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09/11/2010 | FRANCE | N°09-17173;09-70483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-17173 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 09-17.173 et n° Y 09-70.483 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2007, Bull. IV, n° 196), que M. X... a effectué, par l'intermédiaire du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL), devenu le CIC Est (la banque), diverses opérations d'achat de titres sur le marché à règlement mensuel en application d'une convention de compte titres ; que la banq

ue, après avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 09-17.173 et n° Y 09-70.483 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2007, Bull. IV, n° 196), que M. X... a effectué, par l'intermédiaire du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL), devenu le CIC Est (la banque), diverses opérations d'achat de titres sur le marché à règlement mensuel en application d'une convention de compte titres ; que la banque, après avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du samedi 15 avril 2000 à M. X... d'assurer la couverture exigée par la réglementation, a procédé, le lundi 17 avril 2000, à la liquidation des positions de son client; que M. X..., invoquant des fautes commises par la banque, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts tandis que la banque formait une demande reconventionnelle tendant, notamment, au paiement du solde débiteur du compte titres ; que l'arrêt ayant statué sur ces demandes a été cassé, mais seulement en ce que, confirmant la décision de première instance, il a rejeté la demande principale de M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-70.483 formé par la banque :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 28 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de compte-titres liant les parties que «le CIAL pourra vendre ou faire racheter, dans le délai d'un jour de bourse après avoir expédié un avis au titulaire par lettre recommandée et sans autre mise en demeure, les titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le client au titre de ses opérations de bourse », il résulte de l'alinéa 8 de ce même article, s'agissant de titres non affectés en couverture, qu'« au cas où la couverture serait insuffisante, pour satisfaire aux dispositions règlementaires précitées, le CIAL aura le droit de procéder, à son choix, sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure préalable, à la liquidation sur les engagements de bourse du client, ou à des réductions nécessaires pour retrouver une couverture suffisante» ; qu'en l'espèce, le CIC-Est ne manquait pas de souligner, pour dénier l'application de l'alinéa 4 et la nécessité d'une quelconque mis en demeure respectant le délai d'un jour de bourse, que « les titres TF1 ne constituaient pas des titres affectés en couverture » (ses écritures p. 6) ; qu'en se bornant à affirmer de ce chef que « la SA CIC Est n'indique pas dans ses écritures pour quelle raison elle considère que les titres vendus par elle ne constituaient pas des titres affectés en couverture», sans rechercher concrètement si les cessions litigieuses avaient ou non porté sur des titres affectés en couverture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que l'article 8 alinéa 4 de la convention de compte-titres stipule le respect « d'un délai d'un jour de bourse après avoir expédié un avis au titulaire par lettre recommandée», faisant ainsi de l'expédition de l'avis le point de départ de ce délai ; qu'en retenant cependant qu'«en application de l'article 669 du code de procédure civile, à l'égard du destinataire, l'acte est réputé signifié à la date de remise effective de la lettre à son destinataire», la cour d'appel a violé par refus d'application la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, à supposer même que soit applicable l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de compte-titres requérant le respect d'un délai d'un jour de bourse entre l'avis au client et la liquidation de l'actif nécessaire à la couverture, les juges d'appel se devaient de rechercher si cette condition ne se trouvait pas respectée au regard de la mise en demeure de couvrir les opérations en cours faite à M. X... lors d'un entretien le 6 avril 2000, acceptée comme telle par ce dernier par écrit du 7 avril 2000, ne justifiait pas à elle seule du respect d'un jour de bourse avant la liquidation du 17 avril suivant (conclusions du CIC-Est p. 3 et 7) ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ très subsidiairement, que le préjudice résultant du non respect par l'intermédiaire du délai d'un jour de bourse