La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°09-15889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-15889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brasserie du Pacifique, que sur le pourvoi incident relevé par la société Lesieur :

Attendu, selon l'arrêt déféré que pendant de nombreuses années la société Lesieur a concédé à la société Brasserie du Pacifique la vente de ses produits en Polynésie ; qu'estimant que la société Lesieur avait rompu brutalement et sans préavis effectif le contrat de concession exclusive qui les liait et qu'elle avait favorisé son concurrent direc

t, la société Brasserie du Pacifique en a demandé réparation en sollicitant des dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brasserie du Pacifique, que sur le pourvoi incident relevé par la société Lesieur :

Attendu, selon l'arrêt déféré que pendant de nombreuses années la société Lesieur a concédé à la société Brasserie du Pacifique la vente de ses produits en Polynésie ; qu'estimant que la société Lesieur avait rompu brutalement et sans préavis effectif le contrat de concession exclusive qui les liait et qu'elle avait favorisé son concurrent direct, la société Brasserie du Pacifique en a demandé réparation en sollicitant des dommages-intérêts pour rupture abusive, non respect du préavis, atteinte à sa réputation commerciale et concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Lesieur n'avait pas respecté un préavis suffisant et effectif, l'arrêt retient que si elle a annoncé à la société Brasserie du Pacifique la fin du contrat de concession fin septembre 2001 avec un préavis de trois mois suffisant eu égard au fait que la concession n'était exclusive que depuis moins d'un an, elle a, de fait, supprimé le bénéfice de ce préavis en informant la société Brasserie du Pacifique que la commande d'octobre serait la dernière, empêchant ainsi cette dernière de faire de nouvelles commandes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Brasserie du Pacifique n'avait pas pu, compte tenu des stocks dont elle disposait, continuer à assurer la distribution exclusive des produits de la société Lesieur jusqu'à la fin du mois de décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lesieur à payer à la société Brasserie du Pacifique deux millions de francs pacifique de dommages-intérêts ou 16 760 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Brasserie du Pacifique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lesieur la somme de 2500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Brasserie du Pacifique.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SA LESIEUR envers la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE à la somme de 2 000 000 francs pacifiques, ou 16 760 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE sur la durée et la nature des relations contractuelles, la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE justifie d'un contrat d'exclusivité du 20 janvier 1960 par lequel la société LESIEUR ALGERIE concédait à la société SHIELD IMPORT la distribution de ses produits dans l'archipel de TAHITI ; qu'au regard des pièces produites par la BRASSERIE, il apparait que par suite de diverses fusions, cessions, transformations, la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE vient aux droits des sociétés SHIELD, SPID, SULLIVAN ou encore SODEX ou SODIPAL (l'ordre chronologique important peu ici) qui ont toutes eu le même dirigeant Dominique Y... ; cependant la Cour ne dispose pas de la preuve formelle d'une identité entre toutes ces entreprises ; que par ailleurs la BRASSERIE ne produit que la première page du contrat LESIEUR/ SHIELDS, de sorte qu'on ignore si ce contrat était à durée indéterminée ou déterminée, et si un préavis avait été convenu ou pas ; qu'elle ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe, que ce contrat est opposable à la SA LESIEUR, qui affirme, sans être contredite, que la société LESIEUR Algérie a été nationalisée lors de l'indépendance de l'ALGERIE en 1962 et aucune démonstration n'est faite de l'existence d'une cession ou transport du contrat ; qu'enfin, comme le soulève justement la SA LESIEUR, rien n'établi que les relations commerciales se sont poursuivies entre les années 1960 et 1990 ; qu'en 1990 la SA LESIEUR traitait avec la société SODIPAL ; la BRASSERIE affirme sans être contredite qu'il ne s'agit qu'une des entreprises gérées au même siège social à ARUE par le même directeur D. Y... ; que la cour considère donc que la rupture des relations des parties est intervenue après onze ans au moins d'une collaboration commencée en 1990 ; qu'il reste à déterminer si la concession a été exclusive ; que pour contester cette exclusivité, la SA LESIEUR produit des documents destinés à prouver qu'elle traitait avec d'autres distributeurs, comme la société SODIPAL en 1991 ; or comme il a été dit ci-dessus, SODIPAL n'est qu'une des entités du groupe Y..., apparemment successeur de la société SHIELDS ; que la SA LESIEUR produit des contrats la liant aux hypermarchés CONTINENT et CARREFOUR entre 1998 et 2002 ; que la BRASSERIE entend démontrer