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09/11/2010 | FRANCE | N°08-45515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2010, 08-45515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2008), que M. X... et huit salariés engagés en qualité de formateurs par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de comptabi

lisation des heures de veille technique et pédagogique, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2008), que M. X... et huit salariés engagés en qualité de formateurs par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de comptabilisation des heures de veille technique et pédagogique, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces dispositions excluent la possibilité d'accorder au salarié des dommages et intérêts à raison de la carence de l'employeur à son obligation de justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés dont la demande de paiement d'heures supplémentaires ne pouvait pas prospérer faute pour eux d'apporter des éléments de nature à l'étayer, au prétexte qu'il « a failli à son obligation découlant de l'accord de 1999 consistant à suivre et décompter le temps de veille pédagogique et technique, au même titre que leurs autres activités, et les a ainsi privés des éléments d'information et de mise en oeuvre nécessaires pour que cette veille s'effectue dans le respect de leurs droits », la cour d'Appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 11. 3 de l'accord collectif de travail relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'AFPA ;
2°/ qu'en tout état de cause en affirmant péremptoirement que les salariés avaient subi un préjudice du fait d'avoir été prétendument « privés des éléments d'information et de mise en oeuvre nécessaires pour que la veille pédagogique et technique s'effectue dans le respect de leurs droits », sans dire en quoi cette veille aurait pu être effectuée sans que les droits des salariés ne soient respectés, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que rien n'établissait que les salariés auraient dû travailler, pour accomplir des heures de veille, au-delà de leur durée conventionnelle de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'AFPA n'avait pas mis en place un système de relevé de la durée effective de travail permettant la ventilation des différentes activités des formateurs comme l'accord du 24 décembre 2004 lui en faisait l'obligation, la cour d'appel en a justement déduit que les salariés, privés des éléments d'information nécessaires au décompte et à la mise en oeuvre, dans le cadre de l'horaire contractuel, des heures consacrées à la veille technique et pédagogique, avaient subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à payer à MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à chaque salarié défendeur des dommages et intérêts pour défaut d'information et de comptabilisation des heures de veille technique et pédagogique, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence constante en la matière, s'il résulte de l'article L. 212. 1. 1 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge forme sa conviction à partir des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui-ci de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ; effectué aucun suivi et décompte du temps consacré à la veille technologique comme le prévoit l'accord du 24 décembre 1999 ci dessus visé dans F énoncé des prétentions et moyens des parties ; que c'est par une exacte analyse des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté les neuf formateurs concernés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées sur leur lieu de travail ou en dehors, pour assurer la veille technologique et pédagogique qui leur est nécessaire ; qu'en revanche, il résulte des pièces produites au dossier par les parties qu'aucun document n'établit que les formateurs dont les tableaux de ventilation des activités ne renseignent pas sur ce point, ont effectué le temps de veille forfaitaire en moyenne sur l'année à deux heures hebdomadaires dont ils se prévalent ; que l'AFPA n'a de son côté manifestement dans la mesure où les salariés font observer de manière tout à fait pertinente devant la Cour que leur employeur a failli à son obligation découlant de l'accord de 1999 consistant à suivre et décompter le temps de veille pédagogique et technique, au même titre que leurs autres activités, et les a ainsi privés des éléments d'information et de mise en oeuvre nécessaires pour que cette veille s'effectue dans le respect de leurs droits, il y a lieu de condamner l'AFPA à verser à Madame Z... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et, à chacun des 8 autres salariés, une somme de 2. 500 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'AFPA montre pour sa part qu'elle effectue un suivi :- des feuilles d'émargement hebdomadaires des stagiaires bénéficiaires de formation sur le site AFPA ; ces feuilles comportent nom du ou des formateurs concernés ;- annuel des tableaux d'activité de chaque formateur dans lequel figure, semaine par semaine, en particulier, le nombre de jours où il a été titulaire d'un encadrement de stagiaires ; parmi les autres rubriques figurant dans ce suivi, notons « encadrement assuré par autrui », « suivi des bénéficiaires en entreprise », « étude hors présence des bénéficiaires », « perfectionnement hors présence des bénéficiaires » ; que l'AFPA assure démontrer ainsi que chaque salarié disposait de suffisamment de temps, soit au moins 2 heures en moyenne par semaine dans le cadre de ses horaires hebdomadaires de 37 heures, pour assurer en particulier son besoin en veille technique et pédagogique ; qu'au vu des éléments produits, le Conseil constate que :- l'AFPA ne produit pas d'élément lui permettant d'apporter indubitablement la preuve qu'elle suit et décompte le temps consacré à la veille technologique comme le prévoit l'article 11. 3 de l'accord du 24 décembre 1999 qu'elle a signé avec les organisations syndicales ; que les éléments produits par chaque salarié, dans la mesure où certaines données horaires sont contestées par les suivis effectués par l'AFPA, n'apportent pas la preuve qu'il n'a pas eu le temps nécessaire prévu par l'accord du 24 décembre 1999 pour assurer son activité de veille technologique et pédagogique ; chaque salarié n'apporte aucun élément montrant qu'il a dû assurer cette veille sur son lieu de travail en dehors des 37 heures hebdomadaires calculées en moyenne annuelle ; chaque salarié n'apporte aucun élément montrant qu'il a assuré cette activité de veille en dehors de son lieu de travail ; que chaque salarié n'apporte pas la preuve qu'il a informé son responsable hiérarchique qu'il allait assurer une activité de veille technologique en dehors de son lieu de travail, préalablement à cette action, en respect des dispositions de l'alinéa B du chapitre 2. 2 de la fiche n° 1 des Préconisations du 4 février 2000 ; cette information " préalable étant explicitement une condition pour que ce temps effectué en dehors du lieu de travail puisse être comptabilisé comme temps de travail ; qu'en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas d'élément de nature à étayer le fait que chaque salarié a effectué des heures supplémentaires sur son lieu de travail ou en dehors, pour assurer la veille technologique ou pédagogique qui lui est nécessaire ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces dispositions excluent la possibilité d'accorder au salarié des dommages et intérêts à raison de la carence de l'employeur à son obligation de justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer des dommages et intérêts aux salariés dont la demande de paiement d'heures supplémentaires ne pouvait pas prospérer faute pour eux d'apporter des éléments de nature à l'étayer, au prétexte qu'il « a failli à son obligation découlant de l'accord de 1999 consistant à suivre et décompter le temps de veille pédagogique et technique, au même titre que leurs autres activités, et les a ainsi privés des éléments d'information et de mise en oeuvre nécessaires pour que cette veille s'effectue dans le respect de leurs droits », la Cour d'Appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 11. 3 de l'accord collectif de travail relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'AFPA ;

2) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant péremptoirement que les salariés avaient subi un préjudice du fait d'avoir été prétendument « privés des éléments d'information et de mise en oeuvre nécessaires pour que la veille pédagogique et technique s'effectue dans le respect de leurs droits », sans dire en quoi cette veille aurait pu être effectuée sans que les droits des salariés ne soient respectés, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que rien n'établissait que les salariés auraient dû travailler, pour accomplir des heures de veille, au-delà de leur durée conventionnelle de travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45515
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2010, pourvoi n°08-45515


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45515
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