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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-70372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Le Palazzo a ordonné, le 17 novembre 1996, la cession de gré à gré à M. X... du fonds de commerce de la société débitrice, exploité dans des locaux précédemment donnés à bail commercial par la société civile immobilière Le Grand Large ; que ces locaux ont été acquis, le 22 novembre 1996, par la société Domus, un arrêt, rendu postérieuremen

t au bénéfice du liquidateur judiciaire, rejetant la demande de résiliation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Le Palazzo a ordonné, le 17 novembre 1996, la cession de gré à gré à M. X... du fonds de commerce de la société débitrice, exploité dans des locaux précédemment donnés à bail commercial par la société civile immobilière Le Grand Large ; que ces locaux ont été acquis, le 22 novembre 1996, par la société Domus, un arrêt, rendu postérieurement au bénéfice du liquidateur judiciaire, rejetant la demande de résiliation judiciaire formée par ce nouveau bailleur ; que le liquidateur a assigné M. X... en régularisation forcée de la vente du fonds de commerce, à laquelle celui-ci s'opposait en faisant valoir que le liquidateur avait finalement acquiescé à un congé sans offre de renouvellement du bail notifié par la société Domus le 30 novembre 1998 pour le 31 mai 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de régulariser la cession, malgré l'absence actuelle de bail alors, selon le moyen :
1°/ que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, celle-ci n'est pas parfaite dès l'ordonnance, s'il existe un motif légitime tiré. de la non-réalisation des conditions de la vente ou de l'impossibilité -appréciée au jour où le juge statue- d'acquérir un des éléments essentiels de l'actif vendu ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce et le renvoyer à signer l'acte de cession, la cour d'appel ne pouvait retenir le motif inopérant selon lequel le liquidateur a satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail commercial soit résilié et en faisant juger que l'avenant au bail du 16 décembre 1992 était régulie. dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le liquidateur avait acquiescé. au congé avec refus de renouvellement délivré par la société Domus le 30 novembre 1998, ce dont il se déduisait qu'au jour où elle statuait, le liquidateur était dans l'impossibilité de délivrer le droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce vendu et que M. X... justifiait d'un motif légitime pour refuser de signer l'acte de cession du fonds et d'en payer le prix ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article (L. 622-18 puis) L. 642-19 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable par refus d'application et l'article 1650 du code civil par fausse application ;
2°/ que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs, la décision du juge-commissaire qui l'ordonne, celle-ci n'est pas parfaite dès l'ordonnance s'il existe une impossibilité d'acquérir un des éléments essentiels de l'actif vendu pour une cause exclusive de toute faute du cessionnaire ; que la cour d'appel ne pouvait dire que M. X... était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce et le renvoyer à signer l'acte de cession dudit fonds en se bornant à retenir de manière inopérante que le liquidateur lui a délivré le fonds de commerce, qu'il a satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail ne soit résilié et en faisant juger que l'avenant du 16 décembre 1992 était régulier et qu'il se trouve dans les lieux et les exploite depuis le 1er juillet 1996, sans rechercher, comme elle y était invité, si le motif légitime de rétractation de l'offre d'achat ne résultait pas de ce que le liquidateur avait lui-même reconnu que depuis le 1er juin 1999 il avait perdu le droit au bail, élément essentiel de la vente en l'espèce, en acquiesçant au congé avec refus de renouvellement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article (L. 622-18 puis) L. 642-19 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
3°/ qu'enfin dans ses conclusions délaissées, M. X... ayant fait valoir que le liquidateur n'était plus locataire des locaux depuis le 1er juin 1999, puisqu'il avait acquiescé au congé avec refus de renouvellement et poursuivait actuellement une action en paiement d'une indemnité d'éviction, ce dont il résultait que la cession et le paiement du prix de vente ne pouvaient plus avoir lieu aujourd'hui en l'absence de cet élément essentiel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le liquidateur s'était opposé avec succès à la résiliation judiciaire du bail et n'avait dû accepter le congé sans offre de renouvellement que parce qu'il ne pouvait plus faire face au paiement du loyer commercial, l'arrêt relève que M. X... occupe les lieux et exploite le fonds de commerce depuis le 1er juillet 1996 et qu'entre-temps, la société Domus avait, dès le 19 janvier 1999, avant la fin du bail, revendu les locaux à la société civile immobilière Mare Nostrum, dont M. X... était le gérant et l'associé majoritaire ; que, par ces constatations et appréciations, rendant inopérantes la recherche demandée par la deuxième branche et les conclusions évoquées par la troisième, la cour d'appel a pu exclure l'existence du motif légitime invoqué pour justifier la rétractation de l'offre d'acquisition du fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce de la SNC LE PALAllO à hauteur de la somme de 157.856,40 euros augmentée des intérêts au taux légaux à compter du 30 juin 1997 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