que la SA LESIEUR lui versait des compensations financières en raison de cette violation consentie du contrat de concession exclusive ; la SA LESIEUR soutient quant à elle qu'elle rémunérait la BRASSERIE seulement pour l'animation commerciale de ces enseignes que la SA LESIEUR livrait elle-même directement ; que l'intitulé variable et obscur (ristourne de fin d'année, commissions, …) des sommes versées, ne permet pas de prouver la nature des paiements et donc la réalité d'une telle convention ; qu'en revanche, dans une télécopie du 16 décembre 1999 Alex Z..., chef de zone pour les DOM TOM chez LESIEUR donnait des conseils à Fabrice B... de la BRASSERIE sur les mesures à prendre et indiquait qu'une étude devait être réalisée sur le client CONTINENT qui devait « être traité comme un client direct car à terme nous souhaitons que la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE livre la totalité des volumes LESIEURS à ce client » ; qu'il semble que cette proposition n'a pas été suivie d'effet comme le soutient la SA LESIEUR ; qu'en effet le 22 mars 2001 Alex Z..., de la SA LESIEUR adressait à Fabrice B..., de la BRASSERIE un courriel indiquant qu'elle avait pour projet de « reprendre la livraison de l'ensemble des magasins CONTINENT et CHAMPION du Groupe WAN enfin que ceux-ci arrêtent d'importer LESIEUR » ; qu'à compter de 2001 c'est donc bien la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE qui approvisionnait à cette époque les hypermarchés CONTINENT puis CARREFOUR en produit LESIEUR et en adressait les décomptes à LESSIEUR, qui calculait ses ristournes, remises, marges ou commissions, la SA LESIEUR se bornant à gérer elle-même la promotion dans les hypermarchés selon une convention conclue en métropole avec cette enseigne ; que la cour estime donc qu'il résulte suffisamment des pièces produites la BRASSERIE n'est devenu concessionnaire exclusif des produits LESIEUR qu'à compte du début de l'année 2001.

ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que le contrat de concession dont bénéficiait la Société BRASSERIE DU PACIFIQUE avec la Société LESSIEUR n'était devenue exclusive des produits de cette Société qu'à compter du début de l'année 2001, sans analyser et préciser la nature des contrats auxquels elle se réfère liant les hypermarchés continent et carrefour à la Société LESSIEUR entre 1998 et 2002 ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE, comme le soutient la BRASSERIE, les prétendus « incidents » invoqués par la SA LESIEUR n'étaient qu'un prétexte pour céder l'exclusivité de la concession à un concurrent ; que de fait, il apparaît, puisque les ventes étaient satisfaisantes comme le reconnaît la SA LESIEUR dans ses écritures, que les insuffisances manifestes mais relativement minimes de la BRASSERIE en matière de publicité et de marketing ont été prises pour prétexte subitement, et non pas après de multiples incidents dont l'existence n'est pas démontrée, pour mettre fin aux relations de façon brutale après de nombreuses années d'échanges cordiaux et de satisfaction mutuelle ; que d'ailleurs, c'est seulement après l'annonce de la rupture que la SA LESIEUR s'est plainte des erreurs techniques et scientifiques et des fautes grammaticales des publicités insérées dans la presse, et qui, s'il s'agit des faits graves pour une marque de grande renommée, n'ont pu servir de prétexte à la rupture du contrat ; que compte tenu de l'ancienneté des relations et du caractère superficiel des reproches faits à la BRASSERIE, sans aucune concertation, la rupture devait être précédée d'un préavis suffisant et effectif ; qu'en l'espèce, la fin du contrat a été annoncée fin septembre, avec un préavis de 3 mois courant d'octobre à décembre 2001 ; que la concession n'étant exclusive que depuis moins de un à la date de rupture, un préavis de 3 mois est suffisant ; que cependant en informant la BRASSERIE que la commande d'octobre serait la dernière, la SA LESIEUR a, de fait, supprimé le bénéfice du préavis, puisqu'elle empêchait la BRASSEIR de faire de nouvelles commandes ; que la BRASSERIE ne produit aucun élément comptable sérieux et vérifiable relatif au chiffre d'affaires que lui procurait la SA LESIEUR ; en effet, la cour ne trouve à son dossier que des documents émanant d'elle-même, sans explication ni mode de calcul de sorte que son préjudice ne peut être évalué au regard de son chiffre d'affaires ; que, de plus, il est constant que les dommages et intérêts ne doivent pas compenser la perte de revenus du marché perdu mais seulement les effets de la brutalité de la rupture ; que la rupture brutale et insuffisamment motivée et le non respect du préavis annoncé justifient que soient accordés à la BRASSERIE 2. 000 ; 000 FCFP de dommages et intérêts ; que, compte tenu des règles de la liberté commerciale, la SA LESIEUR était libre de choisir un autre distributeur et le caractère déloyal de son comportement n'est pas démontré ; que ni cette prétendue atteinte à la réputation commerciale de la BRASSERIE, ni le préjudice allégué ne sont démontrés et la demande de dommages et intérêts qui s'y rapporte est rejetée.

