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03/11/2010 | FRANCE | N°09-66578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-66578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2009), statuant en référé, que Mme X... a été engagée par la société Belle Epoque Paris en qualité de danseuse, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de six mois à compter du 9 avril 2001, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 mars 2008, date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de l'intégralité de ses salaires ; que la salariée a s

aisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une provision sur rappel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2009), statuant en référé, que Mme X... a été engagée par la société Belle Epoque Paris en qualité de danseuse, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de six mois à compter du 9 avril 2001, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 mars 2008, date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de l'intégralité de ses salaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une provision sur rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation que dans le cas où l'existence de celle-ci n'est sérieusement contestable ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans trancher une contestation sérieuse ordonner le versement à Mme X... d'une provision sur salaires qu'elle aurait dû prétendument percevoir en tranchant la difficulté de l'activité de la société La Belle Epoque et de l'application à celle-ci de la convention collective du théâtre vivant, quand cette dernière n'avait ni adhéré ni appliqué volontairement ladite convention collective ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner afin de faire application à la société La Belle Epoque de la convention collective du théâtre vivant, à retenir qu'elle avait pour activité principale de présenter des spectacles et que son activité subsidiaire était celle de fournir des dîners, une telle constatation aboutissant à trancher une contestation sérieuse sur l'activité réelle de ladite société, qui prétendait à une activité dite "spécifique" et a, par suite, violé les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait non plus, afin de justifier sa décision de faire application au litige de la convention collective du théâtre vivant, se limiter à constater que la société La Belle Epoque était adhérente à la chambre syndicale des cabarets artistiques (CSCAD) et que cette dernière avait signé divers accords collectifs relatifs au spectacle vivant, sans préciser la référence et le contenu de ces accords, laissant ainsi incertaine la base légale de sa condamnation et entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se borner à relever que l'employeur avait adhéré à la chambre syndicale des cabarets artistiques, signataire de divers accords collectifs relatifs au spectacle vivant, a constaté que l'activité principale de la société Belle Epoque Paris, laquelle exerce une activité de cabaret comportant des spectacles avec éventuellement dîner, est le spectacle, en a exactement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que la convention collective nationale étendue des théâtres privés du 25 novembre 1977 lui est applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belle Epoque Paris aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Belle Epoque Paris à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Belle Epoque Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'AVOIR ainsi ordonné à la SARL LA BELLE EPOQUE PARIS de payer à Madame Tatiana X... une somme de 20.000,00 € à titre de rappels de salaires ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Tatiana X... a été engagée, selon contrat à durée déterminée de six mois à compter du 9 avril 2001 par la société LA BELLE EPOQUE en qualité de danseuse ; que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 mars 2008, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs que celui-ci ne lui payait pas l'intégralité de ses salaires et ne respectait pas les dispositions du Code du travail ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins d'obtenir ses documents sociaux et de voir son employeur condamné à lui verser une somme de 20.000,00 € à titre de rappel de salaire et que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance déférée ; qu'au soutien de son appel, la société LA BELLE EPOQUE fait valoir que les demandes de l'intimée sont fondées sur la convention collective du théâtre vivant qui n'est pas applicable en l'espèce, compte tenu de son activité principale de restauration traditionnelle ; qu'aucun document contractuel ne stipule l'application d'une telle convention collective qui ne fait nullement l'objet d'une application volontaire de sa part ; qu'elle soutient que la présentation d'un spectacle n'est pas systématique et qu'elle n'est pas organisateur de spectacles ; qu'elle exerce une activité multiple de restauration éventuellement associée à un spectacle et que son personnel de restauration est en nombre supérieur à celui affecté au spectacle ; que l'intimée soutient, quant à elle, que l'application de la convention collective du théâtre privé n'est pas sérieusement contestable, l'activité principale de la société LA BELLE EPOQUE étant le spectacle accompagné ou non d'un dîner ; que l'ensemble des documents qu'elle produit (extrait K bis de l'entreprise, code NAF, accords collectifs conclus par le syndicat patronal des cabarets artistiques, plaquette publicitaire, adhésion à la caisse de retraite des activités du