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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-70739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Rose X... (Mme X...) a déposé plainte le 20 mars 2003 contre sa nièce, Mme Marjorie X..., épouse Y... (Mme Y...), pour le vol et la falsification de vingt six chèques tirés sur son compte auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) et a assigné la banque et Mme Y... pour voir indemniser son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes à l'enc

ontre Mme Y... alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Rose X... (Mme X...) a déposé plainte le 20 mars 2003 contre sa nièce, Mme Marjorie X..., épouse Y... (Mme Y...), pour le vol et la falsification de vingt six chèques tirés sur son compte auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) et a assigné la banque et Mme Y... pour voir indemniser son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes à l'encontre Mme Y... alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 octobre 2008, Mme X... avait fait valoir que sa nièce prélevait toujours les chèques vers la fin du chéquier, ce qui ne lui permettait pas de s'en apercevoir tout de suite et que le témoignage de M. X..., père de Mme Y... , qui cherchait à protéger sa fille, était une attestation de complaisance ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à retenir la responsabilité de sa nièce, que les chèques litigieux avaient été donnés et non pas volés et que Mme X... aurait été négligente dans la conservation et la surveillance de ses chéquiers, dans le suivi de son compte et aurait réagi tardivement, sans répondre aux conclusions péremptoires de Mme X... qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces prétentions ayant été formulées par Mme X... aux fins de répondre aux conclusions de la banque qui excipait de sa négligence, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147, 1927 et 1937 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X... à l'encontre de la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que Mme Y... avait rédigé et signé la plupart des chèques litigieux, ce qu'elle ne conteste pas, et que Mme X... éprouvait des difficultés à écrire, faisant appel à sa nièce ou à des tiers pour ce faire, retient que celle-ci a été négligente dans la conservation et la surveillance de son chéquier ;
Attendu qu'en se déterminant par des moyens impropres à caractériser en quoi Mme X... avait pu commettre une faute en laissant sa nièce accéder à son carnet de chèque et à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147, 1928 et 1937 du code civil ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que les chèques litigieux ont été émis du 30 décembre 2002 au 13 mars 2003 et que Mme X... a déposé plainte le 20 mars 2003 et a formé opposition à leur paiement le 9 avril 2003, retient que Mme X... a été négligente dans le suivi de son compte et n'a réagi que très tardivement dans ses plaintes et opposition à paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par le client, pour s'être abstenu, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits contestés ou si elle avait seulement permis à Mme Y... de poursuivre ses agissements au-delà de la date à laquelle le titulaire du compte aurait dû recevoir un premier relevé qui les aurait fait apparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Marie-Rose X..., dirigées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Rose X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Rose X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel SUD MÉDITERRANÉE
- AU MOTIF QUE le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement, sauf si l'établissement dudit faux ordre a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, le banquier n'étant alors tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et, ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme Y... a rédigé et signé la plupart des chèques litigieux (p. 39) - ce qu'elle ne conteste pas (p. 14) -, et que Madame X... éprouve des difficultés à écrire (p. 7, 20 et 37), faisant appel à sa nièce ou à des tiers pour ce faire (p. 20) ;
Attendu que la plainte pour vol déposée par Madame X... contre sa nièce le 20 mars 2003 n'a pas abouti, les enquêteurs ayant noté, à l'issue de leurs investigations, qu' « au vu du contexte particulier de cette affaire, il semblerait que les allégations de la plaignante devant les services de police soient mensongères » ; Qu'aucun des témoignages produits par l'appelante n'établit la réalité du vol allégué, la plupart de ces témoins se bornant à des propos généraux ou rapportant ceux de Madame X..., mais aucun ne relatant des faits auxquels il aurait personnellement assisté ;