1°/ ALORS QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il faite et du gain dont il a été privé ; que dès lors la Cour d'appel après avoir constaté la rupture fautive de la Société LESSIEUR, ne pouvait limiter l'indemnisation de la Société BRASSERIE DU PACIFIQUE en considérant que les dommages-intérêts ne doivent pas compenser la perte de revenus du marché perdu mais seulement les effets de la brutalité de la rupture ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité être motive, le juge ne pouvant écarter les prétentions d'une partie sans analyser les documents qu'elle verse régulièrement aux débats ; qu'en l'espèce, la Société BRASSERIE DU PACIFIQUE ayant, pour appuyer sa demande de dommages-intérêts, produit des relevés de commissions pour les années 1996 – 2000, dont les montants n'étaient pas contestés par la Société LESIEUR, la Cour d'appel ne pouvait se borner à lui allouer la somme de 16 760 € en affirmant qu'aucun élément comptable sérieux et véritable sur le chiffre d'affaire LESIEUR n'était produit, les documents émanant d'elle-même, sans explication ni mode de calcul, sans analyser spécifiquement lesdits relevés de commission ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'EN toute hypothèse la Cour d'appel qui constate que la SA LESIEUR n'avait pas, outre la brusque rupture du contrat, respecté le délai de préavis de trois mois qu'elle avait fixé dans sa lettre du 28 septembre 2001, ne pouvait priver la Société BRASSERIE DU PACIFIQUE des sommes qu'elle aurait dû, au minimum percevoir durant cette période ; que dès lors, en se bornant à lui allouer sans aucune précision la seule somme de 16 760 € la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Lesieur.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lesieur à payer à la société Brasserie du Pacifique la somme de 2. 000. 000 de francs pacifiques ou 16. 760 €, outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE la société Brasserie du Pacifique entend démontrer que la société Lesieur lui versait des compensations financières en raison de cette violation consentie du contrat de concession exclusive ; que la société Lesieur soutient quant à elle qu'elle rémunérait la société Brasserie du Pacifique seulement pour l'animation commerciale de ces enseignes que la société Lesieur livrait elle-même directement ; que l'intitulé variable et obscur (ristourne de fin d'année, commissions …) des sommes versées ne permet pas de prouver la nature des paiements et donc la réalité d'une telle convention ; qu'en revanche, dans une télécopie du 16 décembre 1999, Alex Z..., chef de zone Dom Tom de la société Lesieur, donnait des conseils à Fabrice B... de la société Brasserie du Pacifique sur les mesures à prendre et indiquait qu'une étude devait être réalisée sur le client Continent qui devait « être traité comme un client direct car à terme nous souhaitons que la société Brasserie du Pacifique livre la totalité des volumes Lesieur à ce client » ; qu'il semble que cette proposition n'a pas été suivie d'effet comme le soutient la société Lesieur ; qu'en effet, le 22 mars 2001, Alex Z... adressait à Fabrice B... un courriel indiquant qu'elle avait pour projet de « reprendre la livraison de l'ensemble des magasins Continent et Champion du groupe Wan afin que ceux-ci arrêtent d'importer Lesieur » ; qu'à compter de 2001 c'est donc bien la société Brasserie du Pacifique qui approvisionnait à cette époque les hypermarchés Continent puis Carrefour en produits Lesieur et en adressait les décomptes à Lesieur, qui calculait ses ristournes, remises, marges ou commissions, la société Lesieur se bornant à gérer elle-même la promotion dans les hypermarchés selon une convention conclue en métropole avec cette enseigne ; que la cour d'appel estime donc qu'il résulte suffisamment des pièces produites que la société Brasserie du Pacifique n'est devenue concessionnaire exclusif des produits Lesieur qu'à compter du début de l'année 2001 ; que si chacun des cocontractants est libre de mettre fin aux relations commerciales, cette rupture peut être jugée abusive si les motifs allégués sont fallacieux ; que la société Lesieur qui affirme que si les ventes étaient satisfaisantes, les objectifs en matière de communication de la marque, bien que clairement définis, n'ont pas été respectés par la société Brasserie du Pacifique qui, selon elle, a donc manqué à son obligation ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, même non exclusives, entre la société Lesieur et la société Brasserie du Pacifique, la rupture du contrat ne pouvait avoir lieu que pour un motif légitime et sérieux et avec un préavis suffisant ; que pour apprécier le caractère légitime ou non de la rupture, il convient d'examiner au préalable l'évolution des relations des parties ; qu'il a été dit plus haut que les relations ont duré de 1990 au moins jusqu'en 2001 ; que