porte exclusivement sur la perte d'une possibilité offerte au client de régulariser en temps utile sa position dans des conditions plus avantageuses que celles résultant de la liquidation d'office des titres par le prestataire ; que pour donner lieu la réparation, la perte d'une chance doit être certaine ; qu'en l'espèce, à supposer même que le CIAL, devenu CIC-Est, fut en faute pour n'avoir pas respecté le délai d'un jour de bourse, M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance de régulariser en temps utile sa position, à charge pour lui d'établir la certitude qu'il aurait été en mesure d'assurer dans ce délai la couverture requise ; qu'en s'abstenant de vérifier si M. X... aurait été à même de procurer avant le 18 avril 2000 la somme de 300 000 francs nécessaire à la couverture des opérations en cours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en accordant de ce chef à M. X... la somme de 28 400 € correspondant à l'exacte différence entre le montant pour lequel les titres ont été liquidés, le 17 avril 2000, et le montant auquel ils auraient pu l'être le lendemain, 18 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 8, alinéa 4, des conditions générales du compte titres dont M. X... était titulaire, "le CIAL pourra vendre ou faire racheter, dans un délai d'un jour de bourse après avoir expédié un avis au titulaire par lettre recommandée et sans autre mise en demeure les titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le client au titre de ses opérations de bourse", l'arrêt retient, procédant par là-même à la recherche visée à la première branche, que la banque s'est elle-même placée dans le cadre de l'application des stipulations de l'article 8, alinéa 4, des conditions générales du compte titres en adressant à M. X... la lettre recommandée d'avertissement du 15 avril 2000 ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante invoquée par la troisième branche ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que si la banque avait respecté le délai d'un jour de bourse contractuellement prévu, les titres auraient été liquidés le 18 avril 2000 à un cours plus élevé que celui auquel ils ont été vendus le 17 avril, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le préjudice en résultant pour M. X..., constitué par l'écart entre le produit de la liquidation et celui qui aurait été obtenu si la banque n'avait pas commis de faute, n'était grevé d'aucun aléa, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 09-17.173, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la banque à la somme de 28 400 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investissement engage sa responsabilité à l'égard du donneur d'ordre en cas de manquement à l'obligation de couverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que le prestataire de services d'investissement engage sa responsabilité à l'égard du donneur d'ordre en cas de manquement à l'obligation de couverture, peu important la qualité d'investisseur averti de ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., investisseur averti, ne saurait reprocher au CIAL de ne pas avoir respecté l'obligation de couverture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit, fût-ce par motifs adoptés, que l'intermédiaire n'engageait pas sa responsabilité à l'égard du donneur d'ordre en cas de manquement à l'obligation de couverture ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à 28 400 euros le montant de l'indemnité allouée à M. X..., l'arrêt retient que le préjudice de ce dernier résulte de la faute commise par la banque en omettant d'attendre l'expiration du délai d'un jour de bourse pour vendre les titres de son client ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'insuffisance de couverture existait depuis le 3 mars 2000 et que si la banque avait appliqué les conditions générales de la convention de compte titres, il n'aurait subi aucun préjudice puisque les titres auraient été vendus à leur prix d'achat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. X... ne peut réclamer les intérêts débiteurs facturés par la banque à compter du 3 mars 2000, la mise en compte de ces intérêts, qui lui est imputable, n'ayant aucun lien avec le non-respect par la banque du délai d'un jour de bourse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que si ce délai avait été observé, les titres auraient été vendus à un cours plus élevé, ce dont il résultait que la faute de la banque avait aggravé le solde débiteur du compte, productif d'intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la société CIC Est, mais sur le pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi n° C 09-17.173).