Que les affirmations de Madame Y... selon lesquelles sa tante lui avait donné des chèques sont corroborées par le témoignage de Monsieur Louis X..., et le remboursement d'une partie de ces chèques attesté par l'appelante elle-même dans son procès-verbal d'audition du 20 mars 2003 ;
Attendu qu'alors que les chèques litigieux ont été émis du 30 décembre 2002 au 13 mars 2003, Madame X... n'a déposé plainte que le 20 mars 2003 et n'a formé opposition à leur paiement que le 9 avril 2003, étant observé que cette opposition n'a visé que 6 chèques alors qu'elle prétend qu'il lui en a été volé 26 ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appelante, dont les affirmations relatives au vol de chèques ne sont pas établies, a été, à tout le moins, négligente dans la conservation et la surveillance de son chéquier, dans le suivi de son compte et n'a réagi que très tardivement dans ses plainte et opposition à paiement ;
Attendu que le banquier est tenu de vérifier la régularité du titre tiré, cette vérification devant le conduire à relever, au terme d'un examen sommaire effectué par un employé normalement diligent, notamment une signature différente de celle du titulaire du compte ;
Qu'en l'espèce, l'expert a relevé que « les signatures questionnées ... attribuées à Madame X... présentent avec les signatures attribuées à Mme Y... des concordances nombreuses et significatives ... ils 'agit d'une imitation fidèle faite à main levée» (p. 32), « la majorité des signatures questionnées sont très proches des signatures authentiques de Madame X...» (p. 34) ; Qu'il s'ensuit que la caisse ne peut se voir reprocher d' avoir failli à ses obligations ;
Attendu que les demandes de Madame X... seront donc rejetées
- ALORS QUE D'UNE PART la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour ne pouvait sans se contredire écarter la responsabilité de la caisse, motifs pris que Madame X... avait été négligente dans la conservation et la surveillance de ses chéquiers, avait tardé à réagir et l'avait fait incomplètement tout en constatant que sa nièce ne contestait pas avoir rédigé et signé la plupart des chèques litigieux et que la majorité des signatures questionnées étaient très proches des signatures authentiques de Madame X..., d'où une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART en retenant pour rejeter les prétentions de Madame X... à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel que celle-ci avait commis une faute dans la conservation et la surveillance de son chéquier sans caractériser en quoi Madame X... avait pu commettre une faute en laissant sa nièce accéder à son carnet de chèques et à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1927 et 1937 du code civil
- ALORS QUE DE TROISIEME PART la faute de la victime quant il est question d'une falsification de chèques s'entend de la faute qui permet l'établissement du faux ordre de payement, qu'en reprochant à Madame X... d'avoir été négligente dans le suivi de son compte et de n'avoir réagi que très tardivement dans ses plainte et opposition à paiement sans expliquer en quoi ces faits auraient permis l'établissement des faux ordres de paiement que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a honorés, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1927 et 1937 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Rose X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de sa nièce Madame Y...

- AU MOTIF QUE qu'il ressort du rapport d'expertise que Madame Y... a rédigé et signé la plupart des chèques litigieux (p. 39) - ce qu'elle ne conteste pas (p. 14) -, et que Mme X... éprouve des difficultés à écrire (p. 7, 20 et 37), faisant appel à sa nièce ou à des tiers pour ce faire (p. 20) ;

Attendu que la plainte pour vol déposée par Madame X... contre sa nièce le 20 mars 2003 n'a pas abouti, les enquêteurs ayant noté, à l'issue de leurs investigations, qu' « au vu du contexte particulier de cette affaire, il semblerait que les allégations de la plaignante devant les services de police soient mensongères » ;
Qu'aucun des témoignages produits par l'appelante n'établit la réalité du vol allégué, la plupart de ces témoins se bornant à des propos généraux ou rapportant ceux de Madame X..., mais aucun ne relatant des faits auxquels il aurait personnellement assisté ;
Que les affirmations de Madame Y... selon lesquelles sa tante lui avait donné des chèques sont corroborées par le témoignage de Monsieur Louis X..., et le remboursement d'une partie de ces chèques attesté par l'appelante elle-même dans son procès-verbal d'audition du 20 mars 2003 ;
Attendu qu'alors que les chèques litigieux ont été émis du 30 décembre 2002 au 13 mars 2003, Madame X... n'a déposé plainte que le 20 mars 2003 et n'a formé opposition à leur paiement que le 9 avril 2003, étant observé que cette opposition n'a visé que 6 chèques alors qu'elle prétend qu'il lui en a été volé 26 ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appelante, dont les affirmations relatives au vol de chèques ne sont pas établies, a été, à tout le moins, négligente dans la conservation et la surveillance de son chéquier, dans le suivi de son compte et n'a réagi que très tardivement dans ses plainte et opposition à paiement ;
- ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 31 octobre 2008 (p 10 § 1 et s), Madame Marie-Rose X... avait fait valoir que sa nièce prélevait toujours les chèques vers la fin du chéquier, ce qui ne lui permettait pas de s'en apercevoir tout de suite et que le témoignage de Monsieur Louis X..., père de Madame Y..., qui cherchait à protéger sa fille, était une attestation de complaisance ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter l'exposante de ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité de sa nièce, que les chèques litigieux avaient été donnés et non pas volé et que Madame X... aurait été négligente dans la conservation et la surveillance de ses chéquiers, dans le suivi de son compte et aurait réagi tardivement sans répondre aux conclusions péremptoires de Madame X... qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70739
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70739


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70739
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