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03/11/2010 | FRANCE | N°09-67532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-67532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2009), que Mme X..., licenciée le 22 mai 2002 par la Société générale de diffusion (SGED), a, par arrêt du 20 novembre 2007, obtenu la condamnation de cette société, alors en liquidation amiable, à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de ses indemnités maladie et rente invalidité ; que la SGED et son liquidateur amiable ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et re

ctification ;
Attendu que la SGED et son liquidateur amiable font grie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2009), que Mme X..., licenciée le 22 mai 2002 par la Société générale de diffusion (SGED), a, par arrêt du 20 novembre 2007, obtenu la condamnation de cette société, alors en liquidation amiable, à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de ses indemnités maladie et rente invalidité ; que la SGED et son liquidateur amiable ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et rectification ;
Attendu que la SGED et son liquidateur amiable font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par référence à des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les calculs contenus dans les écritures de Mme X... parvenaient au centime près aux montants alloués par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 20 novembre 2007, pour en déduire que celui-ci avait condamné la SGED au paiement de dommages-intérêts à Mme X..., déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et la Mercer nettes et non brutes de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, sans procéder à la moindre analyse des dites écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait " à l'évidence " des calculs contenus dans les écritures de Mme X... que les dommages-intérêts que la SGED avait été condamnée à payer à celle-ci s'entendaient déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et la Mercer nettes et non brutes de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, sans mieux justifier les modalités de calcul permettant d'aboutir à une telle répartition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est appuyée sur une pièce de la procédure discutée contradictoirement par les parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société générale d'édition et de diffusion et de MM. Z...et A..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu interprétation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2007, d'AVOIR dit, en tant que de besoin, que les prestations versées par la sécurité sociale et par la MERCER venant en déduction des compléments d'invalidité pour la période postérieure au 1er avril 2004 s'entendaient du montant net de ces prestations et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle concernant la condamnation à la somme de 23. 302, 18 €, à titre de complément de maladie pour la période du 6 mars 2003 au 14 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apport er une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Au cas d'espèce, la S. G. E. D. demande à la cour de dire que les prestations versées par la sécurité sociale et par la Mercer et devant venir en déduction du complément trimestriel de rente invalidité laissé à sa charge, s'entendent du montant brut de ces prestations. Or, il ressort de l'arrêt du 20 novembre 2007 que dans son dispositif, la cour a prononcé condamnation de la S. G. E. D. au profit de Mme X... :- d'une part, au paiement de sommes dûment quantifiées pour la période antérieure au 31 mars 2004, à titre du complément de la maladie pour la période du 6 mars 2004 au 14 janvier 2004 et à titre de complément de la rente d'invalidité 2ème catégorie pour la période du 15 janvier 2004 au 31 mars 2004 ;- d'autre part, pour la période allant du 1er avril 2004 au 2 octobre 2007, au paiement d'un complément de rente d'invalidité calculé selon des modalités précisées dans ce dispositif, à savoir sur la base de 90 % du salaire net (valeur 2004), après déduction des prestations versées par la sécurité sociale et la Mercer, et avec revalorisation du salaire net de référence pour 2005, puis les années suivantes indexation du point AGIRC ;- enfin, pour la période postérieure au 2 octobre 2007, au paiement d'un complément trimestriel de rente invalidité calculé sur la même base de 90 % du salaire net revalorisé suivant indexation du point AGIRC, après déduction des prestations versées par la sécurité sociale et par la Mercer. Il ressort cependant, sans ambiguïté, des motifs de l'arrêt du 20 novembre 2007, en suite de l'exposé des prétentions des parties tendant notamment pour Mme X... à la condamnation de la S. G. E. D. au paiement, à titre de dommages-intérêts pour faute contractuelle, non-respect de l'obligation d'information et de conseil relative à un contrat d'assurance de groupe, de sommes en complément de maladie et de rente invalidité, que pour parvenir aux montants visés dans son dispositif, la cour a procédé à des calculs établis, tant au titre de la maladie que de l'invalidité, sur " un salaire mensuel global net de 8. 493, 28 € soit 101. 919, 36 € annuel net, valeur année 2000 ", tenant compte d'un taux d'indemnisation à hauteur de 90 % de ce salaire net, revalorisé en fonction du point AGIRC pour les années concernées, déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par la Mercer, les dites prestations ayant été à l'évidence prises en considération comme étant nettes de CSG et CRDS, ainsi que le démontrent les calculs détaillés tels qu'effectués dans les écritures de Mme X... et parvenant, au centime d'euro pr ès, aux montants alloués par la cour. Dans ces conditions, la décision du 20 novembre 2007 ne saurait être interprétée dans le sens requis par S. G. E. D., sauf à préciser que pour les calculs du complément trimestriel de rente invalidité postérieur à 1er avril 2004, les prestations versées par la sécurité sociale et par la Mercer venant en déduction de ce complément, s'entendent du montant net de ces prestations. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Tenant le rejet de la requête en interprétation, la demande en rectification d'erreur matérielle de la condamnation prononcée à hauteur de 23. 302, 18 € à titre de complément de maladie pour la période du 6 mars 2003 au 14 janvier 2004, sera nécessairement rejetée, ladite demande ayant pour objet de faire modifier la décision de la cour en prenant en compte les montants bruts des prestations de la sécurité sociale et de la Mercer » ;
1. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par référence à des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les calculs contenus dans les écritures de Madame X... parvenaient au centime près aux montants alloués par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 20 novembre 2007, pour en déduire que celui-ci avait condamné la SGED au paiement de dommagesintérêts à Madame X..., déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et la MERCER nettes et non brutes de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, sans procéder à la moindre analyse desdites écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il résultait « à l'évidence » des calculs contenus dans les écritures de Madame X... que les dommagesintérêts que la SGED avait été condamnée à payer à celle-ci s'entendaient déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et la MERCER nettes et non brutes de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, sans mieux justifier les modalités de calcul permettant d'aboutir à une telle répartition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67532
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-67532


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67532
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