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité la condamnation de la société CIC Est au paiement de la somme de 28.400 euros à titre de réparation du préjudice de monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 8 alinéa 4 des conditions générales du compte titre dont Monsieur Jean-Marc X... était titulaire auprès de la banque CIAL, faisant la loi entre les parties, dispose que : « Le CIAL pourra vendre ou faire racheter, dans un délai d'un jour avis au titulaire par lettre recommandée et sans autre mise en demeure les titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le client au titre de ses opérations de bourse. Le CIAL est seul juge du choix des titres à réaliser » ; que la banque CIAL ne pouvait donc vendre les titres sans avoir préalablement avisé son client par lettre recommandée l'invitant à reconstituer ou compléter la couverture dans un délai d'un jour de bourse ; que ce délai avait manifestement pour but de permettre au client de reconstituer ou de compléter sa couverture avant que la banque ne procède d'office à la vente des titres de son client ; qu'or si la banque a bien procédé à l'envoi de la lettre recommandée d'avertissement le 15 avril 2000, elle a omis d'attendre l'expiration du délai d'un jour de bourse pour vendre les titres de son client ; qu'en effet, elle a effectué la transaction le lundi 17 avril 2000 alors que, les samedis et dimanches n'étant pas des jours de bourse, elle ne pouvait procéder au plus tôt à la vente que le mardi 18 avril 2000 ; que la SA CIC EST n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 8 alinéa 4 des conditions générales du compte titre ; qu'en outre, en application de l'article 669 du code de procédure civile, à l'égard du destinataire, l'acte est réputé signifié à la date de remise effective de la lettre à son destinataire, soit le 17 avril 2000 ; que la banque soutient encore, pour la première fois devant la cour d'appel de céans, qu'elle n'avait pas à respecter le délai d'un jour de bourse en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 8 des conditions générales du compte titre, les titres TF1 ne constituant pas, selon elle, des titres affectés en couverture ; que cependant, la SA CIC EST n'indique pas dans ses écritures pour quelle raison elle considère que les titres vendus par elle ne constituaient pas des titres affectés en couverture ; qu'en outre, elle s'est elle-même placée dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 8 alinéa 4 des conditions générales du compte titre, en adressant à Monsieur Jean-Marc X... la lettre recommandée d'avertissement du 15 avril 2000 que la SA CIC EST a donc commis une faute et doit en conséquence réparer le préjudice qui en résulte pour monsieur Jean-Marc X... ; que ce préjudice ne saurait être équivalent aux pertes occasionnées, et ne peut excéder les conséquences qu'aurait eu le délai de 24 heures supplémentaire pour réaliser les opérations de vente ; que si ce délai avait été respecté, les titres auraient été vendus le 18 avril 2000, à un cours plus élevé que celui auquel ils ont été vendus le 17 avril 2000 ; qu'il est établi qu'au moment de leur vente, le 17 avril 2000 les titres ont été liquidés de la manière suivante :- Titres TF1 : 550€x200=110.000€ - Warrants Lagardère : 1,45 € x 3.000 =4.350 €- Warrants Lagardère : 0,10 € x 70.000 = 7.000 € ;que la cote de ces titres, à l'ouverture de la Bourse, le 18 avril 2000, était la suivante :- Titres TF1 : 650 € x 200 = 130.000 €- Warrants Lagardère : 2,15 € x 3.000 = 6.450 €- Warrants Lagardère : 0,19 € x 70.000 = 13.300 € ;qu'on aboutit donc à une liquidation au 17 avril 2000 à un montant total de 121.350 € et à une liquidation au 18 avril 2000 à un montant total de 149.750 €, d'où un écart de 28.400 € qui constitue le préjudice subi par monsieur Jean-Marc X... ; qu'il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir retenu le cours à l'ouverture de la Bourse car, c'est à ce moment que les titres auraient été vendus si la banque avait respecté le délai d'un jour de bourse contractuellement prévu pour vendre les titres de son client ; que par contre, monsieur Jean-Marc X... ne peut réclamer, comme il le fait, les intérêts débiteurs facturés par la Banque CIAL à compter du 3 mars 2000, alors que la mise en compte de ces intérêts lui est imputable et n'a aucun lien avec le non-respect par la banque du délai d'un jour de bourse ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en c e qu'il a débouté monsieur Jean-Marc X... de sa demande principale et, statuant à nouveau, de condamner la SA CIC EST à lui payer la somme de 28.400 € à titre de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est