dans une télécopie du 16 décembre 1999, Alex Z... se plaignait d'une baisse des ventes de 1999 par rapport à 1998, l'expliquant par la réglementation applicable aux produits de première nécessité (PPN) ; que la société Lesieur décidait de prendre en charge le budget de revente sur justificatifs (facture de TG – têtes de gondoles – prospectus magasins et le budget d'animation des ventes ; que dans ce courrier, la société Lesieur précisait le mode de calcul des ristournes de fin d'année sur les PPN ; que la société Brasserie du Pacifique devait réaliser une étude sur le client Continent (suivi, aide à la commande, conseils merchandising, plan d'implantation, dépannage des ruptures de stocks chroniques) ; que la société Lesieur listait enfin les opérations de publicité qui devaient être entreprises sur les lieux de vente, à la télévision et au cinéma et dans la presse écrite, la société Brasserie du Pacifique devant soumettre à la société Lesieur les bons à tirer avant toute publication ; que le 22 mars 2001, Alex Z... adressait à Fabrice B... une lettre le félicitant des excellents résultats des ventes pour l'année 2000, en hausse de 82 % pour « Lesieur marques graines » et de 23 % pour « Lesieur goût » grâce à « une politique adaptée à la situation locale ainsi qu'une motivation restaurée de l'ensemble des intervenants. Nous souhaitons te féliciter pour ces résultats exceptionnels » ; que cette phrase est sans cesse vantée par la société Brasserie du Pacifique au soutien de ses prétentions ; que ce courrier précisait les objectifs à atteindre pour l'huile Isio 4, le budget marketing et promotions, ainsi que le mode de calculs des ristournes de fin d'année pour les livraisons à Continent et détaillait aussi les opérations publicitaires qui devaient être menées à l'occasion d'une très médiatique course de pirogues ; que dans un courrier du 8 juin 2001, Alex Z... demandait que lors d'une prochaine réunion une discussion ait lieu sur divers points concernant les prospectives ; qu'un litige semble être survenu entre les parties à partir de cette date, mais aucun document n'a été produit pour permettre à la cour d'appel d'en comprendre le déroulement et surtout le motif, les représentants de la société Lesieur s'étant présentés à Tahiti malgré l'absence – signalée – des responsables qui n'ont pas pu s'expliquer sérieusement ; que toutefois il apparaît que la société Lesieur se plaignait de diverses insuffisances de la Brasserie en terme de marketing ; qu'après avoir vainement réclamé puis attendu de nombreux renseignements commerciaux sur les « volumes Lesieur » et les prévisions, sur les promotions en cours, la politique commerciale, les conditions générales de vente, de ristournes, la société Lesieur a fait délivrer à la société Brasserie du Pacifique une sommation interpellative afin que lui soient produits notamment la situation des budgets marketing engagés et ceux déjà facturés, les engagements relatifs au sponsoring de la pirogue, le contrat de sponsoring … ainsi que tous documents justifiant des actions et de leur règlement auprès des différents supports média chargés de diffuser les publicités convenues ; qu'une sommation a également été délivrée à la Dépêche de Tahiti et à la régie de RFO afin de vérifier les opérations entreprises ; que dans un courrier délivré par DHL du 26 juillet 2001 la société Lesieur se plaignait de ne pas avoir reçu de réponse et demandait à la société Brasserie du Pacifique de cesser tout engagement de dépense marketing sur tous les médias, sauf en ce qui concerne la pirogue ; que la société Lesieur expliquait cette demande par le fait que la société Brasserie du Pacifique ne lui avait envoyé aucun bon à tirer pour les insertions dans la presse, aucune demande de « média planning » ni d'accord sur le choix des chaînes de télévision, et aucun compte rendu ou justification des dépenses engagées ; que le 7 septembre 2001 la société Lesieur estimait que les renseignements reçus par elle étaient incomplets à 80 % malgré l'engagement de la société Brasserie du Pacifique de les fournir avant le 25 juillet et qu'elle « manquait de visibilité sur nos affaires » ; que le même jour, la société Lesieur contestait une facture dans laquelle la société Brasserie du Pacifique avait d'office déduit une commission de 89. 529 francs français, au mépris des conditions générales de vente interdisant une telle pratique, et qui ne correspondait pas selon elle aux conditions de remise convenues pour les reventes à Continent ; qu'elle se plaignait de la facture relative à la compétition dépourvue de justification sur l'emploi du budget facturé de 170. 000 francs français et refusait de l'honorer, et demandait à la société Brasserie du Pacifique de lui verser le total des deux sommes en litige ; que, le 28 septembre, la société Lesieur acceptait la facture de sponsoring de la pirogue mais demandait le remboursement des 89. 