spectacle) démontre à l'évidence que c'est bien cette convention qui doit s'appliquer et non celle de la restauration, qui, d'ailleurs, n'est pas appliquée par l'employeur ; qu'en application de l'article R.1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article R.1455-7 du même Code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en application de l'article R.1455-6, la formation des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que la société BELLE EPOQUE exerce une activité de cabaret comportant des spectacles avec éventuellement dîner ; que son code NAF, tel qu'il est mentionné sur les feuilles de paie, était jusqu'en octobre 2008, 923 K, qui correspond aux activités diverses de spectacle, que son objet social est : « bars, cabarets-dansants, entrepreneurs de spectacles », qu'elle adhère à la caisse de retraite des activités de spectacles AUDIENS, qu'elle est, par ailleurs, adhérente à la caisse de retraite des activités de spectacles artistiques (CSCAD) signataire de divers accords collectifs relatifs au spectacle vivant ; qu'au vu de sa plaquette publicitaire, ses tarifs s'entendent soit avec repas, soit sans cette prestation et qu'il est ainsi possible d'assister au spectacle sans dîner alors que l'inverse n'est pas possible, les tarifs incluant le dîner étant forfaitaires ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'activité de cabaret ne saurait se confondre avec celle de restaurant et que, d'ailleurs, force est de constater que celle-ci n'a jamais appliqué la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ; que, dans ces conditions, il apparaît avec l'évidence requise en référé, que l'activité principale de l'appelante est bien le spectacle, peu important qu'à l'occasion de celui-ci elle offre à ses spectateurs des prestations de restauration bar ; qu'il convient en conséquence de dire que la convention collective applicable est bien celle du théâtre vivant et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ; que, sur le montant de la provision allouée, il résulte des contrats de travail de l'intimée que celle-ci a été engagée pour 60 représentations par mois et 2 répétitions par semaine ; qu'aucune mention selon laquelle ces chiffres représenteraient « un maximum » ainsi que l'affirme l'appelante ne figure sur ces contrats ; que, par ailleurs, en vertu de la Convention collective applicable, les salaires minimaux s'entendent par représentation et sont très supérieurs aux salaires perçus par Tatiana X..., au vu de l'accord du 28 février 2001 et de son avenant du 19 octobre 2005 ; qu'il convient de constater, dès lors, le bien-fondé de la demande de l'intimée et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision de 20.000 € allouée de ce chef, la demande globale de l'intimée à ce titre étant chiffrée devant le juge du fond à la somme de 185.556,57 € et étant ici relevé que l'appelante ne conteste pas les minima appliqués par la salariée ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES , DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUE Madame X... est bien fondée en sa qualité de danseuse nue à solliciter le bénéfice de l'annexe « artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques du 28 février 1968 » de la convention collective nationale étendue aux théâtres privés et entreprises du spectacle vivant du 25 novembre 1977 et notamment des articles 45 et 37 régissant la rémunération des répétitions et les salaires minimaux des artistes interprètes ; que Madame X... aurait dû percevoir, pour chaque représentation, les minima sociaux conventionnels applicables aux artistes de revue depuis l'accord du 28 février 2001 à l'avenant du 19 octobre 2005 en application de la convention collective nationale étendue Théâtres privés et entreprises de spectacle vivant ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation que dans le cas où l'existence de celle-ci n'est sérieusement contestable ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans trancher une contestation sérieuse ordonner le versement à Madame X... d'une provision sur salaires qu'elle aurait dû prétendument percevoir en tranchant la difficulté de l'activité de la SARL LA BELLE EPOQUE et de l'application à celle-ci de la convention collective du théâtre vivant, quand cette dernière n'avait ni adhéré ni appliqué volontairement ladite convention collective ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait se borner afin de faire application à la SARL LA BELLE EPOQUE de la convention collective du théâtre vivant, à retenir qu'elle avait pour activité principale de présenter des spectacles et que son activité subsidiaire était celle de fournir des dîners, une telle constatation aboutissant à trancher une contestation sérieuse sur l'activité réelle de ladite société, qui prétendait à une activité dite «spécifique» et a, par suite, violé les dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait non plus, afin de justifier sa décision de faire application au litige de la convention collective du théâtre vivant, se limiter à constater que la SARL LA BELLE EPOQUE était adhérente à la Chambre syndicale des cabarets artistiques (CSCAD) et que cette dernière avait signé divers accords collectifs relatifs au spectacle vivant, sans préciser la référence et le contenu de ces accords, laissant ainsi incertaine la base légale de sa condamnation et entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66578
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-66578


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66578
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