tout d'abord clairement établi que monsieur X... n'était pas à la date de l'opération boursière, objet du présent litige, un néophyte en matière d'opérations en bourse ; que, comptable de profession, monsieur X... a passé dans les 4 premiers mois de l'année 2000 26 ordres de bourse à telle enseigne qu'il avait fabriqué ses propres formulaires (voir pièce N° 20) , avait spéculé sur des titres devenus par la suite tristement célèbres comme Metaleurop ou Moulinex ou s'était lancé dans des opérations à haut risque représentées par les warrants Lagardère ; que de la même manière, monsieur X... n'ignorait pas que les opérations qu'il engageait devaient donner lieu à. couverture des ordres de bourse ; que, titulaire d'un compte titre n° 649 02 586244, monsieur X... a eu connaissance, et ne les conteste pas, des conditions générales de fonctionnement de ce compte au nombre desquelles figurent à l'article 8 les stipulations relatives à la couverture des ordres ; que cette connaissance acquise d'avoir recours à une couverture résulte également des propres écritures de monsieur X... qui, aux termes d'un fax du 7 avril 2000, s'engage à verser la somme de 300 000 francs en date du 24 avril prochain pour satisfaire aux obligations de couverture de son compte titre ; que c'est donc en homme renseigné et averti que monsieur X... a passé ses ordres d'achat d'actions TF1 le 03 mars 2000 ; que sur le contenu même de la couverture, il convient d'observer que la réglementation édictée par le conseil des marchés financiers versée aux débats par monsieur X... entre en vigueur le 25 septembre 2000, soit postérieurement au présent litige ; que cette décision dispose pour l'avenir et ne saurait être opposée au CIAL pour ce qui est de la composition de la garantie ; qu'à défaut d'avoir fourni la réglementation antérieurement applicable le tribunal tient pour acquis que les parties sont d'accord sur la fourniture d'une garantie à hauteur de 40 % dont la composition ne saurait être celle déterminée par lés conseil des marchés financiers dans sa décision du 30 août 2000, applicable à compter du 25 septembre 2000 ; qu'autrement dit, l'affectation du compte d'épargne logement en couverture du risque était tout à fait possible tant au regard de la réglementation applicable qui ne l'avait pas exclue que des stipulations contractuelles (article 8 des conditions générales) qui ne cantonnent pas la couverture aux seuls titres mais l'étendent également au compte espèces ; que la banque défenderesse soutient que la couverture composée de warrants Lagardère d'une valeur de 305 974,82 francs soit 46 646 euros, d'un chèque de 98 765 Francs et d'un plan d'épargne logement de 43 000 francs était suffisante ; que peu importe, l'obligation de couverture des opérations à règlement mensuel est édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre (Cass. Com 8 juillet 2003) ; que monsieur X..., investisseur averti, ne saurait donc reprocher au CIAL de ne pas avoir respecté l'obligation de couverture ;
1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement engage sa responsabilité à l'égard du donneur d'ordre en cas de manquement à l'obligation de couverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si le manquement à l'obligation de couverture ne caractérisait pas une violation préjudiciable de la convention de compte titre, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel (« l'insuffisance de couverture existait depuis le 3 mars 2000. Si le CIAL avait appliqué ses conditions générales, monsieur X... n'aurait subi aucun préjudice puisque les titres auraient été vendus à leur prix d'achat », p.8, §9), la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement engage sa responsabilité à l'égard du donneur d'ordre en cas de manquement à l'obligation de couverture, peu important la qualité d'investisseur averti de ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que monsieur X..., investisseur averti, ne saurait reprocher au CIAL de ne pas avoir respecté l'obligation de couverture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QU 'en retenant que monsieur X... ne pouvait réclamer les intérêts débiteurs facturés par la banque à compter du 3 mars 2000 au motif que la mise en compte de ces intérêts n'avait aucun lien avec le nonrespect par la banque du délai d'un jour de bourse tandis que l'inobservation par la banque de ce délai avait aggravé le solde débiteur du compte de monsieur X... et partant les intérêts dus par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC Est (demanderesse au pourvoi n° Y 09-70.483).