D'AVOIR renvoyé Maître Z..., es qualités, et Monsieur X... à signer l'acte de cession du fonds de commerce,
D'AVOIR ordonné à Monsieur X... de consigner le prix de vente dans le mois de la signification de l'arrêt entre les mains de la CARPA de Draguignan,
DE L'AVOIR condamné d'ores et déjà, à défaut d'une telle consignation dans ce délai, à payer la somme de 157.856,40 euros augmentée des intérêts au taux légaux à compter du 30 juin 1997 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
EN STATUANT «Vu les conclusions de la S.A.R.L. DOMUS, appelante, en date du 18 décembre 1997, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Jean-Philippe X..., appelant, en date du 9 avril 2008, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ,
Vu l'ordonnance d'incident en date du 22 octobre 2008 ayant rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Jean-Philippe X..., Vu les conclusions de Maître Mireille Z..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC LE PALAllO en date du 14 avril 2009, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2009» ;
1 °) ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2009 ; qu'ainsi, en statuant sur les conclusions de Maître Z... déposées le 14 avril 2009, dont Monsieur X... demandait le rejet par conclusions du même jour, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et.les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2009 ; que dans ses conclusions du 14 avril 2009, Monsieur X... demandait à la Cour d'appel de dire irrecevables les conclusions de Maître Z... déposées le même jour et de statuer au vu des conclusions régularisées avant l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, en statuant au vu des conclusions de Maître Z... en date du 14 avril 2009, sans viser ni répondre aux conclusions susvisées de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce de la SNC LE PALAllO à hauteur de la somme de 157.856,40 euros augmentée des intérêts au taux légaux à compter du 30 juin 1997 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

D'AVOIR renvoyé Maître Z..., es qualités, et Monsieur X... à signer l'acte de cession du fonds de commerce,
D'AVOIR ordonné à Monsieur X... de consigner le prix de vente dans le mois de la signification de l'arrêt entre les mains de la CARPA de Draguignan,
DE L'AVOIR condamné d'ores et déjà, à défaut d'une telle consignation dans ce délai, à payer la somme de 157.856,40 euros augmentée des intérêts au taux légaux à compter du 30 juin 1997 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil;
AUX MOTIFS QUE «par arrêt du 30 novembre 1996 (lire 2006) la Cour de ce siège a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial et a statué définitivement sur le montant des loyers ; que par ordonnance du 17 novembre 1996, devenue définitive. Maître Mireille Z... es qualités, a été autorisée à vendre le fonds de commerce à Jean-Philippe X... moyennant le prix de 1.035.53S francs payables par versements mensuels de 10.426 francs jusqu'au ler novembre 1997 et de 900.000 francs le ler novembre 1997; que par l'arrêt mixte précité du 25 juin 1998, la Cour a dit que Jean-Philippe X... n'était pas propriétaire depuis le 17 novembre 1996, date de l'ordonnance, au motif que le transfert de propriété n' intervenait qu' à la signature ultérieure des actes de cession et a mentionné que néanmoins l'autorisation du juge commissaire interdisait à l'acquéreur de retirer sa proposition à moins qu'il ne puisse invoquer un motif légitime ; que Jean-Philippe X... conteste désormais sa qualité d'acquéreur, que cependant il s'est bien présenté lors de sa dénonce de dire dans la procédure d'adjudication des murs du fonds de commerce, comme "acquéreur du fonds de commerce" ; que dans sa requête tendant à se voir autoriser à acquérir le fonds pour le prix de 1,035.538 francs, il précise "en tout état de cause cette somme correspondra à une indemnité d'éviction versée à Maître Z... s'il arrivait (X...) à acquérir les murs" ; que Maître Z... es qualités, lui a délivré le fonds de commerce et qu'il se trouve dans les lieux et les exploite depuis le 1er juillet 1996 ; que Maître Z..., es qualités a également satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail commercial soit résilié et en faisant juger que l'avenant au bail du 16 décembre 1992 était régulier ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il s'évince que Jean-Philippe X... ne peut invoquer aucun motif légitime à rétracter son offre d'achat du fonds de commerce et est tenu en application de l'article 1650 du Code civil de payer le prix d'acquisition du fonds selon son offre soit 157.856,40 euros (1.035.538 francs) augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande de Maître Z..., es qualités, du 30 juin 1997 avec application de la capitalisation de ces intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil , qu'il y a lieu en exécution de l'ordonnance déférée de renvoyer Maître Z..., es qualités, et Jean-Philippe