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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2009), que M. X..., employé en qualité d'agent comptable par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme (CMSA), a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008, notamment au motif de la violation de son obligation de confidentialité et a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'une demande en annulation de son licenciement et en réintégration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de

renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2009), que M. X..., employé en qualité d'agent comptable par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme (CMSA), a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008, notamment au motif de la violation de son obligation de confidentialité et a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'une demande en annulation de son licenciement et en réintégration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement est encourue ; qu'en relevant que M. X... sollicitait l'annulation de son licenciement en raison de la violation par l'employeur d'une liberté fondamentale, puis en estimant qu'une telle demande, dès lors qu'elle nécessitait l'examen de "documents dont l'origine est indéterminée" et l'analyse du "caractère légitime ou non de la production" d'éléments de preuve en justice, se heurtait à une contestation sérieuse (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 § 1 et 2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une telle contestation sérieuse, a violé l'article L. 1455-5 du code du travail ;
2°/ qu'en limitant le débat relatif à l'atteinte aux libertés fondamentales dénoncées par M. X... à la seule question de la communication de certaines pièces dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal administratif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour l'employeur de sanctionner l'exercice par M. X... de son droit d'agir en justice ne constituait pas, en soi, une atteinte manifeste à une liberté fondamentale, dont le constat ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1455-5 du code du travail ;
3°/ que le juge des référés prud'homal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à sa réintégration dans son poste, au motif qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés pouvait ordonner la mesure sollicitée à titre de mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ que les éléments de preuve visées dans les conclusions des parties et produites devant les tribunaux constituent des écrits qui entrent dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, que la cour d'appel, rappelant que le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale est nul, a retenu que les éléments de preuve produits par le salarié à l'appui de ses demandes dans des contentieux administratifs ne constituaient pas des écrits ou des discours relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qu'il ne pourrait être statué sur le caractère légitime ou non de cette production, dont l'origine était indéterminée, que par les juges du fond ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite auquel le salarié lui demandait de mettre fin n'était pas caractérisé ; que, sans avoir à faire la recherche mentionnée par la deuxième branche, que cette constatation rendait inutile, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE devant la formation des référés et devant la cour d'appel, Monsieur X... ne soutient qu'un seul argument, le fait que dès lors que le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale, il est nul, peu important les autres griefs et que l'examen de cette cause de nullité relève de la compétence du juge des référés qui doit en conséquence ordonner sa réintégration ; que cette nullité est, selon Monsieur X..., la conséquence du reproche qui lui est adressé d'avoir produit « dans le cadre des contentieux administratifs que vous avez initiés, des pièces nominatives concernant deux cotisants qui, quelle que soit leur qualité, doivent bénéficier des mêmes droits et garanties que tout adhérent de la MSA » alors que la teneur des écrits produits en justice devant les juridictions qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles prévues par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'il est constant qu'un licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale est nul ; qu'en l'espèce, apprécier si le reproche fait à Monsieur X... procède d'une violation d'une liberté fondamentale relève de la seule compétence du juge du fond en ce qu'elle nécessite d'apprécier notamment : - d'une part, l'invocation par l'employeur comme motif du licenciement de la production de documents nominatifs dont le salarié n'a pu avoir connaissance que dans le cadre de son travail dans une procédure administrative dirigée contre son employeur, documents dont l'origine est indéterminée ; - d'autre part, le caractère légitime ou non de la production de pièces qui ne constituent ni des discours ni des écrits susceptibles de relever de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais des éléments de preuve à l'appui des prétentions du demandeur ; qu'en l'état d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement est encourue ; qu'en relevant que Monsieur X... sollicitait l'annulation de son licenciement en raison de la violation par l'employeur d'une liberté fondamentale, puis en estimant qu'une telle demande, dès lors qu'elle nécessitait l'examen de « documents dont l'origine est indéterminée » et l'analyse du « caractère légitime ou non de la production » d'éléments de preuve en justice, se heurtait à une contestation sérieuse (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 § 1 et 2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une telle contestation sérieuse, a violé l'article L. 1455-5 du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en limitant le débat relatif à l'atteinte aux libertés fondamentales dénoncées par Monsieur X... à la seule question de la communication de certaines pièces dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal administratif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour l'employeur de sanctionner l'exercice par Monsieur X... de son droit d'agir en justice ne constituait pas, en soi, une atteinte manifeste à une liberté fondamentale, dont le constat ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1455-5 du Code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge des référés prud'homal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à sa réintégration dans son poste, au motif qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés pouvait ordonner la mesure sollicitée à titre de mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les éléments de preuve visées dans les conclusions des parties et produites devant les tribunaux constituent des écrits qui entrent dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42913
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42913


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42913
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