000 francs pacifiques apparemment mis sous séquestre par la société Brasserie du Pacifique ; que c'est dans ce courrier que la société Lesieur annonçait son intention de mettre fin aux relations contractuelles avec la société Brasserie du Pacifique, « compte tenu de tous les incidents et difficultés que nous éprouvons depuis plusieurs mois et devant le refus exposé plus haut de régler votre dette » sous réserve d'un préavis de trois mois « de telle sorte que vous cesserez d'être notre distributeur en Polynésie française au 31 décembre à minuit » ; que le 16 octobre 2001, la société Lesieur précisait « que compte tenu des stocks … votre commande 201 234 sera la dernière que nous livrerons » ; que les litiges financiers ont finalement été réglés à la satisfaction de la société Brasserie du Pacifique qui, après explications et protestations écrites, s'est vue rembourser les sommes qu'elle réclamait, et que contestait sans motif sérieux la société Lesieur ; qu'il s'en déduit, comme le soutient la société Brasserie du Pacifique, que les prétendus « incidents » n'étaient qu'un prétexte pour céder l'exclusivité à un concurrent ; que de fait, il apparaît, puisque les ventes étaient satisfaisante comme le reconnaît la société Lesieur dans ses écritures, que les insuffisances manifestes mais relativement minimes de la société Brasserie du Pacifique en matière de publicité et de marketing ont été prises pour prétexte subitement, et non pas après de multiples incidents dont l'existence n'est pas démontrée, pour mettre fin aux relations de façon brutales après de nombreuses années d'échanges cordiaux et de satisfaction mutuelle ; que d'ailleurs c'est seulement après l'annonce de la rupture que la société Lesieur s'est plainte des erreurs techniques et scientifiques, et des fautes grammaticales des publicités insérées dans la presse, et qui, s'il s'agit de faits graves pour une marque de grande renommée, n'ont pu servir de prétexte à la rupture du contrat ; que compte tenu de l'ancienneté des relations et du caractère superficiel des reproches faits à la société Brasserie du Pacifique, sans aucune concertation, la rupture devait être précédée d'un préavis suffisant et effectif ; qu'en l'espèce, la fin du contrat a été annoncé fin septembre avec un préavis de 3 mois courant d'octobre à décembre 2001 ; que la concession n'étant exclusive que depuis moins de un an à la date de la rupture, un préavis de 3 mois est suffisant ; que cependant en informant la société Brasserie du Pacifique que la commande d'octobre serait la dernière, la société Lesieur a, de fait, supprimé le bénéfice du préavis, puisqu'elle empêchait la société Brasserie du Pacifique de faire de nouvelles commandes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant que le refus par la société Lesieur d'une nouvelle commande de la société Brasserie du Pacifique en octobre 2001 caractérisait la méconnaissance du délai de préavis expirant le 31 décembre 2001 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du 8 février 2008, p. 5, § 2), si ce refus se justifiait par le fait que la société Brasserie du Pacifique disposait déjà de stocks suffisants pour vendre les produits de la société Lesieur jusqu'à l'expiration du préavis le 31 décembre 2001, date à laquelle toute vente devait cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en affirmant que les manquements invoqués par la société Lesieur pour rompre ses relations contractuelles avec la société Brasserie du Pacifique n'étaient pas démontrés après avoir relevé les « insuffisances manifestes » de cette dernière société ; les nombreuses lettres adressées par la société Lesieur pour constater les manquements de son cocontractant et les faits graves découverts postérieurement à la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait des manquements de la société Brasserie du Pacifique à l'origine de la rupture des relations, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, en se contentant de relever que, par un courriel du 22 mars 2001, un préposé de la société Lesieur avait indiqué à un préposé de la société Brasserie du Pacifique que la société Lesieur avait « pour projet de reprendre la livraison de l'ensemble des magasin Continent et Champion du groupe Wan afin que ceux-ci arrêtent d'importer Lesieur », pour en déduire l'existence d'une concession exclusive pour l'année 2001 au bénéfice de la société Brasserie du Pacifique, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les éléments constitutifs d'une telle exclusivité, a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 268 Code de procédure civile de Polynésie française issu de la délibération 2001-200 de l'assemblée de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15889
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-15889


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award