X... à signer l'acte de cession et pour cela désigner Maître A..., avocat au barreau de Draguignan pour procéder à la rédaction du dit acte de vente dans les trois mois de la signification de la présente décision et d'ordonner à Jean-Philippe X... de consigner le prix de vente dans le mois de la signification de la présente décision entre les mains de la CARPA de Draguignan et, à défaut d'une telle consignation de le condamner d'ores et déjà à payer la somme de 157.856,40 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 1997 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que Maître Z..., es qualités sollicite le paiement par Jean-Philippe X... de la somme de 49.272, 33 euros au titre des indemnités d'occupation ; que dans ses conclusions du 9 avril 2008 Jean-Philippe X... demande dans le dispositif de celles-ci de dire que dans le cadre du procès actuellement pendant devant la Cour, aucune demande en paiement n'a été faite à son encontre, le litige ne s'étant circonscrit qu'au problème concernant la vente du fonds de commerce et son paiement, et de dire qu'en tout état de cause toute demande qui serait présentée à son encontre devant la Cour d'appel serait irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois devant celle-ci ; toutefois que cette demande a été formulée en première instance, et que son ampliation en appel résulte de la durée de la procédure ; que cette demande est donc recevable ; toutefois que du fait de son acquiescement au congé délivré par la S.A.R.L. DOMUS le 30 novembre 1998 pour faire cesser le paiement des loyers auxquels les actes de liquidation judiciaire ne lui permettaient plus de faire face, et en réclamant une indemnité d'éviction par la procédure judiciaire toujours pendante contradictoirement avec la SCI MARE NOSTRUM appelée dans la cause, Maître Z... se trouve dans l'impossibilité désormais de garantir à l'acquéreur une jouissance paisible du fonds ; que sa demande de dommages et intérêts non fondée dès lors qu'il est fait droit à la demande de Maître Z..., doit être rejetée» ,
1 °) ALORS QUE si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, celle-ci n'est pas parfaite dès l'ordonnance, s'il 9 existe un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions de la vente ou de l'impossibilité -appréciée au jour où le juge statue-d'acquérir un des éléments essentiels de l'actif vendu ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce et le renvoyer à signer l'acte de cession, la cour d'appel ne pouvait retenir le motif inopérant selon lequel «Maître Z..., es qualités, a satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail commercial soit résilié et en faisant juger que l'avenant au bail du 16 décembre 1992 était régulier» dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que Maître Z... avait acquiescé au congé avec refus de renouvellement délivré par la SARL DOMUS le 30 novembre 1998 (arrêt, p. 6, in fine), ce dont il se déduisait qu'au jour où elle statuait, Maître Z... était dans l'impossibilité de délivrer le droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce vendu et que Monsieur X... justifiait d'un motif légitime pour refuser de signer l'acte de cession du fonds et d'en payer le prix ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article (L. 622-18 puis) L 642-19 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable par refus d'application et l'article 1650 du Code civil par fausse application ;
2°) ALORS QUE si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui l'ordonne, celle-ci n'est pas parfaite dès l'ordonnance s'il existe une impossibilité d'acquérir un des éléments essentiels de l'actif vendu pour une cause exclusive de toute faute du cessionnaire ; que la Cour d'appel ne pouvait dire que Monsieur X... était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce et le renvoyer à signer l'acte de cession dudit fonds en se bornant à retenir de manière inopérante que Maître Z... lui a délivré le fonds de commerce, qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail ne soit résilié et en faisant juger que l'avenant du 16 décembre 1992 était régulier et qu'il se trouve dans les lieux et les exploite depuis le 1er juillet 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X... du 9 avril 2008, p. 4), si le motif légitime de rétractation de l'offre d'achat ne résultait pas de ce que Maître Z... avait elle-même reconnu que depuis le 1er juin 1999 elle avait perdu le droit au bail, élément essentiel de la vente en l'espèce, en acquiesçant au congé avec refus de renouvellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article (L. 622-18 puis) L 642-19 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... ayant fait valoir que Maître Z... n'était plus locataire des locaux depuis le ler juin 1999, puisqu'elle avait acquiescé au congé avec refus de renouvellement et poursuivait actuellement une action en paiement d'une indemnité d'éviction, ce dont il résultait que la cession et le paiement du prix de vente ne pouvaient plus avoir lieu aujourd'hui en l'absence de cet élément essentiel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70372
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70372


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70372
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