prenne acte de la rupture, l'employeur qui, d'une part, ne règle les premiers salaires d'un salarié entré en fonctions le 1e' juin 2004 que le 31 juillet 2004, d'autre part, diffère de neuf mois la mise à disposition du véhicule de fonction prévue par le contrat de travail, de plus, le charge d'assurer la fonction supplémentaire de Président du Conseil d'administration de sa filiale américaine sans lui consentir aucune rémunération supplémentaire, et, enfin, lui impose de signer un contrat de « consultant » à durée déterminée, régi par la loi slovaque, avec sa filiale slovaque, sous menace de licenciement dont la procédure est initiée le 22 décembre 2006 ; et que la cour d'appel qui a constaté le retard tant dans le paiement des premiers salaires que dans la mise à disposition du véhicule de fonction, l'absence de toute rémunération consentie au salarié en contrepartie de l'activité déployée pour le compte de la filiale américaine de SODETAL, et surtout, que la société SODETAL avait adressé à Monsieur X..., le 28 novembre 2006, un «projet de contrat de consultant à conclure avec la société SODETAL SLOVACHIA pour une durée de un an moyennant une rémunération annuelle de 110 040 € », ce qui emportait, non une modification de son contrat de travail, mais une rupture du contrat à durée indéterminée conclu avec SODETAL France, et conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, soumis à la loi slovaque, avec sa filiale slovaque la société SODETAL SLOVACHIA, et que, avant d'avoir reçu la lettre de prise d'acte de la rupture, la société SODETAL avait, par lettre du 22 décembre 2006, convoqué Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement « suite au refus d'une proposition de reclassement consécutive à une modification d'organisation et à la réduction des coûts », ce dont il résultait que la « proposition » de projet de contrat de consultant avait bien été accompagnée de pressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec commencement de mise à exécution, ce qui autorisait le salarié à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du Code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sodetal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la Société SODETAL FRANCE à payer à Monsieur X... la somme 72.012 € à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article 8 du contrat de travail liant les parties impose au salarié une clause de non-concurrence soumise au régime de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pendant une durée d'un an pouvant être portée à deux ans ; que le salarié s'est engagé à fournir à l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail et pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, toutes précisions sur ses nouvelles activités ainsi que toutes justifications du respect de cette interdiction de concurrence sous peine de devoir verser une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires perçus pendant les douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail, déduction faite des retenues de sécurité sociale ; qu'en contrepartie, le contrat de travail a prévu que le salarié percevrait, pendant la durée de cette interdiction de concurrence, une indemnité mensuelle ; que la convention collective prévoit que l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence à condition de le prévenir par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que la clause de non-concurrence n'ayant pas été dénoncée dans les termes et conditions prévues par la convention collective, Monsieur X... est fondé à obtenir une indemnité mensuelle égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il avait bénéficié durant les douze derniers mois de présence dans l'établissement et ce pour une année ; qu'il n'est par ailleurs ni soutenu ni démontré que le salarié n'a pas respecté la clause de non-concurrence pendant les douze mois suivant la rupture du contrat de travail ; qu'il est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de 12 X 6.001 € soit de la somme de 72.012 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en énonçant qu'il n'était pas soutenu que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence pendant les douze mois suivant la rupture du contrat de travail, cependant que la Société SODETAL avait soutenu que le salarié s'était engagé à fournir à l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail et pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, toutes précisions sur ses nouvelles activités ainsi que toutes justifications du respect de cette interdiction de concurrence, et qu'il n'avait pas respecté cet engagement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait respecté son engagement de fournir à l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail et pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, toutes précisions sur ses nouvelles activités ainsi que toutes justifications du respect de cette interdiction de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41470
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-41470


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41470
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