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la SA C.I.C. EST à payer à Monsieur X... la somme de 28.400 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2007 n'a cassé et annulé l'arrêt du 8 février 2006 que sur le rejet de la demande principale de Monsieur Jean-Marc X..., au motif que la Cour d'appel de Metz a violé l'article 1134 du Code civil en décidant que l'obligation de couverture des opérations est édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, et qu'il en résulte que ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation par l'intermédiaire des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation, alors que les conditions générales du compte titre stipulaient le respect par la banque d'un délai d'un jour de bourse après l'expédition d'un avis au titulaire du compte par lettre recommandée pour que celle-ci soit en droit de vendre ou de faire racheter les titres affectés en couverture, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y être procédé avant le mardi 18 avril 2000 ; la SA CIC EST estime cependant qu'en réalisant les titres de Monsieur Jean-Marc X... le 17 avril 2000, elle n'a commis aucune violation des conditions contractuelles de fonctionnement du compte » (arrêt attaqué p. 5 § 1 et 2 des motifs de fond) ; QUE « l'article 8 alinéa 4 des conditions générales du compte titre dont Monsieur Jean-Marc X... était titulaire auprès de la banque CIAL, faisant la loi entre les parties, dispose que : « Le CIAL pourra vendre ou faire racheter, dans un délai d'un jour de bourse après avoir expédié un avis au titulaire par lettre recommandée et sans autre mise en demeure les titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le client au titre de ses opérations de bourse. Le CIAL est seul juge du choix des titres à réaliser » ; la banque CIAL ne pouvait donc vendre les titres sans avoir préalablement avisé son client par lettre recommandée l'invitant à reconstituer ou compléter la couverture dans un délai d'un jour de bourse ; ce délai avait manifestement pour but de permettre au client de reconstituer ou compéter sa couverture avant que le banque ne procède d'office à la vente des titres de son client ; or si la banque a bien procédé à l'envoi de la lettre recommandée d'avertissement le 15 avril 2000, elle a omis d'attendre l'expiration du délai d'un jour de bourse pour vendre les titres de son client ;en effet, elle a effectué la transaction le lundi 17 avril 2000 alors que les samedis et dimanches n'étant pas des jours de bourse, elle ne pouvait procéder au plus tôt à la vente que le mardi 18 avril 2000 ; la SA CIC EST n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 8 alinéa 4 des conditions générales du compte titres ; en outre en application de l'article 669 du Code de procédure civile, à l'égard du destinataire, l'acte est réputé signifié à la date de remise effective de la lettre à son destinataire (Cass. Civ. II 10 mars 2005, Bull. Civ. II n° 64), soit le 17 avril 2000 ; la banque soutient encore, pour la première fois devant la Cour d'appel de céans, qu'elle n'avait pas à respecter le délai d'un jour de bourse en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 8 des conditions générales du compte titres, les titres TF1 ne constituant pas, selon elle, des titres affectés en couverture ; cependant la SA CIC EST n'indique pas dans ses écritures pour quelle raison elle considère que les titres vendus par elle ne constituaient pas des titres affectés en couverture ; en outre elle s'est elle-même placée dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 8 alinéa 4 des conditions générales du compte titres en adressant à Monsieur Jean-Marc X... la lettre recommandée d'avertissement du 15 avril 2000 ; la SA CIC EST a donc commis une faute et doit en conséquence réparer le préjudice qui en résulte pour Monsieur Jean-Marc X...… » (arrêt p. 5 in fine et 6 § 1 à 8) ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, « ce préjudice ne saurait être équivalent aux pertes occasionnées et ne peut excéder les conséquences qu'aurait eu le délai de 24 heures supplémentaires pour réaliser les opérations de vente ; si ce délai avait été respecté, les titres auraient été vendus le 18 avril 2000 à un cours plus élevé que celui auquel ils ont été vendus le 17 avril 2000 ; il est établi qu'au moment de leur vente, le 17 avril 2000, les titres ont été liquidés de la manière suivante : Titres TF1 : 550 € x 200 = 110.000 €, Warrants Lagardère : 1,45 € x 3.000 = 4.350 €, Warrants Lagardère : 0,10 € x 70.000 = 7.000 € ; or, la cote de ces titres, à l'ouverture de la bourse, le 18 avril 2000, était la suivante : Titres TF1 : 650 € x 200 = 130.000 €, Warrants Lagardère : 2,15 € x 3.000 = 6.450 €, Warrants Lagardère 0,19 € x 70.000 = 13.300 € ; on abouti donc à une liquidation au 17 avril 2000 à un montant total de 121.350 € et à une liquidation au 18 avril 2000 à un montant de 149.750 €, d'où un écart de 28.400 € qui constitue le préjudice subi par Monsieur Jean-Marc X... » (arrêt attaqué p. 6 § 9 et s. et 8 § 1 et 2) ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de compte-titres liant les parties que « le CIAL pourra vendre ou faire racheter, dans le délai d'un jour de bourse après avoir expédié un avis au titulaire par lettre recommandée et sans autre mise en demeure, les titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le client au titre de ses opérations de bourse », il résulte de l'alinéa 8 de ce même article, s'agissant de titres non affectés en couverture, qu'« au cas où la couverture serait insuffisante, pour satisfaire aux dispositions règlementaires précitées, le CIAL aura le droit de procéder, à son choix, sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure préalable, à la liquidation sur les engagements de bourse du client, ou à des réductions nécessaires pour retrouver une couverture suffisante » ; qu'en l'espèce, le CIC-EST ne manquait pas de souligner, pour dénier l'application de l'alinéa 4 et la nécessité d'une quelconque mis en demeure respectant le délai d'un jour de bourse, que « les titres TF1 ne constituaient pas des titres affectés en couverture » (ses écritures p. 6) ; qu'en se bornant à affirmer de ce chef que « la SA CIC EST n'indique pas dans ses écritures pour quelle raison elle considère que les titres vendus par elle ne constituaient pas des titres affectés en couverture », sans rechercher concrètement si les cessions litigieuses avaient ou non porté sur des titres affectés en couverture, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 8 alinéa 4 de la convention de compte-titres stipule le respect « d'un délai d'un jour de bourse après avoir expédié un avis au titulaire par lettre recommandée », faisant ainsi de l'expédition de l'avis le point de départ de ce délai ; qu'en retenant cependant qu'« en application de l'article 669 du Code de procédure civile, à l'égard du destinataire, l'acte est réputé signifié à la date de remise effective de la lettre à son destinataire », la Cour d'appel a violé par refus d'application la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que soit applicable l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de compte-titres requérant le respect d'un délai d'un jour de bourse entre l'avis au client et la liquidation de l'actif nécessaire à la couverture, les juges d'appel se devaient de rechercher si cette condition ne se trouvait pas respectée au regard de la mise en demeure de couvrir les opérations en cours faite à Monsieur X... lors d'un entretien le 6 avril 2000, acceptée comme telle par ce dernier par écrit du 7 avril 2000, ne justifiait pas à elle seule du respect d'un jour de bourse avant la liquidation du 17 avril suivant (conclusions du CIC-EST p. 3 et 7) ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART, ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE le préjudice résultant du non respect par l'intermédiaire du délai d'un jour de bourse porte exclusivement sur la perte d'une possibilité offerte au client de régulariser en temps utile sa position dans des conditions plus avantageuses que celles résultant de la liquidation d'office des titres par le prestataire ; que pour donner lieu la réparation, la perte d'une chance doit être certaine ; qu'en l'espèce, à supposer même que le C.I.A.L., devenu CIC-EST, fut en faute pour n'avoir pas respecté le délai d'un jour de bourse, Monsieur X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance de régulariser en temps utile sa position, à charge pour lui d'établir la certitude qu'il aurait été en mesure d'assurer dans ce délai la couverture requise ; qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur X... aurait été à même de procurer avant le 18 avril 2000 la somme de 300.000 francs nécessaire à la couverture des opérations en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en accordant de ce chef à Monsieur X... la somme de 28.400 € correspondant à l'exacte différence entre le montant pour lequel les titres ont été liquidés, le 17 avril 2000, et le montant auquel ils auraient pu l'être le lendemain, 18 avril 2000, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17173;09-70483
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-17173;09